Abandon d’un logiciel par son éditeur : attention à la rupture brutale des relations commerciales établies

avocat contrat informatiqueDans une décision du 11 septembre 2026 (RG N°23/11697), la cour d’appel de Paris a dû s’intéresser aux conséquences, pour un distributeur de progiciel, de l’abandon par l’éditeur du logiciel qu’il distribuait depuis de nombreuses années.

 

Contexte : l’abandon d’une solution logicielle par son éditeur

 

La société Sage est un éditeur français de progiciels de gestion à destination des entreprises, parmi lesquelles notamment une solution Sage X3 HR & Payroll.

La société ACP est quant à elle un distributeur agréé de cette solution, à laquelle elle a exclusivement consacré son activité.

En 2020, et alors que le distributeur venait de remporter un marché public auprès d’un centre hospitalier pour l’intégration de la solution Sage X3 HR & Payroll, l’éditeur l’a informé qu’il suspendait, avec effet immédiat, ses investissements sur cette solution et la commercialisation de nouvelles licences et qu’il serait mis fin à la maintenance après 18 mois.

Le distributeur a en conséquence assigné l’éditeur en réparation du préjudice causé du fait de cette rupture, devant le Tribunal de commerce de Paris. L’éditeur l’a assigné devant la même juridiction pour des factures impayées et les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction.

Après avoir été débouté par le tribunal, le distributeur a formé appel.

 

Solution : Une rupture considérée comme brutale mais ne donnant lieu qu’à une faible indemnisation

 

1/ La rupture brutale des relations commerciales retenue

 

Le distributeur reprochait à l’éditeur d’avoir rompu brutalement leurs relations commerciales du fait de l’arrêt de la commercialisation du logiciel.

La cour d’appel a tout d’abord relevé que le distributeur commercialisait la solution logicielle abandonnée depuis 14 ans, caractérisant ainsi des relations commerciales de longue durée.

Il ne pouvait par ailleurs pas anticiper l’abandon de la solution par l’éditeur, qui lui a notifié cet abandon sans le moindre préavis et ce alors même que, quelques semaines plus tôt, il l’incitait à répondre à un appel d’offres.

La cour d’appel considère que, si la décision d’interrompre la commercialisation d’un logiciel est à la discrétion de l’éditeur, elle doit cependant intervenir dans des conditions permettant le respect d’un préavis écrit suffisant pour ses distributeurs.

Compte tenu de l’importance du logiciel en question dans l’activité du distributeur, l’annonce de son abandon sans préavis ni substitut constituait ici une modification substantielle des conditions contractuelles, qui caractérisait une rupture partielle des relations commerciales établies.

Au vu de la durée des relations commerciales, la cour considère qu’un préavis de 14 mois aurait dû être accordé, de sorte que l’absence de tout préavis rend la rupture brutale.

 

2/ Le préjudice du distributeur réduit à peau de chagrin

 

Si la responsabilité de l’éditeur est ici retenue en son principe, le quantum de la réparation s’avère en revanche bien maigre.

La cour d’appel a en effet tout d’abord considéré que le distributeur ne pouvait pas demander indemnisation de ce qu’il avait finalement, du fait de l’abandon de la solution, perdu le marché qu’il avait initialement remporté.

Le juge relève en effet que, si un préavis suffisant avait été donné avant l’abandon de la solution, le distributeur n’aurait tout simplement pas remporté le marché puisque son client, qui s’est rétracté suite à l’annonce de l’abandon, n’aurait pas retenu un candidat proposant une solution dont l’abandon était imminent.

S’agissant ensuite des clients que le distributeur indiquait avoir perdu suite à l’annonce de l’abandon du logiciel, la cour retient qu’un préjudice est causé pour ceux qui ont résilié leur contrat peu de temps après l’annonce. En revanche, pour ceux ayant résilié leur contrat plus d’un an plus tard, la cour estime que le distributeur avait eu un temps suffisant pour retomber sur ses pattes et leur proposer une alternative.

Les autres postes de préjudice, notamment d’atteinte à la réputation du distributeur ou de coûts de formation engagés par ses salariés, sont rejetés par la cour d’appel faute d’une démonstration suffisante.

Le distributeur est en parallèle condamné à régler les factures de l’éditeur qu’il s’était refusé de payer, pour un montant bien supérieur à celui retenu pour son préjudice.

