Lunettes connectées : voir sans être vu, c’est mal vu !

Avocat rgpdDans une déclaration du 13 octobre 2026, accompagnée d’un rapport « Le regard connecté », le Comité européen de la protection des données (CEPD) a pris position sur les questions soulevées par l’utilisation des lunettes connectées en matière de protection des données et de libertés des individus. Le CEPD fournit ainsi de premières orientations aux utilisateurs, fabricants et fournisseurs de services concernés.

 

Contexte : des lunettes qui voient sans être vues

 

Les lunettes intelligentes ressemblent souvent à des lunettes ordinaires tout en intégrant des caméras, des microphones, des logiciels et, parfois, des systèmes d’intelligence artificielle. Elles peuvent notamment servir à prendre des photographies, enregistrer des vidéos, diffuser des contenus en direct, traduire des conversations ou analyser l’environnement de l’utilisateur, parfois à l’insu des personnes enregistrées.

Dès lors qu’elles traitent des informations relatives à une personne identifiée ou identifiable, ces opérations constituent en principe un traitement de données personnelles soumis au RGPD.

Les risques sont particulièrement importants dans les lieux sensibles, tels que les établissements de santé, les écoles, les vestiaires, les toilettes ou les lieux de travail. Ainsi, l’utilisation des lunettes peut notamment affecter la vie privée des individus, la confidentialité de certaines informations, etc.

Le rapport souligne que les lunettes connectées peuvent être perçues à la fois comme des outils de partage et d’assistance, mais aussi comme des instruments de surveillance interpersonnelle et d’administration de la preuve.

 

Solution : une responsabilité à plusieurs niveaux

 

L’utilisateur peut être responsable selon l’usage des lunettes

 

Le CEPD précise que la qualité de responsable du traitement dépend de la personne qui détermine les finalités et les moyens du traitement. Selon les circonstances, il peut s’agir de l’utilisateur, du producteur des lunettes, du fournisseur du service lié (l’application, la fonctionnalité d’intelligence artificielle, etc.). Plusieurs acteurs peuvent également être responsables conjoints.

L’utilisateur bénéficie de l’exemption relative aux activités strictement personnelles ou domestiques lorsqu’il partage, par exemple, une photographie avec un proche ou utilise une fonction de traduction dans un cadre privé. Cette exemption ne s’applique toutefois pas en cas de publication sur un compte en ligne public ou lorsque les lunettes sont utilisées dans un cadre professionnel, officiel, politique ou autre que personnel. Dans ces situations, l’utilisateur devient responsable ou responsable conjoint du traitement et doit respecter les obligations du RGPD.

L’exemption de l’utilisateur ne dispense pas le producteur ni le fournisseur de l’application ou du service lié de respecter le RGPD. Lorsqu’ils déterminent les finalités et les moyens du traitement, ces acteurs restent responsables de leurs propres traitements et ne peuvent pas se décharger de leurs obligations sur l’utilisateur.

 

La transparence doit être visible au moment de la captation

 

Le CEPD considère que la transparence constitue l’un des principaux défis posés par les lunettes connectées. Les personnes filmées peuvent ne pas savoir qu’un traitement est réalisé, ni à quelles fins il est mis en œuvre.

Le CEPD recommande ainsi de combiner plusieurs mécanismes d’informations aux personnes concernées, tels que des voyants lumineux visibles, des signaux sonores, des notifications vocales ou un design permettant d’identifier les lunettes connectées de lunettes ordinaires. Ces dispositifs doivent être fiables, difficiles à contourner et suffisamment visibles pour informer les personnes présentes au moment du traitement. Ils devraient également être complétés par des mesures de protection intégrées dès la conception, comme la limitation de l’enregistrement continu, le floutage des personnes filmées, le traitement local des données, la limitation de leur durée de conservation et la désactivation par défaut du stockage lorsque celui-ci n’est pas nécessaire.

La déclaration du CEPD constitue une première orientation à destination des utilisateurs, producteurs et fournisseurs de services. Elle invite à apprécier la responsabilité au cas par cas et à concevoir les lunettes connectées de manière à rendre la captation identifiable, limitée et compatible avec les exigences du RGPD.

 

Vous souhaitez creuser le sujet ? Vous pouvez prendre attache avec un avocat numérique / RGPD du cabinet.

