Brevet et nouveauté : attention à la divulgation de l’invention avant le dépôt

Avocat droit des brevetsDans une décision du 3 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris (RG n° 23/03112) a eu à se prononcer sur l’effet destructeur de nouveauté de la divulgation d’une invention dans le cadre d’une procédure d’homologation par un tiers.

 

Contexte : la divulgation d’une invention dans le cadre d’une procédure d’homologation

 

Une société était titulaire d’un brevet français portant sur un dispositif d’injection d’additif liquide dans le circuit d’alimentation d’un moteur automobile, déposé le 11 juillet 2005 et délivré le 17 août 2007. L’invention reposait notamment sur une poche facilitant le puisage de l’additif.

Cette société reprochait à deux sociétés commercialisant une gamme de poches à additif liquide pour moteurs concurrentes de contrefaire son brevet. Toutefois, celles-ci l’ont assigné en nullité des revendications 1 à 11 de son brevet, notamment pour défaut de nouveauté. Les demanderesses faisaient valoir que l’invention avait été divulguée avant le dépôt du brevet, d’une part dans un catalogue et, d’autre part, lors de la transmission d’une poche dans le cadre d’une procédure d’homologation.

 

Solution : l’auto-divulgation de son invention par le titulaire d’un brevet est … tueuse de nouveauté

 

La nécessité d’une antériorité unique divulguant toute l’invention : exit donc le catalogue au contenu insuffisant

 

Le tribunal rappelle qu’une invention est considérée comme privée de nouveauté si elle est comprise dans l’état de la technique, c’est-à-dire si elle a été rendue accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet. Les juges rappellent à ce titre que pour être considérée comme dans l’état de la technique – et donc dénuée de nouveauté – l’invention doit avoir été divulguée tout entière dans une antériorité unique.

Celle-ci doit divulguer, dans un document unique, l’ensemble des caractéristiques de l’invention, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement, en vue du même résultat technique.

Sur ce fondement, le tribunal écarte l’argument tiré de la divulgation dans un catalogue puisque celui-ci était daté de 2021, soit postérieur au dépôt du brevet, et que les demanderesses tentaient en réalité de reconstituer l’invention à partir de trois documents distincts. Le catalogue ne constituait donc pas une antériorité destructrice de nouveauté.

 

La transmission de la poche brevetée à un tiers avant le dépôt, en revanche, jugée tueuse de nouveauté

 

La solution est différente pour la poche souple transmise pour homologation avant le dépôt, la fiche d’homologation établie sur cette base par le tiers récipiendaire décrivant en effet une poche aux caractéristiques correspondant aux revendications du brevet.  Aucune preuve d’une transmission sous le couvert de la confidentialité n’était, par ailleurs, démontrée.

Partant de là, le tribunal en déduit que l’invention avait été rendue accessible avant le dépôt du brevet, dans une antériorité unique reproduisant l’ensemble de ses caractéristiques. Les revendications 1 à 11 sont donc annulées pour défaut de nouveauté, privant d’objet les demandes en contrefaçon formées par le titulaire.

Finalement, le tribunal déboute également la défenderesse de ses demandes reconventionnelles en concurrence déloyale : il rappelle que la simple copie d’un produit non protégé ne suffit pas à caractériser une concurrence déloyale et qu’il faut encore démontrer un comportement fautif, tel qu’une copie servile ou une imitation générant un risque de confusion. Or en l’espèce, d’une part il n’était pas démontré que les poches commercialisées avaient été fabriquées et vendues par les demanderesses, et d’autre part les similitudes invoquées étaient communes à d’autres produits.

 

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Droit d’auteur : levée de rideau sur la responsabilité personnelle de dirigeants

Avocat droit d'auteur NantesDans une décision du 9 avril 2026 (25-13.282), la première chambre civile de la Cour de cassation a examiné si la responsabilité personnelle de dirigeants d’une association de compagnie de théâtre pouvait être engagée.

 

Contexte : des déclarations SACD non réalisées

 

La SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques), société de gestion collective chargée notamment de la gestion des droits des auteurs d’œuvres théâtrales, reprochait à une compagnie de théâtre d’avoir organisé des représentations d’œuvres dont elle avait la charge sans les avoir déclarées – et donc sans avoir payé les droits correspondants.

