Marque de bière JOHN LEMON inquiétée !

Avocat droit des marques NantesRécemment, le propriétaire d’une brasserie bretonne a été contraint d’arrêter la commercialisation de ses bières au citron sous le nom « John Lemon », car cette appellation est protégée par le droit des marques.

 

Contexte : la commercialisation de bières sous le nom « John Lemon »

 

Au début du mois de mars, le propriétaire de la brasserie a reçu une mise en demeure des avocats de Yoko Ono, veuve de John Lennon. Elle lui enjoignait de cesser immédiatement la vente de ses bières au citron sous le nom « John Lemon », dont l’étiquette représentait le chanteur avec ses lunettes rondes remplacées par des tranches de citron, sous peine d’amendes pouvant aller jusqu’à 250 euros par jour.

 

Solution : Une appellation protégée par le droit des marques

 

Le nom du chanteur a effectivement été déposé à titre de marques (« John Lennon » et sa déclinaison « John Lemon ») notamment pour désigner des produits telle que la bière. Yoko Ono les aurait déposées afin d’éviter que son nom soit utilisé, de manière détournée ou non, à des fins commerciales et sans autorisation. En effet, lorsqu’une marque est enregistrée, un tiers ne peut pas utiliser un signe identique ou similaire pour désigner des produits identiques ou similaires, si cet usage crée un risque de confusion dans l’esprit du public.

Dans le cas d’espèce, le nom « John Lemon » est identique au signe antérieur protégé et est utilisé pour vendre des bières, visées par la marque déposée. Le consommateur pourrait donc croire à un lien avec les titulaires de la marque déposée.

Dans ce type d’affaire, il aurait également été aussi possible d’invoquer le parasitisme. Il consiste, pour un agent économique, à s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. Ici, le brasseur pourrait se voir accusé d’avoir utilisé un jeu de mots autour du nom de John Lennon pour attirer l’attention sur ses bières et bénéficier de sa notoriété.

 

Vers un nouveau nom pour la bière : « Jaune Lemon »

 

Finalement, le brasseur et les avocats de Yoko Ono sont, semble-t-il, parvenus à un accord, autorisant celui-ci à écouler le reste de son stock de bières jusqu’au 1er juillet 2026.

Ce dernier s’est toutefois risqué à une dernière tentative : renommer sa bière « Jaune Lemon » afin de faire un clin d’œil à cette histoire. Il reste cependant dans l’attente d’un retour des avocats de Yoko Ono sur cette proposition.

Du point de vue du droit de la propriété intellectuelle, ce nouveau jeu de mots pourrait être moins problématique au regard des signes « John Lennon » et « John Lemon ». Toutefois, le signe « Jaune Lemon » est également protégé comme marque pour des tisanes et du thé par l’enseigne DAMMANN FRERES. Son titulaire pourrait considérer que les produits désignés par sa marque et les bières sont des produits suffisamment proches pour créer un risque de confusion dans l’esprit du public.

 

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Marque : une fleur faite au fromage

Avocat droit des marques NantesDans une décision du 10 décembre 2025 (T-481/24), le Tribunal de l’Union Européenne a fait un intéressant rappel quant à la protection conférée par une marque.

 

Contexte : une opposition opposant des marques tridimensionnelles

 

En 2018, une société allemande a déposé la marque tridimensionnelle suivante pour un fromage :

Une société française a fait opposition à l’enregistrement de cette marque, estimant notamment qu’elle entrainait un risque de confusion avec sa marque tridimensionnelle antérieure suivante portant également sur un fromage :

L’opposition, après avoir été accueillie par la division d’opposition, a fait l’objet d’une annulation par la chambre de recours, qui a considéré que la marque antérieure ne possédait qu’un faible caractère distinctif ce qui écartait en l’espèce tout risque de confusion.

Un recours a été formé devant le Tribunal de l’Union Européenne.

 

Solution : le caractère distinctif, un critère du risque de confusion ne pouvant conduire à priver une marque de protection

 

1/ Les rappels sur l’impact de la distinctivité dans le risque de confusion

 

Le Tribunal de l’Union Européenne a dans un premier temps rappelé que, pour apprécier l’existence d’un risque de confusion entre deux signes, nécessaire pour qu’une opposition soit reconnue fondée et que l’enregistrement d’une marque soit rejeté, plusieurs facteurs pertinents pouvaient être pris en compte.

Le caractère distinctif de la marque antérieure invoquée comme fondement de l’opposition est, de jurisprudence constante, l’un de ces facteurs pertinents.

Le tribunal a ensuite toutefois rappelé que le fait qu’une marque nationale ait été enregistrée implique forcément qu’elle dispose d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque.

La distinctivité étant en effet une condition de validité de la marque, une marque non-distinctive est une marque qui doit être considérée comme nulle.

Dès lors, dans une procédure telle qu’une opposition, il doit nécessairement être reconnu un certain degré de caractère distinctif à la marque invoquée comme fondement.

 

2/ La sanction d’une décision ayant de facto privé de sa protection une marque enregistrée

 

Le Tribunal relève ensuite que l’office des marques avait relevé que les deux caractéristiques essentielles de la marque antérieure étaient sa forme de fleur et son trou central.

