Contrat informatique : attention à la recette !

avocat contrat informatiqueDans une décision du 15 janvier 2026 (RG n° 20/02505), la Cour d’appel de Douai a pu rappeler de manière intéressante les obligations incombant à un prestataire informatique au titre de son devoir de conseil.

 

Contexte : Des prestations de refonte de site Internet critiquées par le client

 

En 2013, une société spécialisée dans le commerce textile avait fait appel à une société pour la refonte de son site e-commerce, puis avait conclu avec son prestataire un contrat d’infogérance.

En 2017, alléguant la persistance d’anomalies sur son site, ainsi que des indisponibilités et lenteurs récurrentes, elle avait notifié à son prestataire la résiliation du contrat puis l’avait assigné devant le tribunal de commerce pour obtenir le remboursement des sommes versées.

Elle reprochait ainsi à son prestataire d’avoir mal réalisé ses prestations et plus particulièrement d’avoir manqué au devoir de conseil qui lui incombait en qualité de prestataire informatique.

 

Solution : la responsabilité du prestataire informatique reconnue

 

1/ Une prestation complexe impliquant nécessairement une recette du site Internet

 

La cour d’appel, s’appuyant sur les conclusions d’un expert, relève d’abord que contrairement aux règles de l’art, le prestataire n’avait pas établi de procès-verbal de recette, le contrat n’en prévoyant pas.

Elle considère ensuite que la délivrance d’un produit complexe tel qu’un site Internet ne peut intervenir sans période de tests préalables ni recette et que cette période ainsi que le procès-verbal de recette qui la matérialise sont l’une des composantes de l’obligation de conseil du prestataire – et ce même si le contrat ne le prévoit pas expressément.

Elle retient donc un manquement du prestataire sur ce point.

 

2/ Divers manquements du prestataire engageant sa responsabilité

 

Reprenant ensuite les différents griefs allégués par le client, ainsi que les rapports d’expertise, la cour d’appel retient un certain nombre de manquements du prestataire quant à la qualité du site livré.

Elle note également que, malgré qu’un contrat d’infogérance ait été conclu, le site s’était avéré être affecté par des lenteurs et des périodes d’indisponibilité.

À ce titre, le fait que des tests aient pu initialement être menés de manière concluante ne sauraient valoir validation définitive du site au vu des dysfonctionnements qui l’affectaient.

La responsabilité contractuelle du prestataire est donc engagée et la cour d’appel apprécie le préjudice causé en tenant compte à la fois des périodes d’indisponibilité du site et d’une baisse de chiffre d’affaires démontrée par le client sur ces périodes, pour évaluer la marge perdue par le client.

En résumé, cette décision est une nouvelle illustration de l’envergure de l’obligation de conseil pesant sur les prestataires informatiques dans le cadre des contrats conclus avec leurs clients, qui découle directement de la complexité de ce type de prestations pour des profanes.

 

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Micro-trottoir : quelle sanction pour la reprise de vidéos ?

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisDans un jugement du 6 mai 2026, le tribunal judiciaire de Paris a eu à se prononcer sur la rediffusion, sans autorisation, des vidéos d’un influenceur, ainsi que sur la qualification de ces pratiques au regard du droit à l’image et du parasitisme économique.

 

Contexte : la reprise de vidéos de créateurs de contenus sans autorisation

 

Un influenceur connu pour ses vidéos de micro-trottoir dans lesquelles il se met en scène à visage découvert et propose des défis à des passants, diffusées sur ses différents réseaux sociaux, a découvert qu’une vingtaine de ses vidéos dans lesquelles il apparaît à visage découvert avaient été reprises sans son accord dans des épisodes de l’émission « MégaTrottoir » diffusée sur Snapchat, et a assigné la société productrice en réparation d’une atteinte à son droit à l’image et de faits de parasitisme.

 

Solution : l’atteinte au droit à l’image uniquement sanctionnée

 

Condamnation sur le droit à l’image

 

Le tribunal rappelle que toute personne dispose d’un droit exclusif sur son image et son utilisation, en vertu de l’article 9 du code civil et de l’article 8 CEDH, et peut s’opposer à une diffusion sans son accord.

Les juges constatent que l’influenceur apparaît en effet à visage découvert dans chacune des vidéos de la défenderesse, durant une séquence d’environ une minute.

