Produits reconditionnés : quel est le cadre légal ?

 

Le reconditionnement est une pratique qui a gagné en importance ces dernières années et qui contribue à la lutte contre le gaspillage et la surconsommation. Elle pose toutefois un certain nombre d’interrogations du point de vue du droit de la propriété intellectuelle.

 

Le reconditionnement, qu’est-ce que c’est ?

 

Selon un décret de février 2022, un produit reconditionné est un produit qui a :

  • fait l’objet de tests pour vérifier qu’il répond aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre,
  • si besoin, subi des interventions pour lui restituer ses fonctionnalités, incluant le cas échéant la suppression des données du précédent utilisateur.

Le reconditionnement de produits sera en pratique très souvent fait par une entreprise différente de celle qui les avait initialement commercialisés, qui récupère de manière licite les produits usagés, les remet en état puis les commercialise à nouveau.

Or, le vendeur de produit reconditionné n’a généralement conclu aucun contrat avec l’entreprise commercialisant le produit d’origine et doit donc s’assurer que sa pratique – bien que vertueuse vis-à-vis du consommateur et de la société – ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’autrui.

 

Comment cela se passe concernant la modification du produit ?

 

Le premier sujet qui peut se présenter tient à la modification du produit en tant que tel, qui peut être nécessaire notamment pour lui restituer ses fonctionnalités (par exemple, changer des composants dans un smartphone).

Or, un produit peut potentiellement être protégé par plusieurs droits de propriété industrielle déposés (en France, auprès de l’INPI, mais également à l’international) :

  • Un dessin et modèle, qui protègera l’apparence du produit,
  • Un brevet, qui protègera une invention technique utilisée dans le produit.

La première étape sera de vérifier notamment sur le site de l’INPI s’il existe ou non des droits de propriété intellectuelle susceptibles de s’appliquer (il faut aussi garder en tête que les droits d’auteur, qui peuvent aussi potentiellement protéger l’apparence de certains produits, ne font pas l’objet de dépôts et ne peuvent donc jamais vraiment être vérifiés en amont).

Mais même si des droits de propriété intellectuelle existent, il ne s’agit pas nécessairement d’un obstacle bloquant pour un projet de reconditionnement.

L’ensemble des droits de propriété intellectuelle connaît en effet une limite importante : la théorie de l’épuisement.

Les droits de propriété intellectuelle sur un produit « s’épuisent », c’est-à-dire cessent de s’appliquer, après que ce produit a fait l’objet d’une première commercialisation dans l’espace économique européen par le titulaire du droit de propriété intellectuelle ou avec son accord (par un licencié ou un distributeur par exemple, mais pas par un importateur n’ayant pas de contrat avec le titulaire).

À partir du moment où un droit est épuisé, tout un chacun est en principe libre de revendre le produit, car on considère que le titulaire de droits a obtenu son retour sur investissement via la première commercialisation du produit.

Le titulaire ne pourra s’opposer à une nouvelle commercialisation que s’il dispose de « motifs légitimes » pour ce faire, notion qui est appliquée par les juges par exemple lorsque le produit reconditionné porte atteinte à sa réputation ou que le produit reconditionné est vendu sans informations sur l’auteur du reconditionnement.

 

Quid de l’utilisation de la marque apposée à l’origine sur le produit ?

 

Autre sujet, le vendeur de produits reconditionnés va souvent vouloir – et même devoir – apposer la marque du produit d’origine à côté de la sienne, notamment pour informer le consommateur sur les caractéristiques du produit vendu.

La marque fait elle aussi l’objet d’un épuisement, selon les mêmes conditions que celles décrites précédemment.

Le titulaire de la marque ne pourra donc en principe pas s’opposer à une nouvelle commercialisation du produit reconditionné (si celui-ci avait licitement été commercialisé sur le marché européen) sauf à justifier de justes motifs, ce qui pourrait par exemple être le cas si la présentation du produit reconditionné peut donner l’impression qu’il existe un lien économique entre le revendeur et le titulaire de la marque d’origine (décision « Sodastream », 27 oct. 2022, C-197/21).

