Droit des bases de données : les annonces de SeLoger ne sont pas en libre-service !

Hébergement de donnéesDans une décision du 16 décembre 2025, la Cour d’appel de Versailles a eu à se prononcer sur la protection de la base de données du site SELOGER.COM au titre du droit sui generis des bases de données.

 

Contexte : la réutilisation des annonces immobilières de SELOGER.COM

 

La société Digital, éditrice notamment du site d’annonces immobilières seloger.com, reprochait à la société Babel France, exploitant le service Jinka, de procéder à l’extraction et à la diffusion de contenus issus de sa plateforme immobilière. Elle l’a assignée en contrefaçon de bases de données et en concurrence déloyale par parasitisme.

 

Solution : Une extraction et une réutilisation des contenus condamnées

 

La reconnaissance de la qualité de producteur de base de données

 

L’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle protège le producteur d’une base de données lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de son contenu témoignent d’investissements financiers, matériels ou humains substantiels.

La Cour a donc examiné les investissements réalisés par Digital à chacun de ces stades :

  • La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu : désigne les investissements qualitatifs ou quantitatifs consacrés à la recherche, à la collecte et au rassemblement d’éléments préexistants dans la base, à l’exclusion des coûts de création de ces éléments.

En l’espèce, les jugent estiment que la requérante justifie d’investissements humains, matériels et financiers importants consacrés à la prospection commerciale, à la collecte d’annonces immobilières, à la fidélisation de sa clientèle, à l’hébergement et au stockage des données, ainsi qu’au développement de la visibilité et de l’attractivité de ses sites et applications.

  • La notion d’investissement lié à la vérification du contenu : désigne les investissements qualitatifs ou quantitatifs mis en œuvre afin de garantir la fiabilité et l’exactitude des informations, tant lors de la constitution de la base que pendant son exploitation.

En l’espèce, les pièces produites établissaient l’existence de moyens humains, matériels et financiers significatifs consacrés à ces opérations.

  • La notion d’investissements liés à la présentation du contenu : désigne les investissements qualitatifs ou quantitatifs consacrés à organiser de manière méthodique les données et à en assurer l’accessibilité individuelle.

Là encore, la Cour constate que la requérante justifie d’investissements substantiels dans l’organisation et la mise à disposition des contenus composant ses bases de données.

La protection accordée au producteur de base de données lui est donc reconnue.

 

La caractérisation d’actes d’extraction et de réutilisation illicites

 

L’article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle permet au producteur d’interdire l’extraction ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de sa base de données.

Dans cette affaire, la Cour relève que Jinka reprend de manière systématique les éléments essentiels des annonces publiées sur les sites de Digital sans se limiter à proposer de simples liens hypertextes ou à effectuer une simple indexation des contenus. Cela est caractéristique selon les juges du fonctionnement d’un « métamoteur de recherche ».

S’appuyant sur la jurisprudence de la CJUE, la Cour rappelle enfin que le juge national doit encore vérifier si l’extraction et la réutilisation litigieuses constituent « un risque pour les possibilités d’amortissement de l’investissement » réalisé par le producteur dans l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu.

En l’espèce, tel est le cas puisque le site Jinka met à disposition des internautes des liens permettant de visualiser la page depuis son site, sans possibilité de naviguer directement sur le site SeLoger. Ce mécanisme limite la navigation des utilisateurs sur les sites de la requérante et prive ainsi cette dernière des bénéfices économiques liés à leur fréquentation, notamment la possibilité de les inciter à poursuivre leurs recherches ou à concrétiser un projet immobilier.

La Cour d’appel conclut donc à l’existence d’actes de contrefaçon de base de données et condamne Babel France à verser à Digital la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts.

 

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Parasitisme : jeu, set et match

Avocat droit des marques NantesPar une décision du 12 février 2026 (n°23/15958), le Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur l’exploitation non-autorisée d’un événement sportif par un commerce en ligne.

 

Contexte : une reprise d’éléments de la compétition sportive Roland-Garros dans une opération commerciale

 

En juin 2023, la société Printemps, qui exploite le fameux magasin et une boutique en ligne, a lancé une opération commerciale en ligne faisant apparaître des extraits des éditions 2014 et 2015 du célèbre tournoi de tennis Roland-Garros.

La fédération française de tennis (FFT), organisatrice de cette compétition et titulaire d’une marque semi-figurative comportant le nom Roland-Garros, a mis en demeure la société Printemps de retirer les contenus concernés et de cesser tout acte de rattachement à cette compétition sportive.