Ils constatent également que la conversation SMS produite montrait que l’influenceur avait consenti ponctuellement à l’insertion d’une seule de ses vidéos dans un épisode, limitée à une séquence vidéo de 50 secondes, autorisation dès lors valable pour ce seul contenu. En revanche, à l’exception de cette vidéo précisément identifiée, les juges ont relevé que la défenderesse ne justifiait d’aucune autorisation pour l’exploitation de son image.

Les juges ont précisé que les vidéos en cause ne répondaient à aucun objectif d’information, ni débat d’intérêt général justifiant une atteinte au droit à l’image.

Ils en ont donc conclu qu’en utilisant, sans son autorisation, à des fins lucratives, des vidéos dans lesquelles l’influenceur apparaît, la défenderesse avait porté atteinte au droit à l’image du demandeur et lui ont alloué 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et 4.000 euros pour son préjudice patrimonial, l’image de l’influenceur ayant une valeur patrimoniale en tant que vidéaste.

 

Absence de parasitisme économique pour la reprise du concept

 

Le tribunal rappelle que le parasitisme économique sanctionne le fait, pour un opérateur économique, de se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements.

Toutefois, il rappelle que les idées doivent rester de libre parcours et que « le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ».

L’influenceur estimait que la société de production entendait profiter sans bourse délier de ses investissements et de sa notoriété en réutilisant ses vidéos gracieusement, afin de s’économiser un contrat de partenariat ou le paiement des droits de rediffusion.

Même si les juges ont effectivement constaté que les deux concepts de micro-trottoir se déroulaient selon un scénario identique (défis, gains immédiats, public jeune, tonalité humoristique, etc.), il a été tranché que ce type de concept est repris par de nombreux autres vidéastes, témoignant qu’il s’agit d’un concept en vogue auprès d’un même public d’adolescents et jeunes adultes utilisateurs des plateformes TIKTOK et SNAPCHAT.

En conséquence, en l’absence de démonstration d’appropriation de ses efforts et de la volonté de s’immiscer dans le sillage, le parasitisme a été écarté.

 

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Contrat développement logiciel IA : droits et risques

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Un contrat développement logiciel IA ne se rédige pas comme un simple contrat informatique. Lorsqu’un projet intègre un modèle d’intelligence artificielle, des jeux de données, des API externes, des prompts, des résultats générés automatiquement ou une phase d’entraînement, les risques changent de nature. Le client veut un outil fiable, exploitable et conforme. Le prestataire veut encadrer son obligation technique, protéger son savoir-faire et éviter d’être tenu responsable d’usages qu’il ne maîtrise pas. C’est précisément là que le contrat devient un outil stratégique.

Les litiges apparaissent notamment lorsque le périmètre fonctionnel est flou, lorsque les données d’entraînement sont mal qualifiées, lorsque les droits de propriété intellectuelle ne sont pas attribués clairement ou lorsque la performance attendue de l’IA n’a pas été définie avec des critères mesurables. Un contrat de développement logiciel IA doit donc traduire l’ambition technique en engagements juridiques précis.

Pourquoi un contrat développement logiciel IA exige une approche spécifique

Un logiciel classique suit généralement une logique déterministe : à une entrée donnée correspond un résultat attendu. Un système d’IA, en particulier lorsqu’il repose sur l’apprentissage automatique ou sur un modèle génératif, peut produire des réponses variables, probabilistes ou dépendantes de données évolutives. Le contrat de développement doit intégrer cette réalité dès la rédaction des clauses.

Le règlement européen sur l’intelligence artificielle, entré en vigueur le 1er août 2024, prévoit une application progressive et renforce l’exigence de maîtrise des risques pour certains systèmes d’IA. La Commission européenne rappelle que ce cadre vise à favoriser une IA fiable, sûre et respectueuse des droits fondamentaux. Pour un projet professionnel, il est donc recommandé d’intégrer dès le contrat une analyse du niveau de risque, des obligations documentaires et des responsabilités de chaque partie. Un lien utile vers le cadre officiel est disponible sur le site de la Commission européenne : législation européenne sur l’IA.

