Licenciement et RGPD : le refus de communication de la copie de la messagerie professionnelle validé

Avocat rgpdPar arrêt du 18 décembre 2025 (RG n° 25/04270), la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur un litige opposant un employeur à son ancien salarié au sujet du droit d’accès de ce dernier à ses données et courriels professionnels.

 

Contexte : une demande de communication de la messagerie professionnelle et de fichiers de travail

 

À la suite de son licenciement pour insuffisance professionnelle, un ancien salarié avait sollicité de son employeur la communication de ses données personnelles, en visant notamment le contenu de sa messagerie professionnelle ainsi que les dossiers enregistrés sur le disque dur de son ordinateur et sur son bureau à distance, sur le fondement des articles 12 et suivants du RGPD.

Souhaitant préparer la contestation de son licenciement et solliciter le paiement d’heures supplémentaires, il a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la communication de ces éléments. Sa demande ayant été rejetée, il a interjeté appel.

 

Solution : le droit d’accès aux données personnelles ne permet pas d’obtenir communication de documents professionnels

 

1/ Le droit d’accès porte sur des données, non des documents

 

La Cour rappelle qu’au sens du RGPD, constitue une donnée à caractère personnel toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement. Elle souligne que la personne concernée peut obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, y avoir accès.

Elle précise toutefois que le responsable du traitement ne doit fournir une copie des données traitées que dans la mesure où l’exercice de ce droit ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui.

La Cour rappelle ensuite que le droit d’accès a pour finalité de permettre à la personne concernée de contrôler la conformité du traitement de ses données personnelles. Il n’a pas pour objet de permettre l’obtention de copies de documents, notamment des correspondances électroniques professionnelles, dont l’intéressé a déjà eu connaissance dans leur intégralité et qui ne contiennent pas d’autres données personnelles que son identification.

En conséquence, les courriels professionnels et les documents de travail sollicités par l’ancien salarié ne relèvent pas, en tant que tels, du droit d’accès prévu à l’article 15 du RGPD.

 

2/ L’absence d’utilité probatoire de la communication sollicitée

 

La Cour ajoute que la communication de ces documents n’apparaissait pas utile à la preuve des heures supplémentaires alléguées ni à la contestation du licenciement pour insuffisance professionnelle.

Elle relève que les documents concernés étaient susceptibles en l’espèce de porter atteinte au secret des affaires et à la confidentialité des données personnelles, de sorte qu’ordonner une telle mesure aurait présenté un caractère manifestement disproportionné au but poursuivi.

La demande de communication est donc rejetée.

 

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Jeu de tarot original mais pas contrefait : qui aurait pu le voir venir ?

Avocat droit d'auteur NantesDans une décision du 7 janvier 2026 (n°24/03975), la Cour d’appel de Versailles a eu à se prononcer sur la protection par le droit d’auteur d’un jeu de tarot.

 

Contexte : un jeu de cartes de tarot revendu

 

La créatrice d’un jeu de tarot qu’elle vendait en ligne notamment sur son site internet et sur Amazon, reprochait à une société allemande d’offrir à la vente un jeu de tarot identique au sien, sur Amazon. Elle l’a assignée en contrefaçon de droits d’auteur, estimant qu’il s’agissait d’actes contrefaisants. Déboutée en première instance, elle a interjeté appel du jugement rendu.

 

Solution : Un tarot original mais des droits épuisés

 

L’originalité du jeu de cartes retenue

 

Contrairement aux premiers juges, la Cour d’appel reconnaît l’originalité du jeu de tarot. Commençant par préciser que les jeux de cartes divinatoires ne sont pas de fait exclus de la protection, les juges du fond reprécisent qu’il faut démontrer leur originalité.

Ils relèvent en l’espèce que la propriétaire du jeu identifie le périmètre de protection revendiqué, tant pour chaque carte que pour l’ensemble du jeu.

La Cour retient que l’œuvre ainsi identifiée ne relève pas de la simple idée abstraite mais révèle un parti pris esthétique de l’auteure qui a choisi de représenter les illustrations au sein d’une mise en forme particulière et d’un univers visuel propre, mêlant philosophie et ésotérisme, ce qui reflète sa personnalité (illustrations peintes dans un encart représentant le cosmos, avec 22 cartes majeures représentant des philosophes avec citations et 56 cartes mineures revêtues d’un triangle de couleur et classées en fonction de leur catégorie d’appartenance : terre, eau, feu, air).