La société Printemps ayant refusé de retirer ses contenus et en ayant même publié de nouveaux, la FFT l’a assignée en réparation de l’atteinte à son monopole d’exploitation sur le tournoi, en contrefaçon de marque et en parasitisme.

 

Solution : le rattachement au tournoi sans autorisation sanctionné

 

1/ La reconnaissance d’une atteinte au monopole d’exploitation et d’un parasitisme

 

En droit français, les compétitions sportives sont soumises au régime strict des articles 331-1 et suivants du Code du sport.

En vertu de ces articles, les fédérations sportives sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elles organisent. Néanmoins, ce monopole ne s’applique pas à la diffusion gratuite de brefs extraits à titre d’information par des services de communication au public par voie électronique.

La défenderesse soutenait que la diffusion de tels extraits sur ses réseaux sociaux ainsi que sur son site internet était exclusivement destinée à l’information du public. Le tribunal a dans un premier temps souligné que les réseaux sociaux de la société consistaient en un moyen d’attraction et de fidélisation de la clientèle. De ce fait, la diffusion de ces extraits faisait partie d’une opération de marketing et non d’une information du public. Il note ensuite que la société Printemps n’a pas la qualité de service de communication au public en ligne de sorte que l’exception précitée ne trouvait en fait pas d’application.

Le tribunal a conclu qu’il y avait bien atteinte au monopole d’exploitation de la fédération devant être réparé à hauteur de 12.000 euros.

Étaient par ailleurs reprochés à la société Printemps des actes de parasitisme économique. De tels agissements, qui sont une forme de déloyauté, constituent une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, par laquelle une société se place dans le sillage d’une autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, son savoir-faire, sa notoriété ou ses investissements.

Le tribunal a ici considéré que le tournoi de tennis constituait une valeur économique individualisée, notamment du fait du monopole de la FFT ainsi que de sa notoriété.

Ainsi, en publiant du contenu promotionnel reprenant des éléments caractéristiques du tournoi dans ses communications (court en terre battue, présentatrice déguisée en joueuse de tennis, balles, raquettes, etc.) pendant le déroulement de celui-ci et sans contrepartie financière, le tribunal a considéré que la défenderesse avait profité de cette valeur sans bourse délier. La société Printemps est condamnée à 18.000 euros de ce chef.

 

2/ Pas de contrefaçon en revanche de marque par l’utilisation du #RolandGarros

 

Les demandes en contrefaçon portaient sur l’utilisation, dans des posts sur les réseaux sociaux, du hashtag « #RolandGarros ».

La FFT invoquait notamment la renommée de sa marque semi-figurative, qui permet lorsqu’elle est reconnue à une marque d’interdire l’usage commercial d’un signe identique ou similaire pour tous types de produits et services, qu’ils soient similaires ou non (article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle).

Le tribunal a toutefois ici considéré que, si le # était bien utilisé dans la vie des affaires, les publications sous lesquelles il apparaissait ne renvoyaient pas à un produit en particulier mais à un simple visuel d’ambiance.

Dès lors, ce hashtag n’avait pas vocation à indiquer l’origine de produits mais à identifier le tournoi, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un usage à titre de marque, ce qui excluait de ce fait la contrefaçon.

 

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Irrecevabilité de l’action en contrefaçon en raison d’une cession implicite

Avocat droit d'auteur NantesPar une décision du 28 janvier 2026, la Cour de cassation s’est prononcée sur la recevabilité d’une action en contrefaçon de droits d’auteur engagée par une agence de conseil en emballage à l’encontre d’un ancien client (n°24-11.394).

 

Contexte : le refus de céder les droits d’auteur à la suite d’une rupture des relations commerciales

 

Une société spécialisée dans le négoce de spiritueux (Maison Villevert), avait sollicité une agence de conseil en emballage, design de produits et outils de communication (Optima Brand Design), pour créer l’univers graphique de plusieurs bouteilles commercialisées sous ses marques.

Après la rupture des relations commerciales (qui étaient anciennes), l’agence a proposé de céder à sa cliente ses droits d’auteur sur la plupart des créations réalisées par ses soins. Face au refus de Maison Villevert, l’agence et son gérant l’ont assignée en contrefaçon de droits d’auteur. Le juge de la mise en état a déclaré l’action irrecevable pour défaut de qualité à agir, solution ensuite confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux. La société Optima Brand Design et son gérant se sont alors pourvus en cassation.

