La future réforme du droit des dessins et modèles : qu’est-ce qui va changer ?

Avocat droit dessins et modèles

 

Le 28 novembre 2022, la Commission Européenne a divulgué sa nouvelle proposition de directive et de règlement venant encadrer le droit des dessins et modèles – qu’on connaîtra sûrement sous le nom de « Paquet Dessins et modèles », similairement au « Paquet Marques » de 2015.

 

 

Pourquoi une réforme de la règlementation sur les dessins et modèles ?

 

Actuellement, le droit européen des dessins et modèles repose sur deux grands textes : une directive sur les dessins et modèles (98/71/CE) datant du 13 octobre 1978 et un règlement sur les dessins et modèles communautaires (6/2002) datant du 12 décembre 2001.

Eu égard à l’âge de ces textes, le législateur européen a donc estimé qu’une modernisation était de mise, tant pour tenir comptes des évolutions techniques que des apports de la jurisprudence européenne, dans un souci de sécurisation des justiciables et de clarification du droit.

Cette réforme était également l’occasion de rapprocher davantage les procédures nationales et communautaires et de parachever le marché unique des pièces de rechange.

 

Les nouveautés de la réforme

 

La définition des dessins et modèles

 

La définition même des dessins et modèles évolue pour tenir compte de l’importance du numérique : désormais, les dessins et modèles protègent l’apparence de produits ou de parties de produits physiques comme numériques (les programmes d’ordinateur demeurant exclus), conférée par leurs caractéristiques dont font désormais partie, outre leur couleurs, forme, texture, etc. de ces dernières,  le mouvement, les transitions ou autres types d’animation.

Les modalités de représentation du dessin ou modèle changent vont en conséquence changer pour tenir compte de ces évolutions, permettant une reproduction statique, dynamique ou animée réalisée par tout moyen approprié.

 

Le dépôt des dessins et modèles

 

S’agissant des dépôts, les textes prévoient désormais (tant au niveau européen que national) la possibilité de grouper plusieurs dessins et modèles en une seule demande, y compris si ceux-ci concernent des produits relevant de classes différentes de la classification de Locarno. Il s’agit d’un changement pratique important, notamment au niveau du coût des dépôts pour le déposant qui pourra ainsi bénéficier d’économies d’échelle en présence de nombreux produits.

Il est par ailleurs à noter que le projet de règlement prévoit une baisse des coûts au stade du dépôt, mais une augmentation progressive du coût des renouvellements, chaque renouvellement coûtant plus cher que le précédent, facilitant donc les dépôts pour les petites structures mais incitant à une protection plus courte.

 

La défense des dessins et modèles

 

 

Pour faire face aux nouvelles difficultés liées au développement des technologies d’impression 3D, l’enregistrement d’un dessin ou modèle permet en outre désormais d’interdire « la création, le téléchargement, la copie et le partage ou la distribution à autrui de tout support ou logiciel enregistrant le dessin et modèle en vue de permettre la réalisation d’un produit ».

Les titulaires de droit pourront par ailleurs s’opposer à ce que des produits contrefaisants transitent par le territoire de l’Union Européenne ou de l’Etat membre concerné sans y être mis en libre pratique, sauf à ce que celui faisant transiter lesdits produits apporte la preuve que le titulaire de droits ne dispose pas de droits dans le pays de destination.

Enfin, similairement à ce qui a été prévu pour les marques, la directive imposerait aux Etats membres la mise en place d’une procédure administrative (devant l’INPI donc) pour permettre de demander la nullité d’un dessin ou modèle, une telle demande devant actuellement être formée devant un juge. Il s’agirait là d’une évolution importante.

 

L’harmonisation entre dessins et modèles nationaux et communautaires

 

La réforme prévoit par ailleurs l’introduction en droit des dessins et modèles nationaux plusieurs mécanismes déjà mis en œuvre dans le règlement sur les dessins et modèles communautaires (lesquels deviennent pour l’occasion les « dessins et modèles de l’Union Européenne ») :

  • La présomption de propriété : la personne au nom de laquelle le dessin ou modèle a été enregistré ou déposé est réputée avoir qualité pour agir dans toute procédure impliquant ce dernier.