Quoi qu’il en soit, celui qui reconditionne doit être en mesure de prouver entre autres que le reconditionnement n’affecte pas l’état originaire du produit reconditionné, qu’il est clairement précisé qui est reconditionneur et qui est le cas échéant fabricant ou encore que la présentation du produit ne nuise pas à la réputation de la marque ou de son titulaire.

 

Quelle différence avec l’upcycling ?

 

Un produit dit upcyclé est un produit qui, après être arrivé en fin de vie, a été récupéré et profondément transformé pour être à nouveau commercialisé (ce qui est la différence majeure avec le reconditionnement, qui revend le produit d’origine rénové).

On peut ainsi trouver comme exemple, ayant donné lieu à des litiges, l’intégration de parties de sacs à main Louis Vuitton dans une veste ou la fabrication de bijoux avec des boutons Chanel.

Outre les risques liés aux droits de propriété intellectuelle, qui sont similaires à ceux exposés pour le reconditionnement, l’upcycling présente également des enjeux vis-à-vis de la concurrence déloyale et du parasitisme.

En effet, l’essentiel de la valeur du produit upcyclé vient parfois de la notoriété du fabricant du produit d’origine ou de ses produits et il pourrait potentiellement être reproché à l’upcycleur de tirer indûment profit de cette notoriété à laquelle il n’a pas contribué.

 

En résumé, le reconditionnement est une pratique qui nécessite de bien s’assurer notamment de l’épuisement des droits sur les produits que l’on veut reconditionner. Nos avocats en propriété intellectuelle pourront bien sûr vous assister dans ces démarches.

 

Brevet et nouveauté : attention à la divulgation de l’invention avant le dépôt

Avocat droit des brevetsDans une décision du 3 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris (RG n° 23/03112) a eu à se prononcer sur l’effet destructeur de nouveauté de la divulgation d’une invention dans le cadre d’une procédure d’homologation par un tiers.

 

Contexte : la divulgation d’une invention dans le cadre d’une procédure d’homologation

 

Une société était titulaire d’un brevet français portant sur un dispositif d’injection d’additif liquide dans le circuit d’alimentation d’un moteur automobile, déposé le 11 juillet 2005 et délivré le 17 août 2007. L’invention reposait notamment sur une poche facilitant le puisage de l’additif.

Cette société reprochait à deux sociétés commercialisant une gamme de poches à additif liquide pour moteurs concurrentes de contrefaire son brevet. Toutefois, celles-ci l’ont assigné en nullité des revendications 1 à 11 de son brevet, notamment pour défaut de nouveauté. Les demanderesses faisaient valoir que l’invention avait été divulguée avant le dépôt du brevet, d’une part dans un catalogue et, d’autre part, lors de la transmission d’une poche dans le cadre d’une procédure d’homologation.

 

Solution : l’auto-divulgation de son invention par le titulaire d’un brevet est … tueuse de nouveauté

 

La nécessité d’une antériorité unique divulguant toute l’invention : exit donc le catalogue au contenu insuffisant

 

Le tribunal rappelle qu’une invention est considérée comme privée de nouveauté si elle est comprise dans l’état de la technique, c’est-à-dire si elle a été rendue accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet. Les juges rappellent à ce titre que pour être considérée comme dans l’état de la technique – et donc dénuée de nouveauté – l’invention doit avoir été divulguée tout entière dans une antériorité unique.

Celle-ci doit divulguer, dans un document unique, l’ensemble des caractéristiques de l’invention, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement, en vue du même résultat technique.

Sur ce fondement, le tribunal écarte l’argument tiré de la divulgation dans un catalogue puisque celui-ci était daté de 2021, soit postérieur au dépôt du brevet, et que les demanderesses tentaient en réalité de reconstituer l’invention à partir de trois documents distincts. Le catalogue ne constituait donc pas une antériorité destructrice de nouveauté.