 

Abandon d’un logiciel par son éditeur : attention à la rupture brutale des relations commerciales établies

avocat contrat informatiqueDans une décision du 11 septembre 2026 (RG N°23/11697), la cour d’appel de Paris a dû s’intéresser aux conséquences, pour un distributeur de progiciel, de l’abandon par l’éditeur du logiciel qu’il distribuait depuis de nombreuses années.

 

Contexte : l’abandon d’une solution logicielle par son éditeur

 

La société Sage est un éditeur français de progiciels de gestion à destination des entreprises, parmi lesquelles notamment une solution Sage X3 HR & Payroll.

La société ACP est quant à elle un distributeur agréé de cette solution, à laquelle elle a exclusivement consacré son activité.

En 2020, et alors que le distributeur venait de remporter un marché public auprès d’un centre hospitalier pour l’intégration de la solution Sage X3 HR & Payroll, l’éditeur l’a informé qu’il suspendait, avec effet immédiat, ses investissements sur cette solution et la commercialisation de nouvelles licences et qu’il serait mis fin à la maintenance après 18 mois.

Le distributeur a en conséquence assigné l’éditeur en réparation du préjudice causé du fait de cette rupture, devant le Tribunal de commerce de Paris. L’éditeur l’a assigné devant la même juridiction pour des factures impayées et les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.

Après avoir été débouté par le tribunal, le distributeur a formé appel.

 

Solution : Une rupture considérée comme brutale mais ne donnant lieu qu’à une faible indemnisation

 

1/ La rupture brutale des relations commerciales retenue

 

Le distributeur reprochait à l’éditeur d’avoir rompu brutalement leurs relations commerciales du fait de l’arrêt de la commercialisation du logiciel.

La cour d’appel a tout d’abord relevé que le distributeur commercialisait la solution logicielle abandonnée depuis 14 ans, caractérisant ainsi des relations commerciales de longue durée.

Il ne pouvait par ailleurs pas anticiper l’abandon de la solution par l’éditeur, qui lui a notifié cet abandon sans le moindre préavis et ce alors même que, quelques semaines plus tôt, il l’incitait à répondre à un appel d’offres.

La cour d’appel considère que, si la décision d’interrompre la commercialisation d’un logiciel est à la discrétion de l’éditeur, elle doit cependant intervenir dans des conditions permettant le respect d’un préavis écrit suffisant pour ses distributeurs.

Compte tenu de l’importance du logiciel en question dans l’activité du distributeur, l’annonce de son abandon sans préavis ni substitut constituait ici une modification substantielle des conditions contractuelles, qui caractérisait une rupture partielle des relations commerciales établies.

Au vu de la durée des relations commerciales, la cour considère qu’un préavis de 14 mois aurait dû être accordé, de sorte que l’absence de tout préavis rend la rupture brutale.

 

2/ Le préjudice du distributeur réduit à peau de chagrin

 

Si la responsabilité de l’éditeur est ici retenue en son principe, le quantum de la réparation s’avère en revanche bien maigre.

La cour d’appel a en effet tout d’abord considéré que le distributeur ne pouvait pas demander indemnisation de ce qu’il avait finalement, du fait de l’abandon de la solution, perdu le marché qu’il avait initialement remporté.

Le juge relève en effet que, si un préavis suffisant avait été donné avant l’abandon de la solution, le distributeur n’aurait tout simplement pas remporté le marché puisque son client, qui s’est rétracté suite à l’annonce de l’abandon, n’aurait pas retenu un candidat proposant une solution dont l’abandon était imminent.

S’agissant ensuite des clients que le distributeur indiquait avoir perdu suite à l’annonce de l’abandon du logiciel, la cour retient qu’un préjudice est causé pour ceux qui ont résilié leur contrat peu de temps après l’annonce. En revanche, pour ceux ayant résilié leur contrat plus d’un an plus tard, la cour estime que le distributeur avait eu un temps suffisant pour retomber sur ses pattes et leur proposer une alternative.

Les autres postes de préjudice, notamment d’atteinte à la réputation du distributeur ou de coûts de formation engagés par ses salariés, sont rejetés par la cour d’appel faute d’une démonstration suffisante.

Le distributeur est en parallèle condamné à régler les factures de l’éditeur qu’il s’était refusé de payer, pour un montant bien supérieur à celui retenu pour son préjudice.

 

En résumé, l’abandon total d’un produit logiciel par un éditeur peut avoir des conséquences sur ses distributeurs. Il est nécessaire de les anticiper et de laisser un préavis suffisant au distributeur car, à défaut, cet abandon peut être considéré comme une rupture brutale des relations commerciales établies. En cas de besoin, nos avocats en contrats informatiques pourront vous assister.

