Validité de brevet : GAME OVER pour le contrefacteur

Avocat droit des brevetsDans une décision du 16 janvier 2026 (n°22/08561), le Tribunal judiciaire de Paris a été amené à se prononcer sur la validité de brevets protégeant des manettes de jeu vidéo.

 

Contexte : la commercialisation d’alternatives aux manettes officielles de la console Switch

 

La société japonaise NINTENDO, l’une des principales fabricantes de consoles de jeux vidéo dans le monde, est notamment titulaire de brevets portant sur les manettes de sa console Switch.

Ayant identifié qu’une société française vendait des manettes identiques aux siennes, expressément présentées comme des alternatives à ses produits, elle l’a assigné en contrefaçon de ses brevets ainsi qu’en contrefaçon de marques.

Le contrefacteur allégué déclinait en effet ses manettes en plusieurs coloris dont les noms évoquaient des produits ou franchises de jeu vidéo de la société NINTENDO (Pokéball, GameCube) sur lesquels cette dernière avait déposé des marques.

Pour se défendre, la société française soulevait la nullité des revendications des brevets invoqués pour défaut d’activité inventive.

 

Solution : La contrefaçon retenue à la fois vis-à-vis des brevets et des marques

 

1/ Sur la contrefaçon des brevets

 

Trois des brevets portaient sur le fonctionnement des manettes de la console de jeu Switch, qui sont une paire de contrôleurs pouvant soit être encastrées sur le côté de la console portable et former une seule unité, soit en être détachées pour pouvoir jouer à distance et/ou remplacer l’écran par un grand écran, soit en conservant leur paire soit en séparant chaque élément de la paire pour permettre à 2 joueurs de jouer.

Le Tribunal judiciaire a relevé que, si la fixation de manettes par coulissement dans la console avait déjà pu exister, aucune antériorité ne divulguait en revanche de contrôleurs amovibles fonctionnant à la fois comme parties d’une console portable et comme contrôleurs autonomes permettant à plusieurs joueurs de les utiliser.

Il considère dès lors que le dispositif résout de façon inédite les problèmes techniques posés et que les brevets présentaient dès lors bien une activité inventive.

En revanche, le dernier brevet qui portait sur un accessoire de volant de conduite dans lequel les manettes devaient être insérées est lui considéré comme sans activité inventive, puisqu’il consistait uniquement à prévoir des cavités permettant au joueur d’actionner les boutons de la manette à travers le volant ce qui était évident pour une personne du métier.

La reprise des éléments protégés ne faisant en l’espèce guère débat, la société poursuivie a donc été condamnée pour contrefaçon de brevets.

 

2/ Sur la contrefaçon des marques

 

S’agissant par ailleurs de la contrefaçon des marques de la société NINTENDO, l’usage de ces marques pour proposer des produits identiques à ceux visés dans lesdites marques ne faisait guère débat.

Pour se défendre, la société poursuivie invoquait l’exception de référence nécessaire, à savoir qu’il lui aurait été nécessaire de faire état des marques en cause pour pouvoir vendre ses produits.

Le Tribunal judiciaire a toutefois relevé que si elle utilisait des marques protégeant le nom d’autres consoles plus anciennes de Nintendo, les manettes vendues n’étaient pas compatibles avec ces consoles et n’utilisaient donc ces noms que pour faire référence à leurs coloris.

L’exception de référence nécessaire n’était donc pas applicable en l’espèce et la contrefaçon a là aussi été retenue.

La société est également condamnée pour parasitisme, pour avoir choisi de mettre en avant ses produits, de reprendre des signes et personnages emblématiques de Nintendo, se mettant ainsi volontairement dans son sillage pour en tirer un avantage concurrentiel.

 

En résumé, du fait de la spécificité du fonctionnement de sa console Switch et de ses manettes, la société NINTENDO dispose d’un monopole pour les manettes qui sont utilisées. Il n’est par ailleurs pas possible, pour essayer de proposer des manettes alternatives – et quand bien même il n’y aurait pas eu de brevets – de s’appuyer sur des signes distinctifs ou autres éléments emblématiques du producteur original de ces produits.

 

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Entre tendance de mode et création : quelle protection pour les chaussures issues de catalogues ?

Avocat droit dessins et modèlesDans une décision du 18 décembre 2025, la CJUE a eu à se prononcer sur la notion de caractère individuel des dessins et modèles, dans le secteur de la mode, dans le cas de chaussures élaborées à partir de modèles de catalogues fournisseurs.