L’association avait été placée en liquidation et la SACD agissait en conséquence contre son président et sa trésorière, leur reprochant d’avoir commis une faute particulièrement grave justifiant que leur responsabilité personnelle soit engagée.

La cour d’appel de Paris avait rejeté cette responsabilité, estimant notamment que les agissements des dirigeants s’inscrivaient dans un contexte de fortes difficultés financières de l’association.

 

Solution : la responsabilité des dirigeants de la compagnie de théâtre engagée

 

1/ La responsabilité personnelle des dirigeants retenue

 

La Cour de cassation rappelle tout d’abord que, bien qu’en principe l’existence d’une personne morale exclut qu’on recherche la responsabilité de ses dirigeants pour des agissements concernant cette personne morale, la responsabilité personnelle d’un dirigeant peut néanmoins être retenue s’il a commis une faute détachable de ses fonctions.

Cette notion de faute détachable, issue de la jurisprudence, est caractérisée lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.

La Cour de cassation rappelle également que, en application de l’article L.132-21 du Code de la propriété intellectuelle, l’entrepreneur de spectacles a une obligation de déclaration à l’auteur (ou à l’organisme gérant ses droits) du programme de ses représentations et de s’acquitter des redevances correspondantes aux œuvres écrites par l’auteur.

Elle relève ensuite que, en l’espèce, les dirigeants de l’association avaient par le passé procédé à la déclaration de leurs spectacles auprès de la SACD, mais qu’ils avaient ensuite refusé de le faire malgré une injonction prononcée par une ordonnance de référé.

Ils se sont dès lors intentionnellement abstenus de procéder à leurs obligations de déclaration et au règlement des sommes qu’ils savaient que l’association devait aux auteurs et ont ainsi commis une faute détachable de leurs fonctions.

 

2/ L’indifférence du contexte économique difficile de l’association

 

En appel, les juges s’étaient montrés davantage compréhensifs avec les dirigeants de l’association, en relevant notamment que les absences de déclaration étaient survenues à un moment où l’association rencontrait d’importantes difficultés financières (qui avaient abouties à sa liquidation judiciaire) et que les représentations non déclarées étaient intervenues dans une « tentative désespérée de prolonger et de sauver l’entreprise culturelle et le projet théâtral » portés par l’association.

Ils en avaient donc déduit que le comportement du président et de la trésorière de l’association ne présentait pas une gravité suffisante pour constituer une faute détachable de leurs fonctions.

La Cour de cassation a quant à elle refusé de procéder à cette balance des intérêts, constatant strictement que les dirigeants avaient manqués à des obligations qu’ils connaissaient et ce faisant, avaient porté atteinte intentionnellement aux droits des auteurs.

 

En résumé, en cas de manquement de la part d’une société ou d’une association de procéder à ses déclarations auprès de sociétés de gestion collectives de droits d’auteur, il existe un risque que la responsabilité personnelle de ses dirigeants soit retenue si ceux-ci ont refusé intentionnellement de procéder à de telles déclarations.

 

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Contrefaçon de modèle : agir et protéger vos droits

Contrefaçon de modèle

La contrefaçon de modèle peut fragiliser en quelques jours des mois de création, d’investissement et de développement commercial. Lorsqu’un concurrent reproduit ou imite l’apparence d’un produit protégé, il peut s’agir d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle ouvrant droit à des mesures d’interdiction, à une indemnisation. Pour une entreprise, un designer, un fabricant ou une marque, la rapidité d’analyse et de réaction est souvent déterminante.

Quand parle-t-on de contrefaçon de modèle ?

En droit français, un dessin ou modèle protège l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit, notamment ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou son ornementation. L’INPI rappelle que les reproductions fournies lors du dépôt sont essentielles, car elles définissent les caractéristiques couvertes par la protection. Une stratégie de dépôt précise constitue donc la première ligne de défense contre la contrefaçon de modèle.

L’article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que toute atteinte aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. En pratique, l’analyse consiste à comparer le modèle protégé et le produit litigieux afin de déterminer si l’impression visuelle produite sur l’observateur averti est suffisamment proche pour caractériser une atteinte. La comparaison doit tenir compte de la liberté dont disposait le créateur lors de la conception du produit.

