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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Pas de confusion entre la marque kadjar de Renault et un patronyme inconnu

Avocat droit des MarquesSelon l’article L.711-4 g) du Code de la propriété intellectuelle, « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image… ». Si les termes de cet article sont plutôt clairs, ses conditions d’application le sont moins et les juges sont amener à s’interroger sur les circonstances dans lesquelles une marque peut porter atteinte à un nom patronymique.

Le tribunal de grande instance de Paris nous donne un éclairage intéressant en la matière dans sa décision du 9 juin 2016.

En l’espèce, un comédien nommé Karim KADJAR se présentait comme un descendant direct de la dynastie du même nom qui a régné sur l’Iran entre 1786 et 1925, et considérait que le dépôt par la société RENAULT de marques « KADJAR », notamment à titre de marque française, constituait une atteinte à son nom patronymique. Il en demandait en conséquence la nullité, notamment sur le fondement de l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoyant l’annulation de marques attentatoires à droits antérieurs tels que décrits à l’article L.711-4 du même code.

Pour appuyer sa demande en nullité de la marque « KADJAR », le demandeur avançait notamment la célébrité et la rareté de son nom sur le territoire français et l’indifférence du risque de confusion en matière d’atteinte au nom patronymique. En défense, RENAULT soutenait que l’atteinte au nom patronymique ne pouvait être caractérisée qu’en présence d’un risque de confusion qui n’était pas établi en l’espèce, faute pour le demandeur d’établir sa renommée et l’exercice d’une activité publique notoire de représentation de la dynastie concernée en France.

Après avoir rappelé que l’atteinte impliquait un risque de confusion, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Karim KADJAR de sa demande d’annulation au motif que le nom « KADJAR » n’était pas connu du public français ce qui excluait de facto l’existence d’un risque de confusion.

Il sera également noté que Karim KADJAR tentait également d’obtenir l’annulation de la marque « KADJAR » sur le fondement de l’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle en soutenant que cette marque était de nature à tromper le public qui penserait, selon lui, que les produits venaient d’Iran ou qu’ils étaient, à tout le moins, commercialisés avec l’accord de la dynastie KADJAR. Compte-tenu de l’absence de notoriété du nom KADJAR, cet argument a également été rejeté par les juges.

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