Les clauses essentielles pour éviter les zones grises

La première clause à verrouiller concerne le périmètre du projet. Le cahier des charges doit préciser les fonctionnalités attendues, les sources de données, les environnements techniques, les API utilisées, les limites du modèle et les cas d’usage exclus.

La propriété intellectuelle est un second point sensible. Le contrat doit distinguer le code source, les modèles préexistants, les développements spécifiques, les bases de données, les prompts, les connecteurs, la documentation technique et les résultats générés. Sans cette distinction, le client peut croire qu’il possède l’ensemble de la solution alors que le prestataire conserve certains composants. À l’inverse, le prestataire peut perdre le contrôle de briques réutilisables s’il signe une cession trop large.

La confidentialité doit également être renforcée. Les projets d’IA manipulent souvent des données métier à forte valeur, des secrets d’affaires ou des informations personnelles. La CNIL rappelle que l’utilisation de données personnelles dans un système d’IA doit respecter le RGPD et les droits des personnes. Le contrat doit donc prévoir les rôles de responsable de traitement et de sous-traitant, les mesures de sécurité, la durée de conservation, les conditions d’accès aux données et les modalités de suppression en fin de mission.

Performance, recette et responsabilité : les points décisifs

Un contrat de développement logiciel solide ne promet pas une intelligence magique. Il définit des indicateurs vérifiables. Selon le projet, il peut s’agir d’un taux de précision, d’un délai de réponse, d’un niveau de disponibilité, d’un taux d’erreur acceptable ou d’un protocole de validation humaine. Ces critères doivent être associés à des jeux de test représentatifs, car une IA peut sembler efficace en démonstration et se révéler fragile sur des données réelles.

La recette mérite une attention particulière. Elle ne doit pas se limiter à vérifier que l’interface fonctionne. Elle doit examiner la qualité des sorties, la robustesse face aux cas limites, la traçabilité, la sécurité, la documentation et la capacité à expliquer les résultats lorsque cela est nécessaire. Pour un contrat logiciel IA, il est souvent pertinent de prévoir une recette en plusieurs phases : validation technique, validation métier et période d’observation en conditions réelles.

La responsabilité doit être proportionnée. Le prestataire peut, dans la limite des conditions contractuelles des modèles d’IA utilisés, s’engager sur la conformité du développement, la qualité du code, la documentation et le respect des règles de sécurité convenues. Le client doit, de son côté, assumer la qualité des données fournies, la validation des cas d’usage, le contrôle humain et l’utilisation finale de l’outil. Cette répartition évite de faire porter à une seule partie des risques qui dépendent en réalité d’un écosystème technique et opérationnel.

Un levier de confiance pour accélérer le projet

Un bon contrat ne ralentit pas l’innovation. Il la sécurise. Dans un projet IA, les équipes techniques avancent plus vite lorsque les règles sont claires : qui fournit les données, qui corrige les anomalies, qui valide les livrables, qui supporte les coûts liés à une évolution réglementaire et qui peut réutiliser certains composants après la mission. Le contrat développement logiciel IA devient alors un cadre de coopération, pas seulement un document de protection.

Un exemple concret illustre l’enjeu. Une entreprise commande un chatbot interne destiné à aider ses salariés à rechercher des informations RH. Si le contrat ne précise pas les données autorisées, les règles d’accès, les limites de réponse et le contrôle humain, l’outil peut exposer des informations confidentielles ou générer des réponses inexactes. Avec un contrat  bien rédigé, le périmètre est borné, les responsabilités sont réparties et les risques sont anticipés avant la mise en service.

En résumé

Périmètre : le projet doit être décrit avec précision, depuis les fonctionnalités jusqu’aux cas d’usage exclus.

Données : leur origine, leur qualité, leur conformité RGPD et leur sécurité doivent être contractualisées.

Propriété intellectuelle : chaque composant doit être qualifié pour éviter les malentendus.

Performance : les engagements doivent être mesurables et testables.

Responsabilité : chaque partie doit assumer ce qu’elle contrôle réellement.

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FAQ

Pourquoi signer un contrat de développement logiciel avant le démarrage ?

Signer avant le démarrage permet de fixer le périmètre, le calendrier, les livrables, les droits sur le code et les responsabilités. C’est aussi le meilleur moment pour encadrer les données, la confidentialité et les critères de performance. Une fois le développement lancé, les désaccords deviennent plus coûteux à résoudre.