La contrefaçon de modèle ne suppose donc pas nécessairement une copie servile. Une reprise comportant certaines différences peut rester litigieuse si celles-ci ne suffisent pas à produire une impression globale différente. À l’inverse, une simple proximité de style ne conduit pas automatiquement à une condamnation. La validité du modèle, sa nouveauté, son caractère propre, la portée exacte des vues déposées et l’état de l’art antérieur doivent être examinés avec attention.

Comment prouver l’atteinte à un dessin ou modèle ?

La preuve est au cœur de tout dossier de contrefaçon de dessin ou de modèle. Avant d’adresser une mise en demeure ou d’engager une procédure, il est généralement utile de conserver les éléments permettant d’identifier le produit suspect, son vendeur, son fabricant, sa date de commercialisation, ses circuits de distribution et, lorsque cela est possible, l’ampleur des ventes. Captures de pages web, factures d’achat, exemplaires physiques, catalogues commerciaux, publicités et échanges professionnels peuvent contribuer à documenter les faits.

Dans les situations les plus sensibles, une saisie-contrefaçon peut permettre d’obtenir des preuves particulièrement solides sous contrôle judiciaire. Cette mesure doit être préparée avec rigueur, car elle peut porter sur les produits concernés ainsi que sur certaines informations utiles à l’évaluation de l’atteinte. Pour comprendre le cadre général de protection des dessins et modèles, le site officiel de l’INPI consacré au dépôt de dessins et modèles constitue une source de référence.

Il est également important de vérifier la titularité des droits. L’action civile est en principe exercée par le propriétaire du dessin ou modèle. Un licencié exclusif peut toutefois disposer, dans certaines conditions, d’un droit d’action. Cette vérification évite d’engager une procédure sur une base fragile et permet de déterminer précisément qui peut réclamer réparation.

Quels recours engager face à une copie illicite ?

Face à une contrefaçon, plusieurs leviers peuvent être combinés selon l’urgence, la qualité des preuves et l’objectif économique recherché. Une mise en demeure peut parfois permettre d’obtenir le retrait rapide des produits litigieux, l’arrêt de leur promotion ou l’ouverture d’une négociation. Lorsque le risque se poursuit, une action judiciaire peut viser l’interdiction des actes de contrefaçon, le rappel ou la destruction des produits et l’indemnisation du titulaire.

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit que, pour fixer les dommages et intérêts, le juge prend notamment en considération les conséquences économiques négatives subies par la victime, son préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Une indemnisation forfaitaire peut aussi être demandée dans certaines conditions. Cela signifie qu’un dossier de contrefaçon de modèle doit être construit non seulement sur la démonstration juridique de l’atteinte, mais aussi sur une évaluation économique documentée du préjudice.

L’action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d’agir. Attendre peut cependant compliquer la collecte des preuves ou laisser les produits litigieux s’installer durablement sur le marché. Une analyse précoce permet de choisir entre négociation, mesures probatoires, procédure d’urgence ou action au fond.

Quels risques pour l’auteur de la copie ?

La contrefaçon de dessins et modèles peut entraîner des conséquences civiles importantes. En cas de condamnation, le tribunal peut notamment ordonner le rappel des produits contrefaisants des circuits commerciaux, leur retrait définitif, leur destruction ou leur confiscation. La publication de la décision peut également être ordonnée aux frais du contrefacteur, ce qui ajoute un enjeu réputationnel au risque financier.

Le droit pénal peut aussi s’appliquer lorsque l’atteinte est commise sciemment. L’article L. 521-10 du Code de la propriété intellectuelle prévoit alors jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Certaines circonstances aggravantes, notamment la commission en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne, peuvent porter les peines jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende.

Comment prévenir la copie de ses créations ?

La meilleure réponse à la contrefaçon de modèle commence avant le litige. Il est essentiel de déposer les créations pertinentes avec des reproductions suffisamment précises et cohérentes. L’INPI souligne que seules les caractéristiques visibles sur les reproductions sont protégées, ce qui rend la préparation du dépôt stratégique. Des vues adaptées, une surveillance du marché et des plateformes en ligne ainsi qu’une traçabilité des dates de création et de commercialisation renforcent la capacité à agir.

