Dans un jugement du 20 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Marseille a reconnu qu’un ancrage dans la blockchain pouvait avoir une valeur probatoire en matière de droits d’auteur.
Contexte : reproduction non autorisée de pièces de mode
Une société spécialisée dans le secteur de la mode a réalisé et commercialisé sous ses marques une gamme de vêtements, plus particulièrement des pyjamas en soi, intitulés « Hearts from Alber » et « Love from Alber », dont les motifs originaux étaient issus de croquis réalisés par le créateur de la marque.
Estimant qu’une société distribuait des vêtements contrefaisants lesdites créations par reprise de leurs caractéristiques originales (croquis mettant en scène le créateur sous forme de cartoon pour la gamme « Love from Alber », motifs de cœurs en différents coloris et tailles pour la gamme « Hearts from Alber »), elle l’a assigné en contrefaçon de ses droits d’auteur.
Solution : la blockchain peut avoir valeur probatoire en matière de datation des œuvres et de démonstration de la titularité
La valeur probatoire de la blockchain pour rapporter preuve de la date de création des œuvres
La demanderesse rapportait par la preuve, via un constat d’huissier effectué le 19 octobre 2022, d’avoir « ancré » les croquis qui composaient les motifs caractéristiques de ses créations dans la blockchain grâce à la solution Blockchainyour IP, le 5 mai 2021 et le 15 septembre 2021.
Pour rappel, la blockchain est un système numérique qui permet de stocker des informations de manière sécurisée, transparente et partagée, sans qu’un seul acteur puisse tout contrôler ou modifier. Elle a notamment une fonction d’horodatage qui permet de conférer aux données stockées une date certaine immodifiable.
En l’espèce, le Tribunal, après avoir retenu l’originalité des créations, a estimé que les horodatages des œuvres dans la blockchain, constatés par huissier, devaient être retenus comme date des créations en cause. Le Tribunal reconnait donc que la fonction d’horodatage de la blockchain a valeur probante et peut être celle retenue dans le cadre d’un contentieux en contrefaçon de droits d’auteur.
La blockchain aurait également valeur probante pour établir la titularité des créations
Ce faisant, le Tribunal va plus loin en reconnaissant également à la blockchain un pouvoir probatoire en matière de titularité de droits. En effet, il retient que l’ancrage des œuvres dans la blockchain, constaté par huissier, permet d’établir « la titularité des droits patrimoniaux d’auteur relatifs aux vêtements [en cause] ».
En réalité, et par analogie, cela peut à notre sens faire penser au fait que les juges acceptent de prendre en compte, lorsqu’un constat d’huissier est réalisé, les preuves d’actes contrefaisants émanant du site internet www.archive.org.
Se penchant ensuite sur les actes prétendument contrefaisants, les juges ont finalement estimé que la défenderesse avait bel et bien commercialisé des pièces reproduisant les combinaisons originales des créations « Hearts from Alber » et « Love from Alber ».
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