Marque « À JAMAIS LES PREMIERS » ne peut être valablement enregistrée

Avocat droit des marques NantesDans une décision du 19 janvier 2026, la chambre des recours de l’EUIPO a eu à se prononcer sur la distinctivité de la marque de l’UE « À JAMAIS LES PREMIERS ».

 

Contexte : Le dépôt d’un slogan sportif à titre de marque de l’UE

 

La société Limoges CSP a déposé, le 2 avril 2025, la marque verbale de l’Union européenne « À JAMAIS LES PREMIERS » pour désigner de nombreux produits et services couvrant un large éventail de classes.

Selon elle, ce slogan faisait directement référence à un fait marquant de l’histoire du sport français : la victoire du Limoges CSP en Coupe d’Europe en 1993, première remportée par un club français.

Après un premier refus provisoire de la demande par l’examinatrice de l’EUIPO, celle-ci a confirmé son refus, aux motifs notamment que, pour le consommateur francophone, le signe serait immédiatement compris comme un slogan auto-promotionnel élogieux, exprimant l’idée que les produits ou services proposés sont « les meilleurs » et le resteront « pour toujours », ne lui permettant pas d’identifier l’origine commerciale des produits et services concernés.

La déposante a donc formé un recours contre cette décision devant la chambre des recours de l’EUIPO.

 

Solution : Un slogan, mais pas une marque distinctive

 

Une appréciation exigeante de la distinctivité des slogans

 

La chambre des recours rappelle, en premier lieu, que sont refusés à l’enregistrement les signes dépourvus de caractère distinctif, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas aptes à remplir la fonction essentielle de la marque : identifier l’origine commerciale des produits ou services.

Ainsi, un slogan élogieux se doit de remplir la condition de distinctivité pour bénéficier de la protection par le droit des marques : il ne doit pas être uniquement perçu comme une simple formule promotionnelle.

La déposante soutenait que l’expression « À JAMAIS LES PREMIERS » se distinguait par une construction inhabituelle et poétique la rendant mémorisable et distinctive.

À contrario, la décision de la chambre des recours confirme l’approche de l’examinatrice, à savoir que le slogan « À JAMAIS LES PREMIERS » sera compris littéralement comme « pour toujours les meilleurs », ce qui ne produit pas un impact suffisant pour permettre au consommateur d’y reconnaître une indication d’origine commerciale.

 

L’appréciation de la distinctivité par rapport aux produits et services désignés

 

Sur ce point, la chambre considère que le public pertinent percevra le signe non comme un signe distinctif mais comme un slogan promotionnel élogieux, traduisant un message valorisant aux termes duquel les produits et services concernés sont « les meilleurs » ou le resteront indéfiniment.

Il s’agit donc là d’une expression purement laudative pour les produits/services en cause.

Enfin, la déposante soulignait que ce slogan avait été accepté à l’enregistrement par l’INPI. Sur ce point, le fait que le signe ait été accepté par l’INPI est, assez classiquement, jugé inopérant : le régime de la marque de l’Union européenne constitue un système autonome, indépendant des systèmes nationaux qui n’est pas lié par les Offices nationaux.

 

En conclusion, la chambre confirme que le signe « À JAMAIS LES PREMIERS » est dépourvu de caractère distinctif et rejette le recours.

 

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Jeux d’argent et contrefaçon : Meta contrainte à une vigilance renforcée

Avocat droit des marques NantesLe 28 janvier 2026, la Cour d’appel de Paris a examiné la légalité d’une mesure ordonnée à l’encontre de Meta et lui enjoignant de surveiller de manière dynamique la publication sur ses réseaux sociaux de publicités contrefaisantes.

 

Contexte : Des publicités illicites pour des jeux d’argent utilisaient la marque Barrière sur les réseaux de Meta

 

La société Barrière possède plusieurs marques protégeant son nom, notamment pour des services de casino et d’hôtellerie.