 

  • La clause de réparation : ce mécanisme vient limiter la portée des dessins ou modèles portant sur des pièces détachées. En effet, le titulaire de tels droits ne pourra pas interdire à des tiers de commercialiser des produits visuellement identiques destinés à réparer le produit complexe dans lequel la pièce détachée s’insère. Pour éviter les dérives, celui qui commercialise des pièces détachées devra bien informer le consommateur sur le fait qu’il n’est pas titulaire de droits. Cette clause ne s’appliquera toutefois qu’aux enregistrements futurs de dessins et modèles : il conviendra donc d’être vigilant en pratique et de s’assurer que le dessin ou modèle en question a bien été enregistré après l’entrée en vigueur de la directive.

 

  • L’utilisation antérieure : selon un mécanisme similaire à ce qui existe en matière de brevets, celui qui a, de bonne foi, investi dans une création avant que celle-ci ne soit déposée par un tiers pourra continuer à l’exploiter pour son propre compte.

 

Enfin, l’harmonisation de la directive et du règlement auront vraisemblablement des incidences sur le droit interne, notamment :

  • Les droits sur un dessin ou modèle réalisé par un salarié dans l’exercice de ses fonctions ou selon les instructions de son employeur appartiendront à l’employeur, sauf convention contraire. Il est néanmoins laissé la possibilité aux Etats membres de prévoir une disposition contraire : à voir donc le choix qui sera fait par le législateur français.

 

  • L’ajournement de la publication, si elle est demandée, passera à 30 mois (au lieu de 3 ans actuellement).

 

Une affaire à suivre donc !

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

 

Contrefaçon IGP : n’est pas breton qui veut !

IGP

 

Dans un arrêt du 27 septembre 2022, la Cour d’appel de Rennes s’est prononcée sur l’utilisation de l’indication géographique protégée (IGP) « Farine de blé noir de Bretagne / Farine de blé noir – Gwinizh du Breizh » par une entreprise de minoterie.

 

Contexte : l’utilisation d’une indication géographique protégée hors habilitation

 

L’IGP est un label qui permet aux consommateurs d’identifier des produits, qu’ils soient par exemple agricoles, viticoles ou encore cosmétiques, dont la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à leur origine géographique. Cette appellation, contrairement à celles d’AOP (appellation d’origine protégée – territoire de l’Union européenne) ou d’AOC (appellation d’origine contrôlée – territoire français) qui sont principalement liées au seul territoire de provenance, renvoie à la notion de savoir-faire lié à un territoire.

 

Dans cette affaire, une société de minoterie s’était vue refuser par l’association Blé noir tradition Bretagne, organisme de défense et de gestion de l’IGP « Farine de blé noir / Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh », l’habilitation à utiliser cette dernière pour non-respect du cahier des charges suite à la visite de contrôle du moulin.

Elle était donc attaquée pour contrefaçon de l’IGP en cause.

L’association Blé noir tradition Bretagne (BNTB) affirmait que ce refus d’habilitation entrainait l’interdiction pour la société de faire usage de sa marque « Les Monts d’Arrée tradition Bretagne » et de l’IGP.

Après une première cassation partielle en 2019 concluant à l’annulation de l’exclusion de l’association, l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Rennes.

 

Solution : L’utilisation hors habilitation d’une IGP constitue une contrefaçon et justifie l’annulation de la marque déposée par le contrevenant

 

L’utilisation de l’IGP sans habilitation est susceptible de tromper le consommateur

 

Il résulte de l’article L.722-1 du Code de la propriété intellectuelle que les atteintes portées à une indication géographique (IGP) en violation de la protection accordée par le droit national ou européen constituent des actes de contrefaçon.

Les règles de protection des indications géographiques sont prévues par le règlement européen (CE) n°510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

L’arrêté règlementant l’utilisation de l’indication géographique « Bretagne » ou « Breizh » prévoit que l’emploi de l’IGP est interdit dans l’étiquetage, la présentation commerciale et les documents relatifs à des farines et produits comparables qui ne répondent pas au cahier des charges de l’IGP protégée « Farine de blé noir de Bretagne » ou « Farine de blé noir – Gwinizh du Breizh ».