Or, il avait ensuite considéré que ces caractéristiques étaient en réalité des formes imposées par la technique et qu’elles ne possédaient qu’un caractère distinctif extrêmement limité, de sorte que le degré de protection qu’elles conféraient ne pouvait qu’être lui aussi extrêmement faible.

Le Tribunal considère qu’en raisonnant ainsi, l’office avait en réalité nié le caractère distinctif de la marque antérieure et qu’en réalité, en ne lui permettant même pas de s’opposer à l’enregistrement d’une marque qui ne différait que par de légers détails, il la privait de la protection offerte par sa marque.

La décision de la chambre de recours est donc annulée.

 

En résumé, cette décision rappelle que, même si elle est faiblement distinctive, une marque enregistrée doit toujours être considérée comme possédant un minimum de distinctivité, car tout raisonnement contraire reviendrait à avoir des marques enregistrées qui ne conféreraient en réalité aucun droit.

 

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Licenciement et RGPD : le refus de communication de la copie de la messagerie professionnelle validé

Avocat rgpdPar arrêt du 18 décembre 2025 (RG n° 25/04270), la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur un litige opposant un employeur à son ancien salarié au sujet du droit d’accès de ce dernier à ses données et courriels professionnels.

 

Contexte : une demande de communication de la messagerie professionnelle et de fichiers de travail

 

À la suite de son licenciement pour insuffisance professionnelle, un ancien salarié avait sollicité de son employeur la communication de ses données personnelles, en visant notamment le contenu de sa messagerie professionnelle ainsi que les dossiers enregistrés sur le disque dur de son ordinateur et sur son bureau à distance, sur le fondement des articles 12 et suivants du RGPD.

Souhaitant préparer la contestation de son licenciement et solliciter le paiement d’heures supplémentaires, il a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la communication de ces éléments. Sa demande ayant été rejetée, il a interjeté appel.

 

Solution : le droit d’accès aux données personnelles ne permet pas d’obtenir communication de documents professionnels

 

1/ Le droit d’accès porte sur des données, non des documents

 

La Cour rappelle qu’au sens du RGPD, constitue une donnée à caractère personnel toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement. Elle souligne que la personne concernée peut obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, y avoir accès.

Elle précise toutefois que le responsable du traitement ne doit fournir une copie des données traitées que dans la mesure où l’exercice de ce droit ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui.

La Cour rappelle ensuite que le droit d’accès a pour finalité de permettre à la personne concernée de contrôler la conformité du traitement de ses données personnelles. Il n’a pas pour objet de permettre l’obtention de copies de documents, notamment des correspondances électroniques professionnelles, dont l’intéressé a déjà eu connaissance dans leur intégralité et qui ne contiennent pas d’autres données personnelles que son identification.

En conséquence, les courriels professionnels et les documents de travail sollicités par l’ancien salarié ne relèvent pas, en tant que tels, du droit d’accès prévu à l’article 15 du RGPD.

 

2/ L’absence d’utilité probatoire de la communication sollicitée

 

La Cour ajoute que la communication de ces documents n’apparaissait pas utile à la preuve des heures supplémentaires alléguées ni à la contestation du licenciement pour insuffisance professionnelle.

Elle relève que les documents concernés étaient susceptibles en l’espèce de porter atteinte au secret des affaires et à la confidentialité des données personnelles, de sorte qu’ordonner une telle mesure aurait présenté un caractère manifestement disproportionné au but poursuivi.

La demande de communication est donc rejetée.

 

En cas de besoin, un avocat droit du numérique du Cabinet est à votre écoute.

 

Jeu de tarot original mais pas contrefait : qui aurait pu le voir venir ?

Avocat droit d'auteur NantesDans une décision du 7 janvier 2026 (n°24/03975), la Cour d’appel de Versailles a eu à se prononcer sur la protection par le droit d’auteur d’un jeu de tarot.

 

Contexte : un jeu de cartes de tarot revendu

 

La créatrice d’un jeu de tarot qu’elle vendait en ligne notamment sur son site internet et sur Amazon, reprochait à une société allemande d’offrir à la vente un jeu de tarot identique au sien, sur Amazon. Elle l’a assignée en contrefaçon de droits d’auteur, estimant qu’il s’agissait d’actes contrefaisants. Déboutée en première instance, elle a interjeté appel du jugement rendu.

 

Solution : Un tarot original mais des droits épuisés

 

L’originalité du jeu de cartes retenue

 

Contrairement aux premiers juges, la Cour d’appel reconnaît l’originalité du jeu de tarot. Commençant par préciser que les jeux de cartes divinatoires ne sont pas de fait exclus de la protection, les juges du fond reprécisent qu’il faut démontrer leur originalité.

Ils relèvent en l’espèce que la propriétaire du jeu identifie le périmètre de protection revendiqué, tant pour chaque carte que pour l’ensemble du jeu.

