
Dans une décision du 10 avril 2026, la Cour d’appel de Paris a eu à se prononcer sur l’atteinte à deux marques de renommée de l’enseigne The Polo/Lauren Company.
Contexte : une demande d’enregistrement estimée comme portant atteinte à des marques de renommée
Le signe semi-figuratif « GRANDPOLO U.S EQUIPEMENT&APPAREL » avait été demandé à l’enregistrement pour désigner de nombreux produits, notamment des parfums, des sacs, des vêtements, des chaussures ainsi que des articles d’équipement équestre.
La société The Polo/Lauren Company, titulaire de la marque verbale « POLO » et de la marque semi-figurative « Polo Player » représentant de façon stylisée et en noir la silhouette d’un cavalier sur un cheval, avait formé opposition à cette demande. Elle invoquait la renommée de ses marques pour les produits suivants : « Parfums ; Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir : portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, sacs à dos. Vêtements, chaussures, chapellerie ».
L’INPI a reconnu l’opposition justifiée sur le fondement de l’atteinte à la renommée des marques antérieures et avait intégralement rejeté la demande d’enregistrement.
Le déposant a fait appel de cette décision.
Solution : la protection élargie des marques de renommée
Des signes similaires et une protection qui dépasse les produits similaires
L’article L. 711-3, I, 2° du Code de la propriété intellectuelle permet au titulaire d’une marque, jouissant d’une renommée en France, de s’opposer à l’enregistrement d’un signe identique ou similaire, même lorsque les produits ou services concernés ne sont pas identiques ou similaires.
Cette protection renforcée suppose de déterminer cumulativement : 1) l’existence de la renommée de la marque antérieure ; 2) l’identité ou la similarité des signes ; 3) un usage qui tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte préjudice ; ainsi que 4) l’existence d’un lien dans l’esprit du public entre les marques.
En l’espèce, la renommée des marques antérieures n’était pas contestée. La cour relève que ces marques sont associées depuis plusieurs années à des produits tels que les vêtements, les sacs, la maroquinerie et les cosmétiques, ainsi qu’à une image de luxe, de prestige et de qualité.
Sur la comparaison des signes, la cour relève que le signe contesté et la marque figurative représentent tous deux, de manière stylisée, un cavalier monté sur un cheval en mouvement. Les différences tenant à l’orientation du cavalier, à l’absence de maillet ou à certains détails graphiques ne suffisent pas à écarter la ressemblance d’ensemble. Le consommateur conservera principalement en mémoire l’image d’un joueur de polo à cheval, renforcée par la présence du terme « GRANDPOLO ». La comparaison avec la marque verbale conduit également à retenir une similitude visuelle, phonétique et intellectuelle avec le terme « POLO », qui est repris intégralement.
Concernant les produits contestés, la cour retient que certains sont visés à l’identique ou sont similaires et retient, s’agissant des articles d’équipement équestre, que même si ces derniers ne sont pas identiques ou similaires aux produits renommés, ils entretiennent toutefois un lien manifeste avec l’univers équestre directement évoqué par les marques renommées.
Un lien immédiat dans l’esprit du public et un transfert d’image
Compte tenu du fort degré de similitude entre les signes, l’identité ou la similitude des produits visés et la renommée des marques antérieures, la cour relève que le public associera immédiatement les signes en cause.
Enfin, la cour retient un risque de transfert d’image. En effet, cette association est susceptible de favoriser la commercialisation des produits contestés en leur transférant l’image de luxe, de prestige et de qualité attachée aux marques antérieures. La cour retient ainsi un profit indu tiré de leur renommée et de leur attractivité.
La cour rejette en conséquence le recours formé contre la décision de l’INPI et confirme le rejet de la demande d’enregistrement.
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