 

Opposition de marque : le cavalier de polo désarçonné

Avocat droit des marques NantesDans une décision du 10 avril 2026, la Cour d’appel de Paris a eu à se prononcer sur l’atteinte à deux marques de renommée de l’enseigne The Polo/Lauren Company.

 

Contexte : une demande d’enregistrement estimée comme portant atteinte à des marques de renommée

 

Le signe semi-figuratif « GRANDPOLO U.S EQUIPEMENT&APPAREL » avait été demandé à l’enregistrement pour désigner de nombreux produits, notamment des parfums, des sacs, des vêtements, des chaussures ainsi que des articles d’équipement équestre.

La société The Polo/Lauren Company, titulaire de la marque verbale « POLO » et de la marque semi-figurative « Polo Player » représentant de façon stylisée et en noir la silhouette d’un cavalier sur un cheval, avait formé opposition à cette demande. Elle invoquait la renommée de ses marques pour les produits suivants : « Parfums ; Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir : portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, sacs à dos. Vêtements, chaussures, chapellerie ».

L’INPI a reconnu l’opposition justifiée sur le fondement de l’atteinte à la renommée des marques antérieures et avait intégralement rejeté la demande d’enregistrement.

Le déposant a fait appel de cette décision.

 

Solution : la protection élargie des marques de renommée

 

Des signes similaires et une protection qui dépasse les produits similaires

 

L’article L. 711-3, I, 2° du Code de la propriété intellectuelle permet au titulaire d’une marque, jouissant d’une renommée en France, de s’opposer à l’enregistrement d’un signe identique ou similaire, même lorsque les produits ou services concernés ne sont pas identiques ou similaires.

Cette protection renforcée suppose de déterminer cumulativement : 1) l’existence de la renommée de la marque antérieure ; 2) l’identité ou la similarité des signes ; 3) un usage qui tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte préjudice ; ainsi que 4) l’existence d’un lien dans l’esprit du public entre les marques.

En l’espèce, la renommée des marques antérieures n’était pas contestée. La cour relève que ces marques sont associées depuis plusieurs années à des produits tels que les vêtements, les sacs, la maroquinerie et les cosmétiques, ainsi qu’à une image de luxe, de prestige et de qualité.

Sur la comparaison des signes, la cour relève que le signe contesté et la marque figurative représentent tous deux, de manière stylisée, un cavalier monté sur un cheval en mouvement. Les différences tenant à l’orientation du cavalier, à l’absence de maillet ou à certains détails graphiques ne suffisent pas à écarter la ressemblance d’ensemble. Le consommateur conservera principalement en mémoire l’image d’un joueur de polo à cheval, renforcée par la présence du terme « GRANDPOLO ». La comparaison avec la marque verbale conduit également à retenir une similitude visuelle, phonétique et intellectuelle avec le terme « POLO », qui est repris intégralement.

Concernant les produits contestés, la cour retient que certains sont visés à l’identique ou sont similaires et retient, s’agissant des articles d’équipement équestre, que même si ces derniers ne sont pas identiques ou similaires aux produits renommés, ils entretiennent toutefois un lien manifeste avec l’univers équestre directement évoqué par les marques renommées.

 

Un lien immédiat dans l’esprit du public et un transfert d’image

 

Compte tenu du fort degré de similitude entre les signes, l’identité ou la similitude des produits visés et la renommée des marques antérieures, la cour relève que le public associera immédiatement les signes en cause.

Enfin, la cour retient un risque de transfert d’image. En effet, cette association est susceptible de favoriser la commercialisation des produits contestés en leur transférant l’image de luxe, de prestige et de qualité attachée aux marques antérieures. La cour retient ainsi un profit indu tiré de leur renommée et de leur attractivité.

La cour rejette en conséquence le recours formé contre la décision de l’INPI et confirme le rejet de la demande d’enregistrement.

 

Vous souhaitez creuser le sujet ? Vous pouvez prendre attache avec un avocat en marques du cabinet.

 

Produits reconditionnés : quel est le cadre légal ?

 

Le reconditionnement est une pratique qui a gagné en importance ces dernières années et qui contribue à la lutte contre le gaspillage et la surconsommation. Elle pose toutefois un certain nombre d’interrogations du point de vue du droit de la propriété intellectuelle.

 

Le reconditionnement, qu’est-ce que c’est ?