Que doit contenir un contrat développement ?

Il doit contenir le cahier des charges, les règles de propriété intellectuelle, les obligations de conformité, les clauses RGPD, les modalités de recette et les limites de responsabilité. Il doit aussi préciser les dépendances techniques, comme les modèles tiers, les API ou les données fournies par le client.

Qui est responsable si le logiciel IA produit une erreur ?

La responsabilité dépend de l’origine de l’erreur. Elle peut venir du code, des données, du paramétrage, de l’usage métier ou d’une absence de contrôle humain. Le contrat doit donc répartir clairement les obligations entre le client et le prestataire afin d’éviter une responsabilité imprécise ou disproportionnée.

Droit des bases de données : les annonces de SeLoger ne sont pas en libre-service !

Hébergement de donnéesDans une décision du 16 décembre 2025, la Cour d’appel de Versailles a eu à se prononcer sur la protection de la base de données du site SELOGER.COM au titre du droit sui generis des bases de données.

 

Contexte : la réutilisation des annonces immobilières de SELOGER.COM

 

La société Digital, éditrice notamment du site d’annonces immobilières seloger.com, reprochait à la société Babel France, exploitant le service Jinka, de procéder à l’extraction et à la diffusion de contenus issus de sa plateforme immobilière. Elle l’a assignée en contrefaçon de bases de données et en concurrence déloyale par parasitisme.

 

Solution : Une extraction et une réutilisation des contenus condamnées

 

La reconnaissance de la qualité de producteur de base de données

 

L’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle protège le producteur d’une base de données lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de son contenu témoignent d’investissements financiers, matériels ou humains substantiels.

La Cour a donc examiné les investissements réalisés par Digital à chacun de ces stades :

  • La notion d’investissement lié à l’obtention du contenu : désigne les investissements qualitatifs ou quantitatifs consacrés à la recherche, à la collecte et au rassemblement d’éléments préexistants dans la base, à l’exclusion des coûts de création de ces éléments.

En l’espèce, les jugent estiment que la requérante justifie d’investissements humains, matériels et financiers importants consacrés à la prospection commerciale, à la collecte d’annonces immobilières, à la fidélisation de sa clientèle, à l’hébergement et au stockage des données, ainsi qu’au développement de la visibilité et de l’attractivité de ses sites et applications.

  • La notion d’investissement lié à la vérification du contenu : désigne les investissements qualitatifs ou quantitatifs mis en œuvre afin de garantir la fiabilité et l’exactitude des informations, tant lors de la constitution de la base que pendant son exploitation.

En l’espèce, les pièces produites établissaient l’existence de moyens humains, matériels et financiers significatifs consacrés à ces opérations.

  • La notion d’investissements liés à la présentation du contenu : désigne les investissements qualitatifs ou quantitatifs consacrés à organiser de manière méthodique les données et à en assurer l’accessibilité individuelle.

Là encore, la Cour constate que la requérante justifie d’investissements substantiels dans l’organisation et la mise à disposition des contenus composant ses bases de données.

La protection accordée au producteur de base de données lui est donc reconnue.

 

La caractérisation d’actes d’extraction et de réutilisation illicites

 

L’article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle permet au producteur d’interdire l’extraction ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu de sa base de données.

Dans cette affaire, la Cour relève que Jinka reprend de manière systématique les éléments essentiels des annonces publiées sur les sites de Digital sans se limiter à proposer de simples liens hypertextes ou à effectuer une simple indexation des contenus. Cela est caractéristique selon les juges du fonctionnement d’un « métamoteur de recherche ».

S’appuyant sur la jurisprudence de la CJUE, la Cour rappelle enfin que le juge national doit encore vérifier si l’extraction et la réutilisation litigieuses constituent « un risque pour les possibilités d’amortissement de l’investissement » réalisé par le producteur dans l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu.

En l’espèce, tel est le cas puisque le site Jinka met à disposition des internautes des liens permettant de visualiser la page depuis son site, sans possibilité de naviguer directement sur le site SeLoger. Ce mécanisme limite la navigation des utilisateurs sur les sites de la requérante et prive ainsi cette dernière des bénéfices économiques liés à leur fréquentation, notamment la possibilité de les inciter à poursuivre leurs recherches ou à concrétiser un projet immobilier.