 

En résumé, l’abandon total d’un produit logiciel par un éditeur peut avoir des conséquences sur ses distributeurs. Il est nécessaire de les anticiper et de laisser un préavis suffisant au distributeur car, à défaut, cet abandon peut être considéré comme une rupture brutale des relations commerciales établies. En cas de besoin, nos avocats en contrats informatiques pourront vous assister.

 

Opposition de marque : le cavalier de polo désarçonné

Avocat droit des marques NantesDans une décision du 10 avril 2026, la Cour d’appel de Paris a eu à se prononcer sur l’atteinte à deux marques de renommée de l’enseigne The Polo/Lauren Company.

 

Contexte : une demande d’enregistrement estimée comme portant atteinte à des marques de renommée

 

Le signe semi-figuratif « GRANDPOLO U.S EQUIPEMENT&APPAREL » avait été demandé à l’enregistrement pour désigner de nombreux produits, notamment des parfums, des sacs, des vêtements, des chaussures ainsi que des articles d’équipement équestre.

La société The Polo/Lauren Company, titulaire de la marque verbale « POLO » et de la marque semi-figurative « Polo Player » représentant de façon stylisée et en noir la silhouette d’un cavalier sur un cheval, avait formé opposition à cette demande. Elle invoquait la renommée de ses marques pour les produits suivants : « Parfums ; Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir : portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à main, sacs à dos. Vêtements, chaussures, chapellerie ».

L’INPI a reconnu l’opposition justifiée sur le fondement de l’atteinte à la renommée des marques antérieures et avait intégralement rejeté la demande d’enregistrement.

Le déposant a fait appel de cette décision.

 

Solution : la protection élargie des marques de renommée

 

Des signes similaires et une protection qui dépasse les produits similaires

 

L’article L. 711-3, I, 2° du Code de la propriété intellectuelle permet au titulaire d’une marque, jouissant d’une renommée en France, de s’opposer à l’enregistrement d’un signe identique ou similaire, même lorsque les produits ou services concernés ne sont pas identiques ou similaires.

Cette protection renforcée suppose de déterminer cumulativement : 1) l’existence de la renommée de la marque antérieure ; 2) l’identité ou la similarité des signes ; 3) un usage qui tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte préjudice ; ainsi que 4) l’existence d’un lien dans l’esprit du public entre les marques.

En l’espèce, la renommée des marques antérieures n’était pas contestée. La cour relève que ces marques sont associées depuis plusieurs années à des produits tels que les vêtements, les sacs, la maroquinerie et les cosmétiques, ainsi qu’à une image de luxe, de prestige et de qualité.

Sur la comparaison des signes, la cour relève que le signe contesté et la marque figurative représentent tous deux, de manière stylisée, un cavalier monté sur un cheval en mouvement. Les différences tenant à l’orientation du cavalier, à l’absence de maillet ou à certains détails graphiques ne suffisent pas à écarter la ressemblance d’ensemble. Le consommateur conservera principalement en mémoire l’image d’un joueur de polo à cheval, renforcée par la présence du terme « GRANDPOLO ». La comparaison avec la marque verbale conduit également à retenir une similitude visuelle, phonétique et intellectuelle avec le terme « POLO », qui est repris intégralement.

Concernant les produits contestés, la cour retient que certains sont visés à l’identique ou sont similaires et retient, s’agissant des articles d’équipement équestre, que même si ces derniers ne sont pas identiques ou similaires aux produits renommés, ils entretiennent toutefois un lien manifeste avec l’univers équestre directement évoqué par les marques renommées.

 

Un lien immédiat dans l’esprit du public et un transfert d’image

 

Compte tenu du fort degré de similitude entre les signes, l’identité ou la similitude des produits visés et la renommée des marques antérieures, la cour relève que le public associera immédiatement les signes en cause.

Enfin, la cour retient un risque de transfert d’image. En effet, cette association est susceptible de favoriser la commercialisation des produits contestés en leur transférant l’image de luxe, de prestige et de qualité attachée aux marques antérieures. La cour retient ainsi un profit indu tiré de leur renommée et de leur attractivité.

La cour rejette en conséquence le recours formé contre la décision de l’INPI et confirme le rejet de la demande d’enregistrement.

 

Vous souhaitez creuser le sujet ? Vous pouvez prendre attache avec un avocat en marques du cabinet.

 

Produits reconditionnés : quel est le cadre légal ?