Dès lors, le jeu et les cartes qui le composent reflètent sa personnalité et bénéficient de la protection accordée par le droit d’auteur.

 

L’absence de contrefaçon : l’épuisement des droits

 

La société allemande se défendait face aux juges, invoquant l’épuisement des droits attachés au jeu : selon elle, elle n’avait pas commercialisé des copies serviles du jeu, mais revendu des exemplaires authentiques de celui-ci, acquis légalement, sur lesquels les droits d’auteur étaient donc épuisés.

En effet, en droit des marques et en droit d’auteur, le principe de l’épuisement pose que, dès lors que la première vente d’un ou des exemplaires matériels d’une œuvre a été autorisée par l’auteur ou ses ayants droit sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne, la vente des exemplaires de cette œuvre (ou du produit reproduisant la marque) ne peut plus être interdite. Ainsi la revente d’exemplaires déjà mis en circulation sur le marché par leur titulaire n’est pas répréhensible.

Dans le cas d’espèce, la Cour constate que les exemplaires revendus par la société allemande provenaient du lot initial mis dans le commerce par leur créatrice. Dès lors, le droit d’auteur (et le droit des marques) est considéré comme épuisé et la créatrice ne pouvait plus s’opposer à la revente de ces exemplaires authentiques.

 

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Logiciel espion contre logiciels piratés : validation de la riposte de Dassault

Avocat droit d'auteur NantesLe 12 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de Rennes a rendu une décision intéressante en matière de contrefaçon de logiciel et d’usage de logiciels espions (n°21/07155).

 

Contexte : une contrefaçon de logiciel détectée par logiciel espion

 

La société Dassault Systèmes SolidWorks Corporation édite notamment le logiciel SOLIDWORKS, permettant de faire de la modélisation en trois dimensions.

Elle a mis en place, au sein de ce logiciel, un module espion qui permet de détecter lorsque des versions piratées de ce logiciel sont installées sur un poste informatique, lui communiquant notamment des informations sur le poste utilisé.

Son module espion avait en l’occurrence repéré des licences piratées chez une société et sur la base des informations collectées, la société Dassault avait notamment engagé une procédure en saisie-contrefaçon qui avait révélé l’installation de près de 170 licences contrefaisantes.

Elle a en conséquence agi en contrefaçon à l’égard de cette société.

 

Solution : la contrefaçon retenue

 

1/ Saisie-contrefaçon et preuves issues d’un logiciel espion

 

La société poursuivie invoquait tout d’abord le fait que la saisie-contrefaçon avait été réalisée sur la base de preuves collectées illicitement par la société Dassault.

Elle soutenait notamment que la collecte des informations sur les postes informatiques, réalisée par le module espion sans le consentement des utilisateurs, ne respectait pas la réglementation sur les données personnelles.

Le tribunal admet que l’adresse IP est une donnée personnelle, mais considère que le traitement repose sur l’intérêt légitime de Dassault à protéger ses droits de propriété intellectuelle.

Le logiciel espion est ainsi jugé nécessaire, proportionné et peu intrusif, et les preuves utilisées pour fonder la demande en saisie-contrefaçon d’autant plus fondées que ladite saisie avait révélé l’existence d’un nombre important de licences crackées.

La saisie-contrefaçon est donc validée.

 

2/ L’originalité du logiciel et sa contrefaçon retenues

 

Sur l’originalité, le tribunal rappelle que le logiciel est protégé dès lors qu’il résulte de choix libres et créatifs allant au‑delà d’une simple logique technique.

À partir d’un rapport d’expertise fourni par la société Dassault et analysant le code source du logiciel SOLIDWORKS, le tribunal relève que le rapport établit que le logiciel présente, comparé à un logiciel ad hoc produisant le même résultat, une architecture propre, des dénominations singulières, une importante documentation interne du code et des choix de programmation non imposés par la technique.

L’originalité du logiciel est donc retenue.

S’agissant ensuite de la contrefaçon, le tribunal considère qu’au stade même du téléchargement d’une licence piratée, il y a une reproduction provisoire du code logiciel, ce qui caractérise déjà un acte de contrefaçon qui sera le cas échéant poursuivi par la reproduction permanente du code via l’installation.