Remarquant que de nombreuses publicités, reprenant son nom pour faire la promotion d’activités de jeux en ligne illégales, apparaissaient sur Facebook et Instagram, la société Barrière avait déposé une plainte pénale et mis en demeure la société Meta de les retirer et de refuser à l’avenir de telles publicités.

Elle avait en parallèle obtenu du Président du Tribunal judiciaire de Paris une ordonnance, rendue sur requête, enjoignant à la société Meta de mettre en œuvre tout moyen de nature à prévenir les publicités illicites, en filtrant les contenus selon un certain nombre de critères.

La société Meta avait fait le nécessaire pour la suppression des publicités et, en parallèle, formé un référé-rétractation contre l’ordonnance.

Cette ordonnance a toutefois été confirmée par le juge, qui a légèrement modifié les termes des mesures mises à la charge de Meta.

Cette dernière estimait que la mesure de filtrage ordonnée était trop large, car elle n’identifiait aucun contenu illicite précis et ne fournissait pas les critères spécifiques à utiliser pour identifier, par des moyens exclusivement automatisés, des contenus identiques ou équivalents aux contenus illicites.

Elle reprochait donc à l’ordonnance de lui imposer une obligation générale de surveillance, ce qui est interdit par la directive dite e-commerce du 8 juin 2000 et a formé appel de cette décision.

 

Solution : La Cour valide une obligation de surveillance active et proportionnée imposée à Meta

 

1/ La société Meta qualifiée d’intermédiaire dont les services sont utilisés par des contrefacteurs

 

Meta faisait valoir qu’elle ne jouait aucun rôle actif dans la publication des publicités et qu’elle ne pouvait donc pas être considérée comme éditeur de celles-ci mais n’était qu’un simple hébergeur.

Dès lors, elle contestait la possibilité de lui ordonner de rechercher activement des faits ou circonstances révélant des activités illicites, car cela reviendrait à la soumettre à une obligation générale de surveillance proactive.

La Cour d’appel de Paris rappelle toutefois que la société Barrière démontrait suffisamment la vraisemblance de la contrefaçon de ses marques, par l’existence de nombreuses publicités utilisant son nom sans son autorisation sur les réseaux sociaux appartenant à Meta et que cette dernière était donc ici qualifiable d’intermédiaire dont les services sont utilisés par un contrefacteur pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Or, l’article L.716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’un tel intermédiaire peut être contraint d’adopter certaines mesures propres à faire cesser ou à prévenir une atteinte aux droits du requérant.

La mesure ordonnée était donc fondée en son principe ; restait à déterminer si elle l’était aussi quant à son étendue.

 

2/ Le bien-fondé de la mesure de surveillance dynamique dans le domaine des publicités pour jeux d’argent

 

La directive e-commerce interdit d’imposer à un prestataire une obligation générale de rechercher activement des faits ou circonstances révélant des activités illicites.

Cette directive n’est toutefois pas applicable à certaines activités, dont notamment les « activités de jeux d’argent » : l’enjeu était donc ici de savoir si des publicités pour des jeux d’argent rentraient dans le cadre des activités de jeux d’argent.

Pour la Cour d’appel, les activités consistant à faire la promotion de jeux d’argent constituent bien des activités de jeu d’argent et à ce titre sont donc également exclues de la directive.

Il était donc possible, dans ce domaine spécifique, d’imposer à la société Meta une surveillance active.

La Cour d’appel précise par ailleurs que la mesure ordonnée, mise en œuvre à l’aide du système automatisé de Meta, était quoi qu’il en soit limitée dans son objet, à savoir la promotion de jeux d’argent et de hasard contenant les marques Barrière, dans sa durée (douze mois) et dans sa portée territoriale (Union Européenne).

Elle n’était donc pas disproportionnée, la Cour d’appel relevant au surplus qu’elle s’était avérée effective et que Meta ne démontrait pas en quoi cette mesure serait inadaptée à ses ressources ou lui aurait occasionné un sacrifice insupportable.