 

La transmission de la poche brevetée à un tiers avant le dépôt, en revanche, jugée tueuse de nouveauté

 

La solution est différente pour la poche souple transmise pour homologation avant le dépôt, la fiche d’homologation établie sur cette base par le tiers récipiendaire décrivant en effet une poche aux caractéristiques correspondant aux revendications du brevet.  Aucune preuve d’une transmission sous le couvert de la confidentialité n’était, par ailleurs, démontrée.

Partant de là, le tribunal en déduit que l’invention avait été rendue accessible avant le dépôt du brevet, dans une antériorité unique reproduisant l’ensemble de ses caractéristiques. Les revendications 1 à 11 sont donc annulées pour défaut de nouveauté, privant d’objet les demandes en contrefaçon formées par le titulaire.

Finalement, le tribunal déboute également la défenderesse de ses demandes reconventionnelles en concurrence déloyale : il rappelle que la simple copie d’un produit non protégé ne suffit pas à caractériser une concurrence déloyale et qu’il faut encore démontrer un comportement fautif, tel qu’une copie servile ou une imitation générant un risque de confusion. Or en l’espèce, d’une part il n’était pas démontré que les poches commercialisées avaient été fabriquées et vendues par les demanderesses, et d’autre part les similitudes invoquées étaient communes à d’autres produits.

 

Vous souhaitez creuser le sujet ? Vous pouvez prendre attache avec un avocat en brevet du cabinet.

 

Droit d’auteur : levée de rideau sur la responsabilité personnelle de dirigeants

Avocat droit d'auteur NantesDans une décision du 9 avril 2026 (25-13.282), la première chambre civile de la Cour de cassation a examiné si la responsabilité personnelle de dirigeants d’une association de compagnie de théâtre pouvait être engagée.

 

Contexte : des déclarations SACD non réalisées

 

La SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques), société de gestion collective chargée notamment de la gestion des droits des auteurs d’œuvres théâtrales, reprochait à une compagnie de théâtre d’avoir organisé des représentations d’œuvres dont elle avait la charge sans les avoir déclarées – et donc sans avoir payé les droits correspondants.

L’association avait été placée en liquidation et la SACD agissait en conséquence contre son président et sa trésorière, leur reprochant d’avoir commis une faute particulièrement grave justifiant que leur responsabilité personnelle soit engagée.

La cour d’appel de Paris avait rejeté cette responsabilité, estimant notamment que les agissements des dirigeants s’inscrivaient dans un contexte de fortes difficultés financières de l’association.

 

Solution : la responsabilité des dirigeants de la compagnie de théâtre engagée

 

1/ La responsabilité personnelle des dirigeants retenue

 

La Cour de cassation rappelle tout d’abord que, bien qu’en principe l’existence d’une personne morale exclut qu’on recherche la responsabilité de ses dirigeants pour des agissements concernant cette personne morale, la responsabilité personnelle d’un dirigeant peut néanmoins être retenue s’il a commis une faute détachable de ses fonctions.

Cette notion de faute détachable, issue de la jurisprudence, est caractérisée lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.

La Cour de cassation rappelle également que, en application de l’article L.132-21 du Code de la propriété intellectuelle, l’entrepreneur de spectacles a une obligation de déclaration à l’auteur (ou à l’organisme gérant ses droits) du programme de ses représentations et de s’acquitter des redevances correspondantes aux œuvres écrites par l’auteur.

Elle relève ensuite que, en l’espèce, les dirigeants de l’association avaient par le passé procédé à la déclaration de leurs spectacles auprès de la SACD, mais qu’ils avaient ensuite refusé de le faire malgré une injonction prononcée par une ordonnance de référé.

Ils se sont dès lors intentionnellement abstenus de procéder à leurs obligations de déclaration et au règlement des sommes qu’ils savaient que l’association devait aux auteurs et ont ainsi commis une faute détachable de leurs fonctions.