La Cour retient que l’œuvre ainsi identifiée ne relève pas de la simple idée abstraite mais révèle un parti pris esthétique de l’auteure qui a choisi de représenter les illustrations au sein d’une mise en forme particulière et d’un univers visuel propre, mêlant philosophie et ésotérisme, ce qui reflète sa personnalité (illustrations peintes dans un encart représentant le cosmos, avec 22 cartes majeures représentant des philosophes avec citations et 56 cartes mineures revêtues d’un triangle de couleur et classées en fonction de leur catégorie d’appartenance : terre, eau, feu, air).

Dès lors, le jeu et les cartes qui le composent reflètent sa personnalité et bénéficient de la protection accordée par le droit d’auteur.

 

L’absence de contrefaçon : l’épuisement des droits

 

La société allemande se défendait face aux juges, invoquant l’épuisement des droits attachés au jeu : selon elle, elle n’avait pas commercialisé des copies serviles du jeu, mais revendu des exemplaires authentiques de celui-ci, acquis légalement, sur lesquels les droits d’auteur étaient donc épuisés.

En effet, en droit des marques et en droit d’auteur, le principe de l’épuisement pose que, dès lors que la première vente d’un ou des exemplaires matériels d’une œuvre a été autorisée par l’auteur ou ses ayants droit sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne, la vente des exemplaires de cette œuvre (ou du produit reproduisant la marque) ne peut plus être interdite. Ainsi la revente d’exemplaires déjà mis en circulation sur le marché par leur titulaire n’est pas répréhensible.

Dans le cas d’espèce, la Cour constate que les exemplaires revendus par la société allemande provenaient du lot initial mis dans le commerce par leur créatrice. Dès lors, le droit d’auteur (et le droit des marques) est considéré comme épuisé et la créatrice ne pouvait plus s’opposer à la revente de ces exemplaires authentiques.

 

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Vente à distance : une fonctionnalité gratuite de rétractation en ligne désormais exigée

Avocat e-commercePar une ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, complétée par le décret d’application n° 2026-3, une obligation d’intégrer une fonctionnalité gratuite et accessible de rétractation sur les interfaces de vente en ligne a été créée pour les professionnels proposant ce type de contrats à distance.

 

Contexte : un droit de rétractation parfois difficile à exercer en pratique

 

Le droit de rétractation permet au consommateur qui achète un produit ou un service à distance de revenir sur son engagement dans un délai de 14 jours.

En pratique, l’exercice de ce droit n’est pas aussi simple que l’aurait voulu le législateur. Les interfaces de certains professionnels rendant la démarche difficilement accessible, les consommateurs peuvent se trouver rapidement dissuadés d’exercer ce droit.

Pour remédier à ces difficultés, l’ordonnance du 5 janvier 2026, prise pour transposer la directive européenne 2023/2673 du 22 novembre 2023, modifie en particulier les articles L. 221-21 et D. 221-5 du Code de la consommation.

L’objectif de cette réforme est de mettre à disposition du consommateur une option de rétractation fonctionnelle et facilement accessible.

 

Solution : l’exigence de mise en place d’une fonctionnalité gratuite de rétractation en ligne

 

1/ Une nouvelle obligation pour les professionnels proposant des contrats à distance

 

À compter du 19 juin 2026, tout professionnel proposant des contrats à distance via une interface en ligne, comme un site internet ou une application, devra mettre gratuitement à la disposition du consommateur une fonctionnalité dédiée à l’exercice du droit de rétractation.

Cette réforme s’inscrit dans la continuité des mesures déjà adoptées pour simplifier les démarches en ligne des consommateurs, après notamment l’instauration d’un mécanisme plus simple de résiliation en ligne.

Elle a pour effet de faciliter l’exercice du droit de rétractation pour le consommateur.

 

2/ Une fonctionnalité devant être claire, accessible et accompagnée d’un accusé de réception

 

Elle devra être facilement accessible sur l’interface en ligne pendant toute la durée du délai de rétractation et être identifiée par une formule claire telle que « Renoncer au contrat ici » ou toute formule analogue dénuée d’ambiguïté.

Le dispositif devra permettre au consommateur de transmettre en ligne une déclaration de rétractation, en facilitant la saisie ou la confirmation des informations nécessaires, comme son identité, le contrat concerné et les modalités de réception de l’accusé de réception.

La démarche devra comporter une étape finale de validation, identifiée par la mention « Confirmer la rétractation » ou une formule équivalente sans équivoque.

Suivant la demande de rétractation, le professionnel devra adresser au consommateur, dans un délai raisonnable, un accusé de réception sur support papier ou tout autre support durable, précisant le contenu de la déclaration de rétractation ainsi que la date et l’heure de son envoi.

 

3/ La nécessaire adaptation des interfaces et de toute information précontractuelle

 

À partir du 19 juin 2026, les professionnels de la vente à distance devront donc veiller à adapter leurs interfaces et toutes leurs informations précontractuelles afin d’être en conformité avec les nouvelles exigences légales. Le consommateur doit notamment être informé, avant même la conclusion du contrat, de l’existence et de l’emplacement de ce dispositif. L’accès à ces informations doit être dans un format approprié aux consommateurs en situation de handicap.

 

En cas de besoin, un avocat e-commerce du Cabinet est à votre écoute.