 

En résumé, en matière de publicité pour des jeux d’argent, il est possible d’enjoindre aux réseaux sociaux des mesures de surveillance active et dynamique. Cette possibilité semble toutefois circonscrite à quelques domaines spécifiques.

 

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Saisie-contrefaçon : la loyauté au stade de la requête doit être de mise

Avocat droit des marques NantesPar deux jugements, le Tribunal Judiciaire de Paris a rappelé, le 20 décembre 2024 (n° 24/09419 et n°24/09420), l’importance pour le requérant à une mesure de saisie contrefaçon de présenter les faits loyalement.

 

Contexte : Une saisie-contrefaçon fondée sur une marque internationale dont la marque de base turque était contestée

 

La société titulaire d’une marque désignant la France pour des vêtements en classe 25, reprochait à une autre la commercialisation de produits revêtus de signes similaires. Sur requête non contradictoire, elle avait obtenu deux ordonnances autorisant des saisies-contrefaçon dans une boutique parisienne et dans un entrepôt.

La défenderesse sollicitait la rétractation de ces ordonnances, soutenant que la requête était entachée de déloyauté, la requérante ayant omis de révéler que la marque de base turque, à l’origine de l’enregistrement international, avait fait l’objet de plusieurs refus d’enregistrement, encore possibles de recours, ainsi que l’existence d’un dépôt de marque postérieur effectué par la défenderesse.

 

Solution : La rétractation de l’ordonnance pour manquement à l’obligation de loyauté

 

L’absence d’obligation de révéler un simple dépôt de marque postérieur

 

Le tribunal rappelle qu’un simple dépôt de marque non enregistrée, postérieur à la marque invoquée, ne confère aucun droit à son déposant et n’est pas de nature à modifier l’appréciation du juge saisi d’une requête en saisie-contrefaçon.

En l’absence d’analyse préalable du risque de confusion par un office ou une juridiction, le requérant n’est donc pas tenu de révéler l’existence d’un tel dépôt, cette omission n’étant pas constitutive d’un manquement à la loyauté procédurale. À l’inverse, la jurisprudence a déjà considéré que l’existence de décisions d’opposition antérieures écartant la confusion justifiaient la rétractation (v. en ce sens Cass. com, 6 déc. 2023, n°22-11.071).

En l’espèce, la société défenderesse se prévalait du dépôt d’une demande de marque éponyme postérieure à la marque internationale invoquée et encore en cours d’examen. Le tribunal juge que cette circonstance n’était pas de nature à influer sur la décision du juge de la requête, de sorte que la société requérante n’était pas tenue de la mentionner dans sa requête en saisie-contrefaçon.

 

L’obligation de révéler la fragilité de la marque de base d’un enregistrement international

 

Le tribunal rappelle que, durant les cinq années suivant l’enregistrement, une marque internationale demeure dépendante de sa marque de base, dont elle tire son existence juridique. En cas de refus définitif, de radiation ou d’invalidation de cette marque de base, la protection conférée par l’enregistrement international s’éteint dans les territoires désignés, dont la France.

En l’espèce, la marque de base turque à l’origine de la marque internationale invoquée avait déjà fait l’objet de plusieurs décisions de refus d’enregistrement, confirmées par les autorités compétentes et par une juridiction, même si ces décisions étaient encore susceptibles de recours. Le tribunal considère que de tels éléments, révélateurs de la fragilité du titre, étaient essentiels à l’appréciation par le juge de la requête, d’autant plus que les marques internationales sont enregistrées en France sans examen préalable.

En omettant de porter ces informations à la connaissance du juge, la société requérante a empêché celui-ci d’apprécier pleinement la solidité des droits invoqués et la proportionnalité de la mesure de saisie-contrefaçon sollicitée. Cette dissimulation caractérise un manquement à l’obligation de loyauté procédurale, justifiant la rétractation de l’ordonnance.

 

En résumé, cette décision rappelle – une nouvelle fois – qu’il est impératif, lors de la sollicitation d’une saisie-contrefaçon, de faire preuve de la plus grande loyauté et transparence dans la présentation du litige, sous peine de risquer de voir la validité de sa saisie remise en cause !