 

Solution : l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon à raison d’une cession implicite des droits d’auteur

 

1/ La cession implicite des droits d’auteur retenue par la Cour d’appel

 

En droit français, la cession des droits d’auteur obéit en principe à un formalisme strict.

Les contrats transmettant des droits d’auteur doivent être constatés par écrit, chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte et le domaine d’exploitation doit être précisément délimité quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée.

Pour autant, les juges ont en l’espèce retenu l’existence d’une cession implicite des droits patrimoniaux d’auteur au profit de Maison Villevert.

La Cour d’appel de Bordeaux a en effet retenu que, dans les circonstances de l’espèce, les exigences de formalisme prévues aux articles L. 131-2 et L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle ne faisaient pas obstacle à la reconnaissance d’une cession implicite entre les sociétés en cause.

En effet, elle a considéré que la cession résultait implicitement de la nature de la relation entre les commerçants, marquée par des commandes impliquant nécessairement la reproduction des éléments de packaging pour la production et la commercialisation des bouteilles de spiritueux.  La société Optima Brand Design ne pouvait alors ignorer que ses créations avaient vocation à être reproduites pour de tels besoins de production et de commercialisation. Par ailleurs, cette exploitation n’a jamais été contestée au cours de la relation commerciale.

 

2/ La titularité des droits d’auteur en tant que condition de recevabilité de l’action en contrefaçon

 

La Cour de cassation juge que la titularité des droits patrimoniaux d’auteur constitue une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon. Elle approuve ainsi la décision de la Cour d’appel, considérant que la société Optima Brand Design, ayant implicitement cédé ses droits à Maison Villevert, ne justifiait plus de sa qualité à agir en contrefaçon. Ainsi, son action devait être déclarée irrecevable.

Concernant l’action du gérant de la société, ce dernier n’est pas parvenu à rapporter la preuve de sa qualité d’auteur des œuvres litigieuses. Il était alors également irrecevable à agir en contrefaçon.

 

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Droit d’auteur et logiciel : Dassault échoue à démontrer l’originalité des logiciels Solidworks et Catia

Avocat droit d'auteur NantesLe 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Lille a rendu une nouvelle décision intéressante concernant la protection d’un logiciel par le droit d’auteur et la possibilité d’engager une action sur la base de contrefaçons découvertes via un logiciel espion.

 

Contexte : une contrefaçon de logiciel détectée par logiciel espion

 

Tout comme dans une récente décision du Tribunal judiciaire de Rennes, le litige opposait ici la société Dassault Systèmes, éditrice notamment du logiciel de CAO SOLIDWORKS et CATIA, à une personne utilisant ce dernier sans avoir acheté de licence.

Cette utilisation non autorisée avait été détectée par un module espion mis en place par la société Dassault dans son logiciel, qui détecte l’installation de versions piratées de ses logiciels et lui communique notamment des informations sur le poste utilisé.

Sur la base d’informations obtenues par ce module espion, la société DASSAULT avait diligenté une procédure en saisie-contrefaçon qui avait révélé l’installation de plusieurs licences contrefaisantes, puis agit en contrefaçon.

La personne poursuivie s’est défendue en reprochant d’une part à DASSAULT d’avoir mené la saisie-contrefaçon sur la base d’éléments de preuve illicites et d’autre part, de ne pas avoir démontré l’originalité de ses logiciels.

 

Solution : la saisie-contrefaçon validée mais la contrefaçon rejetée

 

1/ La validation d’une saisie-contrefaçon sur des données collectées par un logiciel espion

 

Pour chercher à faire tomber la saisie-contrefaçon (ce qui a pour conséquence d’exclure de la procédure les preuves qui ont été récoltées lors de cette saisie), le défendeur soutenait que la collecte des informations sur les postes informatiques, réalisée par le module espion sans son consentement, ne respectait pas la règlementation applicable aux données personnelles.

Le tribunal admet que l’adresse IP peut être une donnée personnelle, mais considère qu’en l’espèce les données collectées par le module espion ne permettaient qu’un renvoi à des machines appartenant à la société défenderesse et non aux personnes qui les utilisaient.

Dès lors, il écarte la qualification de données personnelles de ces adresses et retient de ce fait le caractère licite de la saisie.