 

Le reconditionnement est une pratique qui a gagné en importance ces dernières années et qui contribue à la lutte contre le gaspillage et la surconsommation. Elle pose toutefois un certain nombre d’interrogations du point de vue du droit de la propriété intellectuelle.

 

Le reconditionnement, qu’est-ce que c’est ?

 

Selon un décret de février 2022, un produit reconditionné est un produit qui a :

  • fait l’objet de tests pour vérifier qu’il répond aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre,
  • si besoin, subi des interventions pour lui restituer ses fonctionnalités, incluant le cas échéant la suppression des données du précédent utilisateur.

Le reconditionnement de produits sera en pratique très souvent fait par une entreprise différente de celle qui les avait initialement commercialisés, qui récupère de manière licite les produits usagés, les remet en état puis les commercialise à nouveau.

Or, le vendeur de produit reconditionné n’a généralement conclu aucun contrat avec l’entreprise commercialisant le produit d’origine et doit donc s’assurer que sa pratique – bien que vertueuse vis-à-vis du consommateur et de la société – ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’autrui.

 

Comment cela se passe concernant la modification du produit ?

 

Le premier sujet qui peut se présenter tient à la modification du produit en tant que tel, qui peut être nécessaire notamment pour lui restituer ses fonctionnalités (par exemple, changer des composants dans un smartphone).

Or, un produit peut potentiellement être protégé par plusieurs droits de propriété industrielle déposés (en France, auprès de l’INPI, mais également à l’international) :

  • Un dessin et modèle, qui protègera l’apparence du produit,
  • Un brevet, qui protègera une invention technique utilisée dans le produit.

La première étape sera de vérifier notamment sur le site de l’INPI s’il existe ou non des droits de propriété intellectuelle susceptibles de s’appliquer (il faut aussi garder en tête que les droits d’auteur, qui peuvent aussi potentiellement protéger l’apparence de certains produits, ne font pas l’objet de dépôts et ne peuvent donc jamais vraiment être vérifiés en amont).

Mais même si des droits de propriété intellectuelle existent, il ne s’agit pas nécessairement d’un obstacle bloquant pour un projet de reconditionnement.

L’ensemble des droits de propriété intellectuelle connaît en effet une limite importante : la théorie de l’épuisement.

Les droits de propriété intellectuelle sur un produit « s’épuisent », c’est-à-dire cessent de s’appliquer, après que ce produit a fait l’objet d’une première commercialisation dans l’espace économique européen par le titulaire du droit de propriété intellectuelle ou avec son accord (par un licencié ou un distributeur par exemple, mais pas par un importateur n’ayant pas de contrat avec le titulaire).

À partir du moment où un droit est épuisé, tout un chacun est en principe libre de revendre le produit, car on considère que le titulaire de droits a obtenu son retour sur investissement via la première commercialisation du produit.

Le titulaire ne pourra s’opposer à une nouvelle commercialisation que s’il dispose de « motifs légitimes » pour ce faire, notion qui est appliquée par les juges par exemple lorsque le produit reconditionné porte atteinte à sa réputation ou que le produit reconditionné est vendu sans informations sur l’auteur du reconditionnement.

 

Quid de l’utilisation de la marque apposée à l’origine sur le produit ?

 

Autre sujet, le vendeur de produits reconditionnés va souvent vouloir – et même devoir – apposer la marque du produit d’origine à côté de la sienne, notamment pour informer le consommateur sur les caractéristiques du produit vendu.

La marque fait elle aussi l’objet d’un épuisement, selon les mêmes conditions que celles décrites précédemment.

Le titulaire de la marque ne pourra donc en principe pas s’opposer à une nouvelle commercialisation du produit reconditionné (si celui-ci avait licitement été commercialisé sur le marché européen) sauf à justifier de justes motifs, ce qui pourrait par exemple être le cas si la présentation du produit reconditionné peut donner l’impression qu’il existe un lien économique entre le revendeur et le titulaire de la marque d’origine (décision « Sodastream », 27 oct. 2022, C-197/21).

Quoi qu’il en soit, celui qui reconditionne doit être en mesure de prouver entre autres que le reconditionnement n’affecte pas l’état originaire du produit reconditionné, qu’il est clairement précisé qui est reconditionneur et qui est le cas échéant fabricant ou encore que la présentation du produit ne nuise pas à la réputation de la marque ou de son titulaire.