En l’espèce, la société avait d’une part, utilisé des visuels qui faisaient directement mention de l’IGP en cause. La Cour a rappelé que l’évocation de l’indication enregistrée était caractérisée par la seule utilisation des termes.

D’autre part, s’agissant de visuels représentant une femme en costume traditionnel à laquelle était ajointe la mention « La Bigouden », la Cour a décidé que ces éléments évoquaient les pays Bigoudens qui constituent une partie emblématique de la région Bretagne.

En conséquence, les juges ont retenu que l’utilisation de ces visuels constitue une contrefaçon, dès lors que la société ne répondait plus au cahier des charges de l’IGP.

 

L’absence d’habilitation à utiliser une IGP est susceptible d’avoir une incidence sur la validité de la marque enregistrée par le contrevenant

 

Par ailleurs, la Cour a conclu à l’annulation de la marque « Les Monts d’Arrée Tradition Bretagne » de la défenderesse, qui employait l’indication « Bretagne », pour désigner des produits qui ne répondaient pas au cahier des charges. Le consommateur risquait en effet être induit en erreur, non pas sur l’origine des produits, mais sur le fait que la société pouvait bénéficier de l’IGP en cause.

 

En synthèse, l’absence d’habilitation à utiliser une IGP est susceptible d’avoir une incidence sur la validité et sur l’utilisation de marques intégrant une indication protégée.

 

Pour de plus amples informations relatives aux labels (IGP/AOP/AOC).

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit de la propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

Copier un site internet peut être sanctionné au titre du parasitisme

Copier un site internet

Dans une décision du 16 décembre 2022 la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de se pencher sur la responsabilité d’une société à qui il était reproché d’avoir voulu copier un site internet et des produits vendus par un concurrent.

 

 

Contexte : l’allégation de la copie d’un site internet concurrent

 

Dans cette affaire, une société spécialisée dans le commerce d’étiquettes personnalisées reprochait à une société concurrente de copier la présentation de son site internet et des produits qui y étaient vendus. Par courrier de mise en demeure, elle avait enjoint son concurrent indélicat de cesser ces agissements. Ce dernier, sans pour autant répondre à ce courrier, avait modifié son site internet.

Jugeant la démarche insuffisante, la société a assigné son concurrent en parasitisme. En première instance, le Tribunal de commerce de Paris l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, raison de l’appel formé.

 

Solution : copier un site internet concurrent relève du parasitisme

 

L’appréciation concrète de la similarité des sites internet en cause comme préalable

 

Tout d’abord, la Cour d’appel a rappelé que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

La copie d’un site internet et des éléments contenus dans certaines pages web était ici invoquée au titre du parasitisme.

A cet égard, la demanderesse invoquait la singularité des choix et de l’ordre des rubriques présentés sur son site web, tout comme le texte de présentation de son activité, le système de personnalisation des produits ou encore la présentation de sa gamme de produits.

Afin d’apprécier l’existence d’actes parasitaires, la Cour d’appel de Paris a ainsi eu à apprécier en premier lieu les contenus du site web dont la similarité était invoquée.

A ce titre, la Cour d’appel a relevé que le site concurrent présentait notamment :

  • des rubriques identiques ou très similaires, présentées dans le même ordre ;
  • un texte de présentation du service strictement identique ;
  • une présentation identique ou très similaire des produits de la même gamme, ces derniers arborant des dessins décoratifs approchants.

Dans cette décision, il est intéressant de remarquer que la Cour a souligné d’une part que les autres sites internet spécialisés dans le commerce des étiquettes personnalisées avaient adopté une présentation bien différente du site internet de la demanderesse et que, d’autre part, la société concurrente quant à elle ne produisait aucun élément comptable relatif à des investissements concernant la conception et la présentation de son site internet.

 

Des agissements qualifiés de parasitaires

 

Dans sa décision, la Cour d’appel de Paris a retenu que copier un site internet pouvait être qualifié d’acte parasitaire.