En l’occurrence, c’est plus de 170 licences crackées qui avaient été installées sur les postes informatiques et sont donc retenues comme fondements pour la contrefaçon retenue contre la société, justifiant une indemnisation à près d’un million d’euros.

Il est également à noter que le dirigeant voit sa responsabilité personnelle engagée, solidairement à celle de sa société, car il avait été explicitement alerté par Dassault de l’existence de copies crackées mais avait laissé perdurer ces pratiques qui, à l’échelle de sa société, étaient loin d’être résiduelles.

 

En résumé, cette décision confirme d’une part la possibilité pour les éditeurs de logiciel d’introduire dans leur solution des modules espions destinés à protéger leurs droits de propriété intellectuelle et à détecter l’installation de licences piratées et d’autre part, sanctionne assez fortement une société qui avait fait du recours à de telles licences une pratique institutionnalisée.

 

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Vente à distance : une fonctionnalité gratuite de rétractation en ligne désormais exigée

Avocat e-commercePar une ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026, complétée par le décret d’application n° 2026-3, une obligation d’intégrer une fonctionnalité gratuite et accessible de rétractation sur les interfaces de vente en ligne a été créée pour les professionnels proposant ce type de contrats à distance.

 

Contexte : un droit de rétractation parfois difficile à exercer en pratique

 

Le droit de rétractation permet au consommateur qui achète un produit ou un service à distance de revenir sur son engagement dans un délai de 14 jours.

En pratique, l’exercice de ce droit n’est pas aussi simple que l’aurait voulu le législateur. Les interfaces de certains professionnels rendant la démarche difficilement accessible, les consommateurs peuvent se trouver rapidement dissuadés d’exercer ce droit.

Pour remédier à ces difficultés, l’ordonnance du 5 janvier 2026, prise pour transposer la directive européenne 2023/2673 du 22 novembre 2023, modifie en particulier les articles L. 221-21 et D. 221-5 du Code de la consommation.

L’objectif de cette réforme est de mettre à disposition du consommateur une option de rétractation fonctionnelle et facilement accessible.

 

Solution : l’exigence de mise en place d’une fonctionnalité gratuite de rétractation en ligne

 

1/ Une nouvelle obligation pour les professionnels proposant des contrats à distance

 

À compter du 19 juin 2026, tout professionnel proposant des contrats à distance via une interface en ligne, comme un site internet ou une application, devra mettre gratuitement à la disposition du consommateur une fonctionnalité dédiée à l’exercice du droit de rétractation.

Cette réforme s’inscrit dans la continuité des mesures déjà adoptées pour simplifier les démarches en ligne des consommateurs, après notamment l’instauration d’un mécanisme plus simple de résiliation en ligne.

Elle a pour effet de faciliter l’exercice du droit de rétractation pour le consommateur.

 

2/ Une fonctionnalité devant être claire, accessible et accompagnée d’un accusé de réception

 

Elle devra être facilement accessible sur l’interface en ligne pendant toute la durée du délai de rétractation et être identifiée par une formule claire telle que « Renoncer au contrat ici » ou toute formule analogue dénuée d’ambiguïté.

Le dispositif devra permettre au consommateur de transmettre en ligne une déclaration de rétractation, en facilitant la saisie ou la confirmation des informations nécessaires, comme son identité, le contrat concerné et les modalités de réception de l’accusé de réception.

La démarche devra comporter une étape finale de validation, identifiée par la mention « Confirmer la rétractation » ou une formule équivalente sans équivoque.

Suivant la demande de rétractation, le professionnel devra adresser au consommateur, dans un délai raisonnable, un accusé de réception sur support papier ou tout autre support durable, précisant le contenu de la déclaration de rétractation ainsi que la date et l’heure de son envoi.

 

3/ La nécessaire adaptation des interfaces et de toute information précontractuelle

 

À partir du 19 juin 2026, les professionnels de la vente à distance devront donc veiller à adapter leurs interfaces et toutes leurs informations précontractuelles afin d’être en conformité avec les nouvelles exigences légales. Le consommateur doit notamment être informé, avant même la conclusion du contrat, de l’existence et de l’emplacement de ce dispositif. L’accès à ces informations doit être dans un format approprié aux consommateurs en situation de handicap.