 

Quelle différence avec l’upcycling ?

 

Un produit dit upcyclé est un produit qui, après être arrivé en fin de vie, a été récupéré et profondément transformé pour être à nouveau commercialisé (ce qui est la différence majeure avec le reconditionnement, qui revend le produit d’origine rénové).

On peut ainsi trouver comme exemple, ayant donné lieu à des litiges, l’intégration de parties de sacs à main Louis Vuitton dans une veste ou la fabrication de bijoux avec des boutons Chanel.

Outre les risques liés aux droits de propriété intellectuelle, qui sont similaires à ceux exposés pour le reconditionnement, l’upcycling présente également des enjeux vis-à-vis de la concurrence déloyale et du parasitisme.

En effet, l’essentiel de la valeur du produit upcyclé vient parfois de la notoriété du fabricant du produit d’origine ou de ses produits et il pourrait potentiellement être reproché à l’upcycleur de tirer indûment profit de cette notoriété à laquelle il n’a pas contribué.

 

En résumé, le reconditionnement est une pratique qui nécessite de bien s’assurer notamment de l’épuisement des droits sur les produits que l’on veut reconditionner. Nos avocats en propriété intellectuelle pourront bien sûr vous assister dans ces démarches.

 

Brevet et nouveauté : attention à la divulgation de l’invention avant le dépôt

Avocat droit des brevetsDans une décision du 3 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris (RG n° 23/03112) a eu à se prononcer sur l’effet destructeur de nouveauté de la divulgation d’une invention dans le cadre d’une procédure d’homologation par un tiers.

 

Contexte : la divulgation d’une invention dans le cadre d’une procédure d’homologation

 

Une société était titulaire d’un brevet français portant sur un dispositif d’injection d’additif liquide dans le circuit d’alimentation d’un moteur automobile, déposé le 11 juillet 2005 et délivré le 17 août 2007. L’invention reposait notamment sur une poche facilitant le puisage de l’additif.

Cette société reprochait à deux sociétés commercialisant une gamme de poches à additif liquide pour moteurs concurrentes de contrefaire son brevet. Toutefois, celles-ci l’ont assigné en nullité des revendications 1 à 11 de son brevet, notamment pour défaut de nouveauté. Les demanderesses faisaient valoir que l’invention avait été divulguée avant le dépôt du brevet, d’une part dans un catalogue et, d’autre part, lors de la transmission d’une poche dans le cadre d’une procédure d’homologation.

 

Solution : l’auto-divulgation de son invention par le titulaire d’un brevet est … tueuse de nouveauté

 

La nécessité d’une antériorité unique divulguant toute l’invention : exit donc le catalogue au contenu insuffisant

 

Le tribunal rappelle qu’une invention est considérée comme privée de nouveauté si elle est comprise dans l’état de la technique, c’est-à-dire si elle a été rendue accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet. Les juges rappellent à ce titre que pour être considérée comme dans l’état de la technique – et donc dénuée de nouveauté – l’invention doit avoir été divulguée tout entière dans une antériorité unique.

Celle-ci doit divulguer, dans un document unique, l’ensemble des caractéristiques de l’invention, dans la même forme, le même agencement et le même fonctionnement, en vue du même résultat technique.

Sur ce fondement, le tribunal écarte l’argument tiré de la divulgation dans un catalogue puisque celui-ci était daté de 2021, soit postérieur au dépôt du brevet, et que les demanderesses tentaient en réalité de reconstituer l’invention à partir de trois documents distincts. Le catalogue ne constituait donc pas une antériorité destructrice de nouveauté.

 

La transmission de la poche brevetée à un tiers avant le dépôt, en revanche, jugée tueuse de nouveauté

 

La solution est différente pour la poche souple transmise pour homologation avant le dépôt, la fiche d’homologation établie sur cette base par le tiers récipiendaire décrivant en effet une poche aux caractéristiques correspondant aux revendications du brevet.  Aucune preuve d’une transmission sous le couvert de la confidentialité n’était, par ailleurs, démontrée.

Partant de là, le tribunal en déduit que l’invention avait été rendue accessible avant le dépôt du brevet, dans une antériorité unique reproduisant l’ensemble de ses caractéristiques. Les revendications 1 à 11 sont donc annulées pour défaut de nouveauté, privant d’objet les demandes en contrefaçon formées par le titulaire.