Il faut également envisager les protections complémentaires. Selon la création concernée, un même objet peut relever du droit des dessins et modèles, du droit d’auteur, de la marque tridimensionnelle ou encore de la concurrence déloyale. Une stratégie de propriété intellectuelle efficace consiste à articuler ces fondements plutôt qu’à les examiner isolément.

Récapitulatif et accompagnement

Une contrefaçon de modèle doit être traitée avec méthode : vérifier la validité et la portée du droit, comparer précisément les créations, sécuriser les preuves, identifier les responsables, chiffrer le préjudice et choisir la procédure adaptée. Plus ces étapes sont conduites tôt, plus il est possible de préserver la valeur commerciale et juridique de la création.

Le cabinet Solvoxia accompagne les titulaires de droits confrontés à une reproduction ou à une imitation de leurs créations, ainsi que les entreprises mises en cause qui souhaitent évaluer leur risque. Contactez Solvoxia pour faire analyser votre modèle, les preuves disponibles et la stratégie d’action la plus adaptée à votre situation.

 

FAQ

Comment reconnaître une contrefaçon de modèle ?

Il faut comparer l’apparence du modèle protégé et celle du produit suspect en tenant compte de l’impression visuelle d’ensemble. Une copie identique n’est pas toujours nécessaire. L’étendue de la protection dépend toutefois du dépôt, des caractéristiques visibles et de la validité du droit invoqué.

Que faire immédiatement en cas de contrefaçon ?

Il est recommandé de préserver les preuves avant toute démarche : pages web, factures, produits, publicités et informations sur le vendeur. Une analyse juridique permettra ensuite de déterminer s’il faut privilégier une mise en demeure, une saisie-contrefaçon, une procédure d’urgence ou une action au fond.

Quelle indemnisation peut obtenir une victime de contrefaçon de dessins et modèles ?

Le juge peut tenir compte du manque à gagner, des pertes subies, du préjudice moral et des bénéfices réalisés par le contrefacteur. Selon le dossier, une somme forfaitaire peut également être sollicitée. Le montant dépend donc de preuves économiques et commerciales concrètes, pas d’un barème automatique.

Marque « Touch your boobs » : sein, mais pas malsain

Avocat droit des marques NantesDans une décision du 7 mai 2026, la chambre de recours de l’EUIPO a eu à se prononcer sur le caractère contraire aux bonnes mœurs de la marque de l’UE « TOUCH YOUR BOOBS » déposée pour désigner des confiseries.

 

Contexte : un enregistrement de marque sujet à controverse

 

La marque « TOUCH YOUR BOOBS » avait été déposée pour une large gamme de produits de confiserie relevant de la classe 30.

L’examinateur de l’EUIPO avait rejeté la demande dans son intégralité, estimant que le signe était contraire aux bonnes mœurs car pouvait être perçu par le public anglophone comme une invitation choquante ou indécente, notamment parce que les produits concernés s’adressent surtout aux enfants et aux adolescents.

La déposante a donc formé un recours. Elle soutenait que l’expression visait le fait de toucher sa propre poitrine et non une invitation à toucher celle d’un tiers. Elle faisait également valoir que le message véhiculé faisait référence à l’autopalpation de sa propre poitrine, qui s’inscrit dans un message de sensibilisation… contre le cancer du sein. Cette invitation étant largement répandue dans ce domaine, elle estimait donc que le terme en question ne serait nullement perçu comme une invitation à caractère sexuel et contraire aux bonnes mœurs.

 

Solution : une expression familière, mais pas… automatiquement immorale

 

Un message de prévention plutôt qu’une invitation sexuelle

 

Lors de son examen, la chambre de recours a donc eu à se pencher sur la question de savoir si cette expression était contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point f, du RMC. Elle rappelle que l’appréciation de la marque doit se faire au regard des produits ou services visés par la demande et, s’agissant spécifiquement de ce motif de refus, vis-à-vis d’une personne raisonnable présentant un seuil moyen de sensibilité et de tolérance.

La chambre considère finalement que le terme « boobs » relève du langage familier et n’est généralement pas perçu comme obscène. Il est de plus largement employé par les associations caritatives de sensibilisation au cancer du sein. Elle retient également que la structure de l’expression renvoie à une invitation à toucher ses propres seins. Enfin, elle estime que, même si la marque est apposée sur des produits susceptibles d’être vus par des mineurs, les confiseries s’adressent au grand public, soit un public averti, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Dans ce contexte, cette formulation sera donc comprise comme une référence aux campagnes de dépistage et d’auto-examen du cancer du sein.