 

2/ L’indifférence du contexte économique difficile de l’association

 

En appel, les juges s’étaient montrés davantage compréhensifs avec les dirigeants de l’association, en relevant notamment que les absences de déclaration étaient survenues à un moment où l’association rencontrait d’importantes difficultés financières (qui avaient abouties à sa liquidation judiciaire) et que les représentations non déclarées étaient intervenues dans une « tentative désespérée de prolonger et de sauver l’entreprise culturelle et le projet théâtral » portés par l’association.

Ils en avaient donc déduit que le comportement du président et de la trésorière de l’association ne présentait pas une gravité suffisante pour constituer une faute détachable de leurs fonctions.

La Cour de cassation a quant à elle refusé de procéder à cette balance des intérêts, constatant strictement que les dirigeants avaient manqués à des obligations qu’ils connaissaient et ce faisant, avaient porté atteinte intentionnellement aux droits des auteurs.

 

En résumé, en cas de manquement de la part d’une société ou d’une association de procéder à ses déclarations auprès de sociétés de gestion collectives de droits d’auteur, il existe un risque que la responsabilité personnelle de ses dirigeants soit retenue si ceux-ci ont refusé intentionnellement de procéder à de telles déclarations.

 

En cas de besoin, un avocat en droit d’auteur du Cabinet est à votre écoute.

 

Contrefaçon de modèle : agir et protéger vos droits

Contrefaçon de modèle

La contrefaçon de modèle peut fragiliser en quelques jours des mois de création, d’investissement et de développement commercial. Lorsqu’un concurrent reproduit ou imite l’apparence d’un produit protégé, il peut s’agir d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle ouvrant droit à des mesures d’interdiction, à une indemnisation. Pour une entreprise, un designer, un fabricant ou une marque, la rapidité d’analyse et de réaction est souvent déterminante.

Quand parle-t-on de contrefaçon de modèle ?

En droit français, un dessin ou modèle protège l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit, notamment ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou son ornementation. L’INPI rappelle que les reproductions fournies lors du dépôt sont essentielles, car elles définissent les caractéristiques couvertes par la protection. Une stratégie de dépôt précise constitue donc la première ligne de défense contre la contrefaçon de modèle.

L’article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que toute atteinte aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. En pratique, l’analyse consiste à comparer le modèle protégé et le produit litigieux afin de déterminer si l’impression visuelle produite sur l’observateur averti est suffisamment proche pour caractériser une atteinte. La comparaison doit tenir compte de la liberté dont disposait le créateur lors de la conception du produit.

La contrefaçon de modèle ne suppose donc pas nécessairement une copie servile. Une reprise comportant certaines différences peut rester litigieuse si celles-ci ne suffisent pas à produire une impression globale différente. À l’inverse, une simple proximité de style ne conduit pas automatiquement à une condamnation. La validité du modèle, sa nouveauté, son caractère propre, la portée exacte des vues déposées et l’état de l’art antérieur doivent être examinés avec attention.

Comment prouver l’atteinte à un dessin ou modèle ?

La preuve est au cœur de tout dossier de contrefaçon de dessin ou de modèle. Avant d’adresser une mise en demeure ou d’engager une procédure, il est généralement utile de conserver les éléments permettant d’identifier le produit suspect, son vendeur, son fabricant, sa date de commercialisation, ses circuits de distribution et, lorsque cela est possible, l’ampleur des ventes. Captures de pages web, factures d’achat, exemplaires physiques, catalogues commerciaux, publicités et échanges professionnels peuvent contribuer à documenter les faits.

Dans les situations les plus sensibles, une saisie-contrefaçon peut permettre d’obtenir des preuves particulièrement solides sous contrôle judiciaire. Cette mesure doit être préparée avec rigueur, car elle peut porter sur les produits concernés ainsi que sur certaines informations utiles à l’évaluation de l’atteinte. Pour comprendre le cadre général de protection des dessins et modèles, le site officiel de l’INPI consacré au dépôt de dessins et modèles constitue une source de référence.

