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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Marque tridimensionnelle : possibilité de prendre en compte le public pertinent

Avocat droit des MarquesL’article 3 de la directive 2008/95 du 22 octobre 2008 énonce les motifs de refus ou de nullité d’une marque. Sont notamment exclus de l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

 

La question posée à la Cour de Justice de l’Union Européenne était de savoir si d’autres éléments d’informations que le simple examen de la représentation graphique du signe, pouvaient être pris en compte, et notamment la perception du public pertinent, dans le cadre de l’examen de la validité d’une marque tridimensionnelle.

En l’espèce, la société Gömböc a souhaité enregistrer la représentation graphique de l’objet du même nom comme marque tridimensionnelle, pour les classes 14, 21 et 28, à savoir des articles de décoration, de cristal et de faïence et des jouets.

Le signe en question représente « un objet homogène conçu selon deux plans de symétrie perpendiculaires l’un par rapport à l’autre et constitué de sept faces lisses ainsi que d’arrêtes séparant ces faces ». Le Gömböc, dans un matériau homogène, comprend un point d’équilibre stable et un point d’équilibre instable, sa forme lui permet de toujours revenir sur sa face d’équilibre.

La publicité sur cet objet, autant via le site internet de la société, que par la publicité dans la presse, a permis la connaissance par le consommateur moyen des caractéristiques et de la fonction technique.

L’Office de la propriété intellectuelle hongrois a refusé son enregistrement comme marque tridimensionnelle au motif que sa forme servait exclusivement à atteindre un objectif technique.

L’affaire est allée jusqu’à la Cour suprême Hongroise qui a décidé de solliciter l’avis de la Cour de justice de l’Union européenne sur le point de savoir « s’il est possible de tenir compte du fait que le public pertinent sait que la forme dont la protection est demandée est nécessaire pour obtenir le résultat technique recherché ».

Par un arrêt du 23 avril 2020 (n° C-237/19), la CJUE a considéré en premier lieu que si des informations autres pouvant être prises en compte dans l’analyse, elles devaient provenir de documents objectifs et fiables (ex : enquêtes et expertises, etc.).

Elle a ensuite jugé que la perception par le public pertinent pouvait être prise en compte pour identifier les caractéristiques essentielles du signe mais devait être exclue s’agissant de sa connaissance éventuelle des fonctions techniques du produit.

La CJUE a enfin précisé que la protection à titre de marque tridimensionnelle pouvait être refusée s’il résultait d’éléments objectifs et fiables que le choix des consommateurs d’acheter le produit en cause était, exclusivement, déterminé par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

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