 

Contexte : la question de la protection de modèles issus de modèles préexistants  

 

Une société spécialisée dans la commercialisation de chaussures, dont les modèles étaient élaborés à partir de catalogues de fournisseurs, proposant des options de personnalisation prédéterminées (composants, couleurs, matériaux, emplacements des boucles, lacets, etc.), reprochait à une autre société la commercialisation de chaussures qu’elle considérait comme contrefaisant ses modèles.

En défense, il était demandé la nullité des dessins et modèles invoqués, au motif qu’ils seraient dépourvus de nouveauté et de caractère individuel puisque se limitant à la reprise de produits préexistants issus de catalogues fournisseurs.

La juridiction a décidé de surseoir à statuer et d’interroger la CJUE sur les conditions de protection des dessins et modèles dans pareil cas, notamment sur la nécessité ou non d’établir une « véritable activité de création » et sur l’impact de la présence de « caractéristiques d’apparence résultant de la personnalisation de dessins ou modèles » préexistants et des tendances de mode sur le caractère individuel du modèle.

 

Solution : la protection possible de modèles issus de modèles préexistants, inscrits dans une tendance de mode

 

Le rappel de l’absence d’incidence de la notion de « degré minimal de création »

 

La CJUE rappelle d’abord qu’un dessin ou modèle doit remplir, pour bénéficier de la protection, les deux conditions suivantes : nouveauté (aucun dessin ou modèle identique ne doit avoir été divulgué antérieurement) et caractère individuel (l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti doit différer de celle des dessins ou modèles antérieurs).

Elle indique que le caractère individuel du modèle dépend étroitement du « degré de liberté dont dispose le créateur » et que doivent être prises en considération à cet effet, notamment les contraintes techniques qui pèsent sur celui-ci ou qui lui sont imposées par la fonction technique du produit.

Toutefois, elle rappelle que « le législateur n’a pas exigé que, en sus de l’existence des conditions de nouveauté et de caractère individuel, il soit démontré que ledit dessin ou modèle résulte d’un degré minimal de création ».

Elle conclut donc que « afin de bénéficier de la protection conférée à un dessin ou modèle communautaire, le titulaire ou le créateur de ce dessin ou modèle n’est pas tenu de démontrer, en sus de l’existence des conditions de nouveauté et de caractère individuel, que celui-ci résulte d’un degré minimal de création. »

 

L’absence de rejet automatique du caractère individuel en présence de modèles reprenant des caractéristiques d’un modèle préexistant ou des tendances de mode

 

La CJUE rappelle tout d’abord que rien ne s’oppose à la protection d’un dessin et modèle « composé de différents dessins ou modèles antérieurs, dès lors que, pris individuellement, le dessin ou modèle qui en résulte ne produit pas la même impression globale sur l’utilisateur averti que celle qui est produite par ces dessins ou modèles antérieurs ». 

Ainsi, concernant la validité de modèles consistant en la personnalisation (même limitée) de modèles issus de catalogues de fournisseurs et reprenant des caractéristiques prédéterminées, elle estime que cette circonstance n’est pas exclusive en soi du caractère individuel.

En effet, selon elle « le fait que des dessins ou modèles présentent des caractéristiques d’apparence prédéterminées par un modèle proposé dans un catalogue fournisseur et que les modifications apportées par ce dernier soient uniquement ponctuelles et portent sur des composants proposés par ce fournisseur n’est pas susceptible, en lui-même, de s’opposer à la reconnaissance de leur caractère individuel ».

Enfin la CJUE se penche sur l’incidence des tendances de mode sur le degré de liberté du créateur. Elle indique tout d’abord que les caractéristiques esthétiques liées aux tendances ne sont pas analogues aux considérations techniques / ou imposées par la fonction technique du produit, en ce qu’elles peuvent être évitées par le créateur et qu’elles ne sont pas durables dans le temps.

Ainsi, elle considère que les tendances de la mode ne sauraient, en soi, être assimilées à des contraintes techniques et qu’elles « ne limitent pas le degré de liberté du créateur ».

Elle conclut donc que « les caractéristiques d’un dessin ou modèle qui résultent des tendances de la mode ne sont pas, à elles seules, susceptibles de revêtir une importance moindre dans l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti » : ces éléments issus des tendances doivent être pris en considération dans la comparaison des modèles.

 

En conclusion, la CJUE estime que :

  • Le fait qu’un modèle présente des caractéristiques issues de modèles préexistants n’exclut pas, par principe, la reconnaissance de son caractère individuel,
  • Le seul fait qu’un modèle s’inscrive dans une tendance massive n’exclut pas non plus, par principe, la reconnaissance de son caractère individuel.

 

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Contrefaçon de logiciel : l’originalité du code reconnue et la reprise sanctionnée

Propriété intellectuelle logicielPar arrêt du 18 novembre 2025 (RG n° 22/04592), la Cour d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur un litige opposant deux sociétés commerciales au sujet de droits d’auteur portant sur un logiciel.