 

L’affaire est renvoyée pour un nouvel examen sur la distinctivité

 

La chambre annule donc la décision de l’examinateur et choisit de renvoyer l’affaire pour un nouvel examen. Elle invite notamment l’EUIPO à vérifier si le signe ne serait pas dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b, du RMC, dans la mesure où il pourrait être perçu exclusivement comme un slogan de sensibilisation et non comme une indication d’origine commerciale.

La marque n’est donc pas encore enregistrée.

 

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Délibération de la CNIL sur les pixels de suivi

Avocat rgpdPar une délibération du 12 mars 2026 (n°2026-42), la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) a formulé ses recommandations dont l’objectif est de clarifier le cadre juridique applicable aux pixels de suivi insérés dans des emails.

 

Contexte : intégration de pixels dans des emails

 

Ces dernières années, le recours à des pixels de suivi invisibles, également désignés sous le terme de « pixels de tracking », intégrés aux emails, s’est considérablement développé.

Ces dispositifs techniques poursuivent plusieurs objectifs, notamment l’amélioration de la délivrabilité des courriels, l’analyse de leur audience ou encore l’adaptation des contenus aux centres d’intérêt / au comportement des destinataires.

Très récemment, la CNIL a adopté une recommandation dont l’objectif est d’aider les professionnels concernés dans leur démarche de mise en conformité (au regard notamment de l’article 82 de la loi « informatique et libertés »), ayant en effet reçu de nombreux signalements et plaintes sur le sujet.

 

Solution : appliquer le principe du consentement préalable aux pixels de suivi en fonction de leur finalité

 

1/ Les finalités nécessitant un recueil du consentement

 

La CNIL rappelle que selon l’article 82 de la loi précitée, le fait d’intégrer des pixels de suivi dans des emails implique de recueillir en amont le consentement libre, spécifique, éclairé et univoque du destinataire, sauf si la finalité est uniquement de permettre ou faciliter la communication par voie électronique ou si l’opération est strictement nécessaire à la fourniture du service de communication à la demande expresse de l’utilisateur.

Il faut donc déterminer ce qui relève ou non des exceptions.

Pour la CNIL, le recueil du consentement est nécessaire lorsque les pixels sont utilisés pour :

  • Analyser le taux d’ouverture des emails afin de mesurer et d’optimiser les performances des campagnes d’emailing en personnalisant certaines composantes (ex : fréquence des envois, contenu des messages, etc.).
  • Créer des profils de destinataires en fonction des préférences et centres d’intérêts recueillis pour cibler ces derniers via d’autres canaux (ex : sites, applications mobiles).
  • Détecter et analyser des suspicions de fraude.
  • Faire une mesure individuelle du taux d’ouverture des emails à des fins de délivrabilité (hors ce qui est indiqué au point suivant).

La Commission fournit, par ailleurs dans sa recommandation, des exemples de textes de demandes de consentement pour chaque finalité, idéalement formulés au moment de la collecte de l’adresse email en cause ou, à défaut, dans un email postérieur sans pixel avec un lien intégré.

 

2/ Les finalités ne nécessitant pas un recueil du consentement

 

La CNIL liste ensuite les finalités pour lesquelles il lui paraît qu’il n’est pas nécessaire de recueillir, en amont, le consentement des utilisateurs, à savoir pour :

  • La mise en œuvre des mesures de sécurité participant à l’authentification des utilisateurs. Donc l’objectif ici est de sécuriser l’authentification et rien d’autre (ex : email reçu avec un code d’authentification dont il faut vérifier qu’il est ouvert sur le bon terminal).
  • Faire une mesure individuelle du taux d’ouverture des emails à des fins de délivrabilité mais uniquement lorsque cela permet de revoir la fréquence d’envoi d’emails, voire d’arrêter ces envois lorsque les destinataires sont inactifs.

La Commission reprécise bien que ces exemptions ne concernent que les courriels demandés par leurs destinataires ou se rattachant à un service qu’il a sollicité.

 

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