 

Selon un décret de février 2022, un produit reconditionné est un produit qui a :

  • fait l’objet de tests pour vérifier qu’il répond aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre,
  • si besoin, subi des interventions pour lui restituer ses fonctionnalités, incluant le cas échéant la suppression des données du précédent utilisateur.

Le reconditionnement de produits sera en pratique très souvent fait par une entreprise différente de celle qui les avait initialement commercialisés, qui récupère de manière licite les produits usagés, les remet en état puis les commercialise à nouveau.

Or, le vendeur de produit reconditionné n’a généralement conclu aucun contrat avec l’entreprise commercialisant le produit d’origine et doit donc s’assurer que sa pratique – bien que vertueuse vis-à-vis du consommateur et de la société – ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’autrui.

 

Comment cela se passe concernant la modification du produit ?

 

Le premier sujet qui peut se présenter tient à la modification du produit en tant que tel, qui peut être nécessaire notamment pour lui restituer ses fonctionnalités (par exemple, changer des composants dans un smartphone).

Or, un produit peut potentiellement être protégé par plusieurs droits de propriété industrielle déposés (en France, auprès de l’INPI, mais également à l’international) :

  • Un dessin et modèle, qui protègera l’apparence du produit,
  • Un brevet, qui protègera une invention technique utilisée dans le produit.

La première étape sera de vérifier notamment sur le site de l’INPI s’il existe ou non des droits de propriété intellectuelle susceptibles de s’appliquer (il faut aussi garder en tête que les droits d’auteur, qui peuvent aussi potentiellement protéger l’apparence de certains produits, ne font pas l’objet de dépôts et ne peuvent donc jamais vraiment être vérifiés en amont).

Mais même si des droits de propriété intellectuelle existent, il ne s’agit pas nécessairement d’un obstacle bloquant pour un projet de reconditionnement.

L’ensemble des droits de propriété intellectuelle connaît en effet une limite importante : la théorie de l’épuisement.

Les droits de propriété intellectuelle sur un produit « s’épuisent », c’est-à-dire cessent de s’appliquer, après que ce produit a fait l’objet d’une première commercialisation dans l’espace économique européen par le titulaire du droit de propriété intellectuelle ou avec son accord (par un licencié ou un distributeur par exemple, mais pas par un importateur n’ayant pas de contrat avec le titulaire).

À partir du moment où un droit est épuisé, tout un chacun est en principe libre de revendre le produit, car on considère que le titulaire de droits a obtenu son retour sur investissement via la première commercialisation du produit.

Le titulaire ne pourra s’opposer à une nouvelle commercialisation que s’il dispose de « motifs légitimes » pour ce faire, notion qui est appliquée par les juges par exemple lorsque le produit reconditionné porte atteinte à sa réputation ou que le produit reconditionné est vendu sans informations sur l’auteur du reconditionnement.

 

Quid de l’utilisation de la marque apposée à l’origine sur le produit ?

 

Autre sujet, le vendeur de produits reconditionnés va souvent vouloir – et même devoir – apposer la marque du produit d’origine à côté de la sienne, notamment pour informer le consommateur sur les caractéristiques du produit vendu.

La marque fait elle aussi l’objet d’un épuisement, selon les mêmes conditions que celles décrites précédemment.

Le titulaire de la marque ne pourra donc en principe pas s’opposer à une nouvelle commercialisation du produit reconditionné (si celui-ci avait licitement été commercialisé sur le marché européen) sauf à justifier de justes motifs, ce qui pourrait par exemple être le cas si la présentation du produit reconditionné peut donner l’impression qu’il existe un lien économique entre le revendeur et le titulaire de la marque d’origine (décision « Sodastream », 27 oct. 2022, C-197/21).

Quoi qu’il en soit, celui qui reconditionne doit être en mesure de prouver entre autres que le reconditionnement n’affecte pas l’état originaire du produit reconditionné, qu’il est clairement précisé qui est reconditionneur et qui est le cas échéant fabricant ou encore que la présentation du produit ne nuise pas à la réputation de la marque ou de son titulaire.

 

Quelle différence avec l’upcycling ?

 

Un produit dit upcyclé est un produit qui, après être arrivé en fin de vie, a été récupéré et profondément transformé pour être à nouveau commercialisé (ce qui est la différence majeure avec le reconditionnement, qui revend le produit d’origine rénové).

On peut ainsi trouver comme exemple, ayant donné lieu à des litiges, l’intégration de parties de sacs à main Louis Vuitton dans une veste ou la fabrication de bijoux avec des boutons Chanel.