 

Contexte : une action en contrefaçon liée à la reprise alléguée d’un logiciel

 

Une société reprochait à une entreprise concurrente active dans le secteur des systèmes autonomes d’avoir exploité sans autorisation un logiciel dont elle revendiquait la titularité.

Estimant que des éléments essentiels de son programme avaient été repris dans le cadre d’une activité concurrente, elle avait engagé une action en contrefaçon. Le tribunal judicaire avait admis que le logiciel pouvait bénéficier de la protection par le droit d’auteur, tout en rejetant ou limitant certaines demandes indemnitaires. La société demanderesse a interjeté appel.

 

Solution : reconnaissance de l’originalité du logiciel et caractérisation de la contrefaçon

 

I/ L’originalité et la titularité des droits reconnus

 

La Cour rappelle qu’en application de l’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle, les logiciels sont protégés en tant qu’œuvres de l’esprit, à condition de présenter un caractère original. L’originalité s’entend comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur, résultant de choix libres et créatifs.

Sur la base du rapport d’expertise contradictoire établi, la Cour relève notamment l’utilisation de paramètres statiques plutôt que d’une allocation dynamique pour la gestion des matrices, des choix particuliers dans la surcharge d’opérateurs C++, une gestion en mémoire fixe pour certains traitements en temps réel, l’absence de certains mécanismes de contrôle ou de réordonnancement, ainsi que des options spécifiques dans le choix de certains mots-clés dans le code source. Il mentionne également le développement d’un langage de paramétrage destiné à adapter le logiciel à différents robots.

La Cour conclut que ces éléments traduisent des choix de développement qui n’étaient pas exclusivement imposés par des contraintes techniques et qui confèrent au code une structure et une organisation propres à son auteur, répondant ainsi aux critères jurisprudentiels de l’originalité.

 

II/ La contrefaçon reconnue

 

Après avoir admis la protection du logiciel, la Cour examine les faits reprochés à la société concurrente. Elle constate la reprise d’éléments substantiels du code et leur utilisation dans un contexte concurrentiel, sans autorisation du titulaire des droits.

Les éléments concernés ne relèvent pas de simples idées ou fonctionnalités non protégeables, mais constituent la reproduction concrète de choix techniques originaux. La Cour en déduit que la contrefaçon est caractérisée.

 

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L’annulation du brevet prive-t-elle le concédant de tout droit à redevances, y compris pour la période antérieure ?

Avocat droit des brevetsDans une décision du 29 octobre 2025 (n°23/18018), la Cour d’appel de Paris a examiné les conséquences de la nullité d’un brevet sur un contrat de licence et plus particulièrement sur les redevances afférentes à ce contrat.

 

Contexte : une demande en paiement de redevances au titre d’un contrat de licence

 

Une société avait obtenu, en 2004, un brevet portant sur un procédé de commutation d’appareils téléphoniques.

Elle avait conclu un contrat de licence sur ce brevet avec une seconde société.

Cette dernière avait, une dizaine d’années plus tard, fait l’objet d’un plan de sauvegarde et tous ses actifs avaient été rachetés par une troisième société.

La titulaire du brevet avait alors contacté la repreneuse pour lui faire part du contrat de licence, lui indiquer que les produits qu’elle fabriquait dépendaient de ce brevet et donc lui demander le paiement des redevances afférentes.

Estimant cette réclamation injustifiée, la repreneuse avait assigné la titulaire du brevet en nullité de son titre, nullité qui avait été obtenue devant le Tribunal judiciaire de Paris et ayant donné lieu au présent appel.

 

Solution : La nullité du brevet annule la licence et exclut tout droit à redevances, faute de preuve d’un avantage retiré par le licencié avant l’annulation

 

1/ La nullité du brevet et, en conséquence, du contrat de licence confirmée en appel

 

Le débat sur la validité du brevet portait essentiellement sur un défaut de nouveauté de celui-ci.

La Cour d’appel retient, tout comme le Tribunal judiciaire avant elle, que les deux premières revendications du brevet pouvaient être intégralement retrouvées dans un brevet international déposé 2 ans avant le brevet.

Elle confirme donc la nullité du brevet.

Or, la nullité d’un brevet a un effet absolu et entraîne par ricochet la nullité de tout contrat de licence octroyé sur ce brevet (article L.613-27 du Code de la propriété intellectuelle).