 

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Playboy : dénigrement et contrefaçon, quand le lapin sort les dents

Avocat e-réputationDans une décision du 4 décembre 2025, la Cour d’appel de Paris a eu à se prononcer sur la question de savoir si le fait d’alléguer publiquement des actes de contrefaçon sans se fonder sur une décision de justice constitue un acte répréhensible.

 

Contexte : Dénonciation publique d’actes de contrefaçon allégués

 

La société Kleverage, éditeur licencié de Playboy en Europe, avait conclu avec la société Kanra Publishing un contrat de collaboration pour l’édition de quatre magazines annuels intitulés « Playboy France ».

À la suite de la résiliation du contrat par la société Kleverage pour fautes graves imputées à la société Kanra Publishing, celle-ci, contestant les motifs de la rupture, avait continué à publier des titres du magazine Playboy France.

En réaction, la société Kleverage a alors diffusé en ligne, sur son site internet, son compte Instagram et X et dans le magazine Playboy automne 2024, des communiqués de presse publics et envoyé des courriels de mise en garde aux partenaires de la société Kanra Publishing, les avertissant que celle-ci se rendrait coupable d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en continuant à publier le magazine Playboy France sans droit, suite à la rupture des relations contractuelles.

La société Kanra Publishing l’a alors assignée aux fins de faire cesser le trouble illicite que représentait selon elle ces actes, constitutifs de dénigrement, sans succès.

 

Solution : Le dénigrement fautif retenu en l’absence de décision de justice   

 

La liberté d’expression vs dénigrement en l’absence de décision de justice  

 

La Cour rappelle tout d’abord que les abus de la liberté d’expression ne peuvent en principe être sanctionnés que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, sauf en ce qui concerne les actes de dénigrement. Ceux-ci s’entendent du discrédit jeté sur les produits ou services d’un tiers, peu importe que l’information soit exacte.

Pour rendre leur décision, les juges s’appuient sur une décision très récente rendue par la Cour de cassation qui avait eu à se prononcer sur des faits similaires et avait retenu que le fait de mettre en garde la clientèle ou les distributeurs de produits d’une entreprise concurrente sur l’existence d’un risque de contrefaçon ou de concurrence déloyale ou parasitaire, dès lors que cette information ne repose sur aucune décision de justice, a fortiori lorsque la mise en garde est adressée sans qu’aucune action n’ait été introduite, constitue, en particulier, un acte de dénigrement (C. Cass, 15 octobre 2025, n° 24-11.150).

En l’espèce, la Cour constate que les mises en garde diffusées par la société Kleverage aux partenaires de son ex-cocontractante sur l’existence d’actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale ne reposent sur aucune décision de justice et qu’aucune action n’a été introduite par elle. Elle relève également que ces allégations se heurtent aux contestations de la société Kleverage et n’apparaissent donc pas reposer sur une base factuelle suffisante.

En conclusion, elle retient que la société Kleverage s’est rendue coupable de propos dénigrants à l’encontre de la société Kanra Publishing.

 

Des propos dénigrants constitutifs de trouble manifestement illicite

 

La Cour retient également que les informations diffusées par la société Kleverage tendent à induire en erreur les lecteurs et partenaires de la société Kanra Publishing sur la régularité et l’authenticité des magazines et mooks Playboy, ne sachant plus si ceux-ci sont des contrefaçons irrégulièrement éditées ou des publications originales.

Elle en conclut donc que ces actes constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser et ordonne à la société Kleverage de procéder à la suppression desdits communiqués sous astreinte. Elle déboute cependant la société Kanra Publishing de sa demande de provision à hauteur de 40.000 euros aux motifs qu’elle ne verse aucun élément de nature à justifier son préjudice commercial ou financier consécutif aux actes de dénigrement.

