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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Loi du 11 mars 2014 « renforçant la lutte contre la contrefaçon » : vers une meilleure réparation du préjudice ?

Avocat concurrence déloyaleLa nouvelle loi visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon est entrée en vigueur le 14 mars 2014. Cette loi a pour objectif affiché de mieux réparer le préjudice subi en matière de contrefaçon.
Voici un tour d’horizon des moyens proposés afin d’atteindre cet objectif :

• Tout d’abord, concernant le calcul des dommages-intérêts à proprement parler, la nouvelle loi invite à plus de détail. Alors que l’application de la loi précédente en matière de lutte contre la contrefaçon en date du 29 octobre 2007 donnait souvent lieu à une réparation globale du préjudice causé, la nouvelle loi impose au juge de « prendre en considération distinctement » les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner et la perte subis, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur du fait de l’atteinte au droit de propriété intellectuelle du demandeur. En outre, le législateur définit les bénéfices réalisés par le contrefacteur, dont l’octroi par les juges reste assez rare, en y incluant les « économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits ». Ces différents chefs de préjudice étant cumulatifs, gageons que leur évaluation séparée aura un effet vertueux sur les montants alloués par les tribunaux, sous réserve que les plaideurs profitent de cette opportunité qu’offre la nouvelle loi en justifiant au mieux chacun des chefs de préjudice.

• Ensuite, afin d’éviter aux parties de se heurter à la carence d’éléments leur permettant de chiffrer leur préjudice, la loi met un terme à des hésitations jurisprudentielles relatives au « droit à l’information ». Grande nouveauté de la loi précédente en matière de lutte contre la contrefaçon en date du 29 octobre 2007, le « droit à l’information » devait permettre au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle d’obtenir la communication de documents sur les produits contrefaisants par son adversaire dans le cadre d’un contentieux, et notamment des éléments chiffrés sur l’étendue de la contrefaçon (ex. : volume de vente, prix de vente etc.). Toutefois, cette prérogative avait fait l’objet d’une jurisprudence divergente, certains juges estimant que ce droit ne pouvait être mis en œuvre qu’après la résolution du litige ayant abouti à une condamnation pour contrefaçon. La nouvelle loi met fin aux hésitations et confirme son application possible avant toute décision sur la matérialité de la contrefaçon, à charge donc, une nouvelle fois, pour les plaideurs de mettre en œuvre ce mécanisme aux fins d’obtenir des éléments de chiffrage du préjudice.

• Enfin, la loi modifie également les délais de prescription en matière de propriété industrielle : pour les actions civiles en contrefaçon et en revendication, le délai passe ainsi de 3 à 5 ans, s’alignant sur la prescription de droit commun. Un tel allongement augmentera mécaniquement les dommages-intérêts accordés.

Parions que ces différentes mesures et réponses apportées aux hésitations jurisprudentielles en la matière permettront une meilleure indemnisation des titulaires des droits de propriété intellectuelle contrefaits et offriront ainsi un cadre favorisant la création et l’innovation.

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