Le tribunal a également considéré, à titre superfétatoire, que les données obtenues par le logiciel espion visaient à la préservation des intérêts légitimes de son auteur et ne portaient donc pas une atteinte disproportionnée au caractère équitable de la procédure.

 

2/ La démonstration insuffisante de l’originalité des logiciels Solidworks et Catia

 

L’originalité du logiciel Solidworks, qui avait déjà été reconnue par le Copyright Office américain mais également par des décisions de juridictions françaises, était ici étayée exclusivement par le rapport d’un expert informatique.

Le Tribunal judiciaire de Lille a tout d’abord rappelé qu’il n’était pas tenu par l’appréciation retenue par l’office américain ou par d’autres juridictions.

Il a ensuite relevé que le rapport d’expertise se livrait à une « présentation quasi promotionnelle du logiciel » et se focalisait sur une version différente de celle en cause.

Surtout, il reproche à ce rapport de n’avoir analysé qu’un seul module du logiciel Solidworks et de prétendre pouvoir étendre le raisonnement fait à tout le logiciel sans le démontrer, alors que l’expert reconnaissait lui-même n’avoir pas eu accès à l’intégralité du code source.

Le tribunal considère que DASSAULT aurait dû mettre à disposition l’intégralité du code source, fut-ce sous le secret des affaires, et démontrer pour son entièreté l’originalité du logiciel. Le même raisonnement est appliqué s’agissant du logiciel Catia.

L’originalité des logiciels est donc rejetée, tout comme l’action en contrefaçon qui en dépendait.

 

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Marque de bière JOHN LEMON inquiétée !

Avocat droit des marques NantesRécemment, le propriétaire d’une brasserie bretonne a été contraint d’arrêter la commercialisation de ses bières au citron sous le nom « John Lemon », car cette appellation est protégée par le droit des marques.

 

Contexte : la commercialisation de bières sous le nom « John Lemon »

 

Au début du mois de mars, le propriétaire de la brasserie a reçu une mise en demeure des avocats de Yoko Ono, veuve de John Lennon. Elle lui enjoignait de cesser immédiatement la vente de ses bières au citron sous le nom « John Lemon », dont l’étiquette représentait le chanteur avec ses lunettes rondes remplacées par des tranches de citron, sous peine d’amendes pouvant aller jusqu’à 250 euros par jour.

 

Solution : Une appellation protégée par le droit des marques

 

Le nom du chanteur a effectivement été déposé à titre de marques (« John Lennon » et sa déclinaison « John Lemon ») notamment pour désigner des produits telle que la bière. Yoko Ono les aurait déposées afin d’éviter que son nom soit utilisé, de manière détournée ou non, à des fins commerciales et sans autorisation. En effet, lorsqu’une marque est enregistrée, un tiers ne peut pas utiliser un signe identique ou similaire pour désigner des produits identiques ou similaires, si cet usage crée un risque de confusion dans l’esprit du public.

Dans le cas d’espèce, le nom « John Lemon » est identique au signe antérieur protégé et est utilisé pour vendre des bières, visées par la marque déposée. Le consommateur pourrait donc croire à un lien avec les titulaires de la marque déposée.

Dans ce type d’affaire, il aurait également été aussi possible d’invoquer le parasitisme. Il consiste, pour un agent économique, à s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. Ici, le brasseur pourrait se voir accusé d’avoir utilisé un jeu de mots autour du nom de John Lennon pour attirer l’attention sur ses bières et bénéficier de sa notoriété.

 

Vers un nouveau nom pour la bière : « Jaune Lemon »

 

Finalement, le brasseur et les avocats de Yoko Ono sont, semble-t-il, parvenus à un accord, autorisant celui-ci à écouler le reste de son stock de bières jusqu’au 1er juillet 2026.

Ce dernier s’est toutefois risqué à une dernière tentative : renommer sa bière « Jaune Lemon » afin de faire un clin d’œil à cette histoire. Il reste cependant dans l’attente d’un retour des avocats de Yoko Ono sur cette proposition.

Du point de vue du droit de la propriété intellectuelle, ce nouveau jeu de mots pourrait être moins problématique au regard des signes « John Lennon » et « John Lemon ». Toutefois, le signe « Jaune Lemon » est également protégé comme marque pour des tisanes et du thé par l’enseigne DAMMANN FRERES. Son titulaire pourrait considérer que les produits désignés par sa marque et les bières sont des produits suffisamment proches pour créer un risque de confusion dans l’esprit du public.

 

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