Finalement, le tribunal déboute également la défenderesse de ses demandes reconventionnelles en concurrence déloyale : il rappelle que la simple copie d’un produit non protégé ne suffit pas à caractériser une concurrence déloyale et qu’il faut encore démontrer un comportement fautif, tel qu’une copie servile ou une imitation générant un risque de confusion. Or en l’espèce, d’une part il n’était pas démontré que les poches commercialisées avaient été fabriquées et vendues par les demanderesses, et d’autre part les similitudes invoquées étaient communes à d’autres produits.

 

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Droit d’auteur : levée de rideau sur la responsabilité personnelle de dirigeants

Avocat droit d'auteur NantesDans une décision du 9 avril 2026 (25-13.282), la première chambre civile de la Cour de cassation a examiné si la responsabilité personnelle de dirigeants d’une association de compagnie de théâtre pouvait être engagée.

 

Contexte : des déclarations SACD non réalisées

 

La SACD (Société des auteurs et compositeurs dramatiques), société de gestion collective chargée notamment de la gestion des droits des auteurs d’œuvres théâtrales, reprochait à une compagnie de théâtre d’avoir organisé des représentations d’œuvres dont elle avait la charge sans les avoir déclarées – et donc sans avoir payé les droits correspondants.

L’association avait été placée en liquidation et la SACD agissait en conséquence contre son président et sa trésorière, leur reprochant d’avoir commis une faute particulièrement grave justifiant que leur responsabilité personnelle soit engagée.

La cour d’appel de Paris avait rejeté cette responsabilité, estimant notamment que les agissements des dirigeants s’inscrivaient dans un contexte de fortes difficultés financières de l’association.

 

Solution : la responsabilité des dirigeants de la compagnie de théâtre engagée

 

1/ La responsabilité personnelle des dirigeants retenue

 

La Cour de cassation rappelle tout d’abord que, bien qu’en principe l’existence d’une personne morale exclut qu’on recherche la responsabilité de ses dirigeants pour des agissements concernant cette personne morale, la responsabilité personnelle d’un dirigeant peut néanmoins être retenue s’il a commis une faute détachable de ses fonctions.

Cette notion de faute détachable, issue de la jurisprudence, est caractérisée lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.

La Cour de cassation rappelle également que, en application de l’article L.132-21 du Code de la propriété intellectuelle, l’entrepreneur de spectacles a une obligation de déclaration à l’auteur (ou à l’organisme gérant ses droits) du programme de ses représentations et de s’acquitter des redevances correspondantes aux œuvres écrites par l’auteur.

Elle relève ensuite que, en l’espèce, les dirigeants de l’association avaient par le passé procédé à la déclaration de leurs spectacles auprès de la SACD, mais qu’ils avaient ensuite refusé de le faire malgré une injonction prononcée par une ordonnance de référé.

Ils se sont dès lors intentionnellement abstenus de procéder à leurs obligations de déclaration et au règlement des sommes qu’ils savaient que l’association devait aux auteurs et ont ainsi commis une faute détachable de leurs fonctions.

 

2/ L’indifférence du contexte économique difficile de l’association

 

En appel, les juges s’étaient montrés davantage compréhensifs avec les dirigeants de l’association, en relevant notamment que les absences de déclaration étaient survenues à un moment où l’association rencontrait d’importantes difficultés financières (qui avaient abouties à sa liquidation judiciaire) et que les représentations non déclarées étaient intervenues dans une « tentative désespérée de prolonger et de sauver l’entreprise culturelle et le projet théâtral » portés par l’association.

Ils en avaient donc déduit que le comportement du président et de la trésorière de l’association ne présentait pas une gravité suffisante pour constituer une faute détachable de leurs fonctions.

La Cour de cassation a quant à elle refusé de procéder à cette balance des intérêts, constatant strictement que les dirigeants avaient manqués à des obligations qu’ils connaissaient et ce faisant, avaient porté atteinte intentionnellement aux droits des auteurs.

 

En résumé, en cas de manquement de la part d’une société ou d’une association de procéder à ses déclarations auprès de sociétés de gestion collectives de droits d’auteur, il existe un risque que la responsabilité personnelle de ses dirigeants soit retenue si ceux-ci ont refusé intentionnellement de procéder à de telles déclarations.

 

En cas de besoin, un avocat en droit d’auteur du Cabinet est à votre écoute.