 

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Validité de brevet : GAME OVER pour le contrefacteur

Avocat droit des brevetsDans une décision du 16 janvier 2026 (n°22/08561), le Tribunal judiciaire de Paris a été amené à se prononcer sur la validité de brevets protégeant des manettes de jeu vidéo.

 

Contexte : la commercialisation d’alternatives aux manettes officielles de la console Switch

 

La société japonaise NINTENDO, l’une des principales fabricantes de consoles de jeux vidéo dans le monde, est notamment titulaire de brevets portant sur les manettes de sa console Switch.

Ayant identifié qu’une société française vendait des manettes identiques aux siennes, expressément présentées comme des alternatives à ses produits, elle l’a assigné en contrefaçon de ses brevets ainsi qu’en contrefaçon de marques.

Le contrefacteur allégué déclinait en effet ses manettes en plusieurs coloris dont les noms évoquaient des produits ou franchises de jeu vidéo de la société NINTENDO (Pokéball, GameCube) sur lesquels cette dernière avait déposé des marques.

Pour se défendre, la société française soulevait la nullité des revendications des brevets invoqués pour défaut d’activité inventive.

 

Solution : La contrefaçon retenue à la fois vis-à-vis des brevets et des marques

 

1/ Sur la contrefaçon des brevets

 

Trois des brevets portaient sur le fonctionnement des manettes de la console de jeu Switch, qui sont une paire de contrôleurs pouvant soit être encastrées sur le côté de la console portable et former une seule unité, soit en être détachées pour pouvoir jouer à distance et/ou remplacer l’écran par un grand écran, soit en conservant leur paire soit en séparant chaque élément de la paire pour permettre à 2 joueurs de jouer.

Le Tribunal judiciaire a relevé que, si la fixation de manettes par coulissement dans la console avait déjà pu exister, aucune antériorité ne divulguait en revanche de contrôleurs amovibles fonctionnant à la fois comme parties d’une console portable et comme contrôleurs autonomes permettant à plusieurs joueurs de les utiliser.

Il considère dès lors que le dispositif résout de façon inédite les problèmes techniques posés et que les brevets présentaient dès lors bien une activité inventive.

En revanche, le dernier brevet qui portait sur un accessoire de volant de conduite dans lequel les manettes devaient être insérées est lui considéré comme sans activité inventive, puisqu’il consistait uniquement à prévoir des cavités permettant au joueur d’actionner les boutons de la manette à travers le volant ce qui était évident pour une personne du métier.

La reprise des éléments protégés ne faisant en l’espèce guère débat, la société poursuivie a donc été condamnée pour contrefaçon de brevets.

 

2/ Sur la contrefaçon des marques

 

S’agissant par ailleurs de la contrefaçon des marques de la société NINTENDO, l’usage de ces marques pour proposer des produits identiques à ceux visés dans lesdites marques ne faisait guère débat.

Pour se défendre, la société poursuivie invoquait l’exception de référence nécessaire, à savoir qu’il lui aurait été nécessaire de faire état des marques en cause pour pouvoir vendre ses produits.

Le Tribunal judiciaire a toutefois relevé que si elle utilisait des marques protégeant le nom d’autres consoles plus anciennes de Nintendo, les manettes vendues n’étaient pas compatibles avec ces consoles et n’utilisaient donc ces noms que pour faire référence à leurs coloris.

L’exception de référence nécessaire n’était donc pas applicable en l’espèce et la contrefaçon a là aussi été retenue.

La société est également condamnée pour parasitisme, pour avoir choisi de mettre en avant ses produits, de reprendre des signes et personnages emblématiques de Nintendo, se mettant ainsi volontairement dans son sillage pour en tirer un avantage concurrentiel.

 

En résumé, du fait de la spécificité du fonctionnement de sa console Switch et de ses manettes, la société NINTENDO dispose d’un monopole pour les manettes qui sont utilisées. Il n’est par ailleurs pas possible, pour essayer de proposer des manettes alternatives – et quand bien même il n’y aurait pas eu de brevets – de s’appuyer sur des signes distinctifs ou autres éléments emblématiques du producteur original de ces produits.

 

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