 

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AOP Prosecco : une décision qui fait Spritz

IGPLe Tribunal de l’Union Européenne a rendu, le 24 septembre 2025, une décision dans un litige opposant l’AOP Prosecco à une marque « PriSecco ».

 

Contexte : un conflit entre une AOP et une marque

 

En 2015, une société avait déposé une marque de l’Union Européenne « PriSecco » pour des « cocktails non alcoolisés ».

En 2020, l’organisme chargé de la gestion de l’appellation d’origine protégée « Prosecco » a formé une demande en nullité à l’encontre de cette marque, estimant que celle-ci évoquait son appellation.

Sa demande a été accueillie, d’abord par la division d’annulation de l’EUIPO puis par sa chambre de recours, donnant donc lieu à un recours de la part du déposant de la marque devant le Tribunal de l’Union Européenne.

 

Solution : la nullité de la marque « PriSecco » confirmée

 

1/ La recevabilité de la demande en nullité d’une marque sur le fondement de l’AOP Prosecco

 

Le Tribunal rappelle tout d’abord que le titulaire d’un signe autre qu’une marque enregistrée peut demander la nullité d’une marque enregistrée à quatre conditions.

Premièrement, il faut que le signe soit utilisé dans la vie des affaires : une AOP étant utilisée pour commercialiser des produits spécifiques, en l’occurrence des produits du secteur vitivinicole, cette condition est remplie.

Deuxièmement, le signe doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale. Le déposant de la marque contestée soutenait que le nom « Prosecco » était davantage connu comme le nom d’un cépage que celui d’un vin. L’argument est toutefois balayé par le Tribunal, qui relève que ce nom est bien connu pour le vin, vendu en grande quantité dans le monde entier.

Troisièmement, le droit doit être antérieur, soit avoir été acquis avant la date de dépôt de la marque contestée. Le déposant de la marque contestée faisait notamment valoir qu’il était titulaire d’une marque allemande « PriSecco » depuis 2009, soit avant l’enregistrement de l’AOP Prosecco en 2009. Néanmoins, le Tribunal rappelle qu’il suffit que la marque contestée ait été déposée après l’AOP pour qu’elle encourt la nullité, peu importe que d’autres marques plus vieilles existent : ces dernières peuvent simplement continuer à être utilisées malgré l’enregistrement de l’AOP.

Quatrièmement, enfin le droit doit reconnaître au titulaire du signe la faculté d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente, ce qui est bien le cas pour une AOP.

En conséquence, l’AOP Prosecco, déposée avant la marque « PriSecco », pouvait bien être invoquée pour solliciter la nullité de cette marque.

 

2/ La marque « PriSecco » considérée comme évocatrice de l’AOP Prosecco

 

Une AOP permet, selon le règlement de l’Union Européenne n°1308/2013, d’interdire l’usage de signes qui, sans reproduire directement l’AOP, la suggèrent d’une manière telle que le consommateur est amené à établir un lien suffisant de proximité avec cette dénomination.

Il peut y avoir une telle évocation lorsqu’est exploité, pour des produits analogues, un signe présenté, une parenté phonétique et visuelle avec l’AOP.

Le Tribunal examine ici cette condition d’évocation, relevant que les signes ne présentent qu’une seule lettre de différence et sont donc très similaires visuellement et phonétiquement.

Il considère ensuite qu’il existe une proximité notable entre les vins couverts par l’AOP Prosecco et les cocktails non alcoolisés visés par la marque contestée, ces catégories de produits étant toutes deux couramment consommées en société en particulier sous forme d’apéritifs ou en accompagnement de plats.

Le Tribunal retient donc que l’évocation est caractérisée et confirme dès lors la nullité de la marque « PriSecco », trop proche de l’AOP Prosecco.

 

En résumé, cette décision, loin d’être isolée, rappelle que lorsque l’on dépose une marque, il est nécessaire de faire attention aux marques préexistantes mais également aux appellations d’origine qui peuvent être considérées comme proches, sous peine d’encourir la nullité de sa marque.

 

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