 

2/ L’incidence de la nullité sur les redevances réclamées

 

Reprenant une solution établie de longue date en jurisprudence, la Cour d’appel rappelle ensuite que l’annulation d’un contrat de licence du fait de la nullité du brevet qui en était l’objet n’a pas pour conséquence, quel que soit le fondement de cette nullité, de priver rétroactivement de toute cause la rémunération mise à la charge du licencié en contrepartie des prérogatives dont il a effectivement joui, le licencié pouvant avoir retiré un avantage de la licence.

Il appartenait donc au titulaire du brevet annulé de démontrer que le licencié avait bien retiré un avantage de la licence.

Or, en l’espèce, le juge relève qu’aucun élément ne démontrait que les produits développés et commercialisés par la société ayant racheté les actifs du licencié le seraient sur la base du brevet ayant donné lieu à la licence.

Par ailleurs, si le titulaire du brevet prétendait que son brevet aurait permis à l’autre partie de remporter un marché important, la Cour d’appel relève que les éléments versés au débat ne démontraient absolument pas ce point.

Par conséquent, il n’était pas établi que la société repreneuse ait retiré un avantage effectif de la licence et de l’exclusivité liée.

La titulaire du brevet annulé est donc déboutée de ses demandes en paiement de redevances au titre du contrat de licence.

 

En résumé, si la nullité d’un brevet entraîne celle des contrats de licence afférents, cela n’entraîne en revanche pas automatiquement l’impossibilité de réclamer les redevances liées à ce contrat de licence. Encore faut-il néanmoins pouvoir démontrer que le licencié avait effectivement retiré un avantage du contrat de licence !

 

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Marque « À JAMAIS LES PREMIERS » ne peut être valablement enregistrée

Avocat droit des marques NantesDans une décision du 19 janvier 2026, la chambre des recours de l’EUIPO a eu à se prononcer sur la distinctivité de la marque de l’UE « À JAMAIS LES PREMIERS ».

 

Contexte : Le dépôt d’un slogan sportif à titre de marque de l’UE

 

La société Limoges CSP a déposé, le 2 avril 2025, la marque verbale de l’Union européenne « À JAMAIS LES PREMIERS » pour désigner de nombreux produits et services couvrant un large éventail de classes.

Selon elle, ce slogan faisait directement référence à un fait marquant de l’histoire du sport français : la victoire du Limoges CSP en Coupe d’Europe en 1993, première remportée par un club français.

Après un premier refus provisoire de la demande par l’examinatrice de l’EUIPO, celle-ci a confirmé son refus, aux motifs notamment que, pour le consommateur francophone, le signe serait immédiatement compris comme un slogan auto-promotionnel élogieux, exprimant l’idée que les produits ou services proposés sont « les meilleurs » et le resteront « pour toujours », ne lui permettant pas d’identifier l’origine commerciale des produits et services concernés.

La déposante a donc formé un recours contre cette décision devant la chambre des recours de l’EUIPO.

 

Solution : Un slogan, mais pas une marque distinctive

 

Une appréciation exigeante de la distinctivité des slogans

 

La chambre des recours rappelle, en premier lieu, que sont refusés à l’enregistrement les signes dépourvus de caractère distinctif, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas aptes à remplir la fonction essentielle de la marque : identifier l’origine commerciale des produits ou services.

Ainsi, un slogan élogieux se doit de remplir la condition de distinctivité pour bénéficier de la protection par le droit des marques : il ne doit pas être uniquement perçu comme une simple formule promotionnelle.

La déposante soutenait que l’expression « À JAMAIS LES PREMIERS » se distinguait par une construction inhabituelle et poétique la rendant mémorisable et distinctive.

À contrario, la décision de la chambre des recours confirme l’approche de l’examinatrice, à savoir que le slogan « À JAMAIS LES PREMIERS » sera compris littéralement comme « pour toujours les meilleurs », ce qui ne produit pas un impact suffisant pour permettre au consommateur d’y reconnaître une indication d’origine commerciale.

 

L’appréciation de la distinctivité par rapport aux produits et services désignés

 

Sur ce point, la chambre considère que le public pertinent percevra le signe non comme un signe distinctif mais comme un slogan promotionnel élogieux, traduisant un message valorisant aux termes duquel les produits et services concernés sont « les meilleurs » ou le resteront indéfiniment.

Il s’agit donc là d’une expression purement laudative pour les produits/services en cause.

Enfin, la déposante soulignait que ce slogan avait été accepté à l’enregistrement par l’INPI. Sur ce point, le fait que le signe ait été accepté par l’INPI est, assez classiquement, jugé inopérant : le régime de la marque de l’Union européenne constitue un système autonome, indépendant des systèmes nationaux qui n’est pas lié par les Offices nationaux.

 

En conclusion, la chambre confirme que le signe « À JAMAIS LES PREMIERS » est dépourvu de caractère distinctif et rejette le recours.

 

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