Il est également important de vérifier la titularité des droits. L’action civile est en principe exercée par le propriétaire du dessin ou modèle. Un licencié exclusif peut toutefois disposer, dans certaines conditions, d’un droit d’action. Cette vérification évite d’engager une procédure sur une base fragile et permet de déterminer précisément qui peut réclamer réparation.

Quels recours engager face à une copie illicite ?

Face à une contrefaçon, plusieurs leviers peuvent être combinés selon l’urgence, la qualité des preuves et l’objectif économique recherché. Une mise en demeure peut parfois permettre d’obtenir le retrait rapide des produits litigieux, l’arrêt de leur promotion ou l’ouverture d’une négociation. Lorsque le risque se poursuit, une action judiciaire peut viser l’interdiction des actes de contrefaçon, le rappel ou la destruction des produits et l’indemnisation du titulaire.

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit que, pour fixer les dommages et intérêts, le juge prend notamment en considération les conséquences économiques négatives subies par la victime, son préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Une indemnisation forfaitaire peut aussi être demandée dans certaines conditions. Cela signifie qu’un dossier de contrefaçon de modèle doit être construit non seulement sur la démonstration juridique de l’atteinte, mais aussi sur une évaluation économique documentée du préjudice.

L’action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d’agir. Attendre peut cependant compliquer la collecte des preuves ou laisser les produits litigieux s’installer durablement sur le marché. Une analyse précoce permet de choisir entre négociation, mesures probatoires, procédure d’urgence ou action au fond.

Quels risques pour l’auteur de la copie ?

La contrefaçon de dessins et modèles peut entraîner des conséquences civiles importantes. En cas de condamnation, le tribunal peut notamment ordonner le rappel des produits contrefaisants des circuits commerciaux, leur retrait définitif, leur destruction ou leur confiscation. La publication de la décision peut également être ordonnée aux frais du contrefacteur, ce qui ajoute un enjeu réputationnel au risque financier.

Le droit pénal peut aussi s’appliquer lorsque l’atteinte est commise sciemment. L’article L. 521-10 du Code de la propriété intellectuelle prévoit alors jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Certaines circonstances aggravantes, notamment la commission en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne, peuvent porter les peines jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende.

Comment prévenir la copie de ses créations ?

La meilleure réponse à la contrefaçon de modèle commence avant le litige. Il est essentiel de déposer les créations pertinentes avec des reproductions suffisamment précises et cohérentes. L’INPI souligne que seules les caractéristiques visibles sur les reproductions sont protégées, ce qui rend la préparation du dépôt stratégique. Des vues adaptées, une surveillance du marché et des plateformes en ligne ainsi qu’une traçabilité des dates de création et de commercialisation renforcent la capacité à agir.

Il faut également envisager les protections complémentaires. Selon la création concernée, un même objet peut relever du droit des dessins et modèles, du droit d’auteur, de la marque tridimensionnelle ou encore de la concurrence déloyale. Une stratégie de propriété intellectuelle efficace consiste à articuler ces fondements plutôt qu’à les examiner isolément.

Récapitulatif et accompagnement

Une contrefaçon de modèle doit être traitée avec méthode : vérifier la validité et la portée du droit, comparer précisément les créations, sécuriser les preuves, identifier les responsables, chiffrer le préjudice et choisir la procédure adaptée. Plus ces étapes sont conduites tôt, plus il est possible de préserver la valeur commerciale et juridique de la création.

Le cabinet Solvoxia accompagne les titulaires de droits confrontés à une reproduction ou à une imitation de leurs créations, ainsi que les entreprises mises en cause qui souhaitent évaluer leur risque. Contactez Solvoxia pour faire analyser votre modèle, les preuves disponibles et la stratégie d’action la plus adaptée à votre situation.

 

FAQ

Comment reconnaître une contrefaçon de modèle ?