Outre les risques liés aux droits de propriété intellectuelle, qui sont similaires à ceux exposés pour le reconditionnement, l’upcycling présente également des enjeux vis-à-vis de la concurrence déloyale et du parasitisme.

En effet, l’essentiel de la valeur du produit upcyclé vient parfois de la notoriété du fabricant du produit d’origine ou de ses produits et il pourrait potentiellement être reproché à l’upcycleur de tirer indûment profit de cette notoriété à laquelle il n’a pas contribué.

 

En résumé, le reconditionnement est une pratique qui nécessite de bien s’assurer notamment de l’épuisement des droits sur les produits que l’on veut reconditionner. Nos avocats en propriété intellectuelle pourront bien sûr vous assister dans ces démarches.

 

Brevet et nouveauté : attention à la divulgation de l’invention avant le dépôt

Avocat droit des brevetsDans une décision du 3 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris (RG n° 23/03112) a eu à se prononcer sur l’effet destructeur de nouveauté de la divulgation d’une invention dans le cadre d’une procédure d’homologation par un tiers.

 

Contexte : la divulgation d’une invention dans le cadre d’une procédure d’homologation

 

Une société était titulaire d’un brevet français portant sur un dispositif d’injection d’additif liquide dans le circuit d’alimentation d’un moteur automobile, déposé le 11 juillet 2005 et délivré le 17 août 2007. L’invention reposait notamment sur une poche facilitant le puisage de l’additif.

Cette société reprochait à deux sociétés commercialisant une gamme de poches à additif liquide pour moteurs concurrentes de contrefaire son brevet. Toutefois, celles-ci l’ont assigné en nullité des revendications 1 à 11 de son brevet, notamment pour défaut de nouveauté. Les demanderesses faisaient valoir que l’invention avait été divulguée avant le dépôt du brevet, d’une part dans un catalogue et, d’autre part, lors de la transmission d’une poche dans le cadre d’une procédure d’homologation.

 

Solution : l’auto-divulgation de son invention par le titulaire d’un brevet est … tueuse de nouveauté

 

La nécessité d’une antériorité unique divulguant toute l’invention : exit donc le catalogue au contenu insuffisant

 

Le tribunal rappelle qu’une invention est considérée comme privée de nouveauté si elle est comprise dans l’état de la technique, c’est-à-dire si elle a été rendue accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet. Les juges rappellent à ce titre que pour être considérée comme dans l’état de la technique – et donc dénuée de nouveauté – l’invention doit avoir été divulguée tout entière dans une antériorité unique.

Celle-ci doit divulguer, dans un document unique, l’ensemble des caractéristiques de l’invention, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement, en vue du même résultat technique.

Sur ce fondement, le tribunal écarte l’argument tiré de la divulgation dans un catalogue puisque celui-ci était daté de 2021, soit postérieur au dépôt du brevet, et que les demanderesses tentaient en réalité de reconstituer l’invention à partir de trois documents distincts. Le catalogue ne constituait donc pas une antériorité destructrice de nouveauté.

 

La transmission de la poche brevetée à un tiers avant le dépôt, en revanche, jugée tueuse de nouveauté

 

La solution est différente pour la poche souple transmise pour homologation avant le dépôt, la fiche d’homologation établie sur cette base par le tiers récipiendaire décrivant en effet une poche aux caractéristiques correspondant aux revendications du brevet.  Aucune preuve d’une transmission sous le couvert de la confidentialité n’était, par ailleurs, démontrée.

Partant de là, le tribunal en déduit que l’invention avait été rendue accessible avant le dépôt du brevet, dans une antériorité unique reproduisant l’ensemble de ses caractéristiques. Les revendications 1 à 11 sont donc annulées pour défaut de nouveauté, privant d’objet les demandes en contrefaçon formées par le titulaire.

Finalement, le tribunal déboute également la défenderesse de ses demandes reconventionnelles en concurrence déloyale : il rappelle que la simple copie d’un produit non protégé ne suffit pas à caractériser une concurrence déloyale et qu’il faut encore démontrer un comportement fautif, tel qu’une copie servile ou une imitation générant un risque de confusion. Or en l’espèce, d’une part il n’était pas démontré que les poches commercialisées avaient été fabriquées et vendues par les demanderesses, et d’autre part les similitudes invoquées étaient communes à d’autres produits.

 

Vous souhaitez creuser le sujet ? Vous pouvez prendre attache avec un avocat en brevet du cabinet.