La Cour d’appel conclut donc à l’existence d’actes de contrefaçon de base de données et condamne Babel France à verser à Digital la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts.

 

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Parasitisme : jeu, set et match

Avocat droit des marques NantesPar une décision du 12 février 2026 (n°23/15958), le Tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur l’exploitation non-autorisée d’un événement sportif par un commerce en ligne.

 

Contexte : une reprise d’éléments de la compétition sportive Roland-Garros dans une opération commerciale

 

En juin 2023, la société Printemps, qui exploite le fameux magasin et une boutique en ligne, a lancé une opération commerciale en ligne faisant apparaître des extraits des éditions 2014 et 2015 du célèbre tournoi de tennis Roland-Garros.

La fédération française de tennis (FFT), organisatrice de cette compétition et titulaire d’une marque semi-figurative comportant le nom Roland-Garros, a mis en demeure la société Printemps de retirer les contenus concernés et de cesser tout acte de rattachement à cette compétition sportive.

La société Printemps ayant refusé de retirer ses contenus et en ayant même publié de nouveaux, la FFT l’a assignée en réparation de l’atteinte à son monopole d’exploitation sur le tournoi, en contrefaçon de marque et en parasitisme.

 

Solution : le rattachement au tournoi sans autorisation sanctionné

 

1/ La reconnaissance d’une atteinte au monopole d’exploitation et d’un parasitisme

 

En droit français, les compétitions sportives sont soumises au régime strict des articles 331-1 et suivants du Code du sport.

En vertu de ces articles, les fédérations sportives sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elles organisent. Néanmoins, ce monopole ne s’applique pas à la diffusion gratuite de brefs extraits à titre d’information par des services de communication au public par voie électronique.

La défenderesse soutenait que la diffusion de tels extraits sur ses réseaux sociaux ainsi que sur son site internet était exclusivement destinée à l’information du public. Le tribunal a dans un premier temps souligné que les réseaux sociaux de la société consistaient en un moyen d’attraction et de fidélisation de la clientèle. De ce fait, la diffusion de ces extraits faisait partie d’une opération de marketing et non d’une information du public. Il note ensuite que la société Printemps n’a pas la qualité de service de communication au public en ligne de sorte que l’exception précitée ne trouvait en fait pas d’application.

Le tribunal a conclu qu’il y avait bien atteinte au monopole d’exploitation de la fédération devant être réparé à hauteur de 12.000 euros.

Étaient par ailleurs reprochés à la société Printemps des actes de parasitisme économique. De tels agissements, qui sont une forme de déloyauté, constituent une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, par laquelle une société se place dans le sillage d’une autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, son savoir-faire, sa notoriété ou ses investissements.

Le tribunal a ici considéré que le tournoi de tennis constituait une valeur économique individualisée, notamment du fait du monopole de la FFT ainsi que de sa notoriété.

Ainsi, en publiant du contenu promotionnel reprenant des éléments caractéristiques du tournoi dans ses communications (court en terre battue, présentatrice déguisée en joueuse de tennis, balles, raquettes, etc.) pendant le déroulement de celui-ci et sans contrepartie financière, le tribunal a considéré que la défenderesse avait profité de cette valeur sans bourse délier. La société Printemps est condamnée à 18.000 euros de ce chef.

 

2/ Pas de contrefaçon en revanche de marque par l’utilisation du #RolandGarros

 

Les demandes en contrefaçon portaient sur l’utilisation, dans des posts sur les réseaux sociaux, du hashtag « #RolandGarros ».

La FFT invoquait notamment la renommée de sa marque semi-figurative, qui permet lorsqu’elle est reconnue à une marque d’interdire l’usage commercial d’un signe identique ou similaire pour tous types de produits et services, qu’ils soient similaires ou non (article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle).

Le tribunal a toutefois ici considéré que, si le # était bien utilisé dans la vie des affaires, les publications sous lesquelles il apparaissait ne renvoyaient pas à un produit en particulier mais à un simple visuel d’ambiance.

Dès lors, ce hashtag n’avait pas vocation à indiquer l’origine de produits mais à identifier le tournoi, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un usage à titre de marque, ce qui excluait de ce fait la contrefaçon.

 

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