Il faut comparer l’apparence du modèle protégé et celle du produit suspect en tenant compte de l’impression visuelle d’ensemble. Une copie identique n’est pas toujours nécessaire. L’étendue de la protection dépend toutefois du dépôt, des caractéristiques visibles et de la validité du droit invoqué.

Que faire immédiatement en cas de contrefaçon ?

Il est recommandé de préserver les preuves avant toute démarche : pages web, factures, produits, publicités et informations sur le vendeur. Une analyse juridique permettra ensuite de déterminer s’il faut privilégier une mise en demeure, une saisie-contrefaçon, une procédure d’urgence ou une action au fond.

Quelle indemnisation peut obtenir une victime de contrefaçon de dessins et modèles ?

Le juge peut tenir compte du manque à gagner, des pertes subies, du préjudice moral et des bénéfices réalisés par le contrefacteur. Selon le dossier, une somme forfaitaire peut également être sollicitée. Le montant dépend donc de preuves économiques et commerciales concrètes, pas d’un barème automatique.

Marque « Touch your boobs » : sein, mais pas malsain

Avocat droit des marques NantesDans une décision du 7 mai 2026, la chambre de recours de l’EUIPO a eu à se prononcer sur le caractère contraire aux bonnes mœurs de la marque de l’UE « TOUCH YOUR BOOBS » déposée pour désigner des confiseries.

 

Contexte : un enregistrement de marque sujet à controverse

 

La marque « TOUCH YOUR BOOBS » avait été déposée pour une large gamme de produits de confiserie relevant de la classe 30.

L’examinateur de l’EUIPO avait rejeté la demande dans son intégralité, estimant que le signe était contraire aux bonnes mœurs car pouvait être perçu par le public anglophone comme une invitation choquante ou indécente, notamment parce que les produits concernés s’adressent surtout aux enfants et aux adolescents.

La déposante a donc formé un recours. Elle soutenait que l’expression visait le fait de toucher sa propre poitrine et non une invitation à toucher celle d’un tiers. Elle faisait également valoir que le message véhiculé faisait référence à l’autopalpation de sa propre poitrine, qui s’inscrit dans un message de sensibilisation… contre le cancer du sein. Cette invitation étant largement répandue dans ce domaine, elle estimait donc que le terme en question ne serait nullement perçu comme une invitation à caractère sexuel et contraire aux bonnes mœurs.

 

Solution : une expression familière, mais pas… automatiquement immorale

 

Un message de prévention plutôt qu’une invitation sexuelle

 

Lors de son examen, la chambre de recours a donc eu à se pencher sur la question de savoir si cette expression était contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point f, du RMC. Elle rappelle que l’appréciation de la marque doit se faire au regard des produits ou services visés par la demande et, s’agissant spécifiquement de ce motif de refus, vis-à-vis d’une personne raisonnable présentant un seuil moyen de sensibilité et de tolérance.

La chambre considère finalement que le terme « boobs » relève du langage familier et n’est généralement pas perçu comme obscène. Il est de plus largement employé par les associations caritatives de sensibilisation au cancer du sein. Elle retient également que la structure de l’expression renvoie à une invitation à toucher ses propres seins. Enfin, elle estime que, même si la marque est apposée sur des produits susceptibles d’être vus par des mineurs, les confiseries s’adressent au grand public, soit un public averti, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Dans ce contexte, cette formulation sera donc comprise comme une référence aux campagnes de dépistage et d’auto-examen du cancer du sein.

 

L’affaire est renvoyée pour un nouvel examen sur la distinctivité

 

La chambre annule donc la décision de l’examinateur et choisit de renvoyer l’affaire pour un nouvel examen. Elle invite notamment l’EUIPO à vérifier si le signe ne serait pas dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b, du RMC, dans la mesure où il pourrait être perçu exclusivement comme un slogan de sensibilisation et non comme une indication d’origine commerciale.

La marque n’est donc pas encore enregistrée.

 

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