Et pour cause, la demanderesse apportait la preuve des investissements réalisés par ses soins, notamment financiers, pour la conception et la mise à jour de son site internet entre 2014 et 2018 (plus de 140.000 euros en graphisme et plus de 280.000 euros en prestations informatiques).

Ainsi, la reprise des éléments de ce site web étant le fruit d’un investissement financier et intellectuel, la Cour d’appel a retenu les actes parasitaires et condamné sur le fondement de l’article 1240 du Code civil le concurrent indélicat au paiement de la somme de 20.000 € de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces agissements.

En synthèse, si vous vous demandez comment réagir lorsqu’un concurrent s’insère dans votre sillage en copiant par exemple votre site internet, sachez qu’une action peut être initiée sur le fondement du parasitisme.

Plus généralement, si vous souhaitez créer une page web, il est toujours conseillé de démarquer son contenu de celui déjà existant sur le web, aussi bien concernant les textes rédigés que les images utilisées.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat concurrence déloyale du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

 

Supprimer une fiche Google My Business : est-ce possible?

Avocat e-réputation

 

Dans un jugement du 15 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Chambéry s’est prononcé sur la demande d’une dentiste à l’encontre des sociétés Google visant à supprimer une fiche Google My Business, se basant notamment sur les dispositions du RGPD.

 

Contexte : le traitement de données à caractère personnel dans une fiche Google My Business

 

Dans cette affaire, une dentiste a découvert lors d’une recherche web l’existence d’une fiche Google My Business la concernant, créée sans son consentement. Cette page faisait apparaitre des données à caractère personnel, telles que son nom patronymique, son domicile ainsi que des avis clients et des commentaires d’internautes sur son activité professionnelle.

 

Le service Google My Business permet de faire apparaitre, lors d’une recherche sur internet, une fiche d’établissement affichant les informations concernant des propriétaires d’entreprises. Elle permet également aux tiers de laisser des avis et commentaires, tant positifs que négatifs, au professionnel concerné.

 

Suite au refus de Google de faire droit à sa demande de suppression des avis concernant son entreprise, la professionnelle de santé a assigné les sociétés Google devant le Tribunal de grande instance de Chambéry pour que soit reconnue la violation de ses droits sur le fondement du RGPD et pour voir supprimer une fiche Google My business.

 

Solution : La demande visant à supprimer une fiche Google My Business est légitime, le traitement de données ayant un but de prospection commerciale

 

Le caractère illicite du traitement des données dans le cadre du service Google My Business

 

En l’espèce, le Tribunal a fait droit à ses demandes et a condamné les sociétés Google à supprimer la fiche entreprise Google My Business.

 

Les juges ont rappelé que le traitement des données ne peut être licite que s’il remplit au moins une des six conditions de l’article 6 du RGPD, notamment s’il est effectué avec le consentement de la personne concernée ou encore si le traitement est rendu nécessaire en raison d’intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement.

 

Concernant le consentement de la dentiste au traitement de ses données, cette condition faisait défaut selon la juridiction puisque les sociétés Google ne démontraient pas que l’intéressée avait consenti initialement au traitement de ses données qui avaient été recueillies par Orange dans le cadre d’un abonnement téléphonique. Or, les sociétés Google avaient récupéré les informations indiquées dans la fiche Google My Business indirectement auprès d’Orange. Pas de preuve de consentement donc.

 

Concernant le fait que le traitement des données serait nécessaire aux fins des intérêts légitimes des sociétés Google au traitement des données, cette condition faisait également, selon les juges, défaut. En effet les sociétés Google soutenaient que le traitement opéré était nécessaire en raison de l’intérêt légitime étant de permettre « l’accès rapide des internautes à une information primordiale en matière de santé, notamment en cas d’urgence médicale » et la liberté d’expression. Le Tribunal a reconnu que, même si la diffusion seule de la fiche Google My Business poursuivait bel et bien un objectif informatif, la diffusion de la fiche couplée aux avis clients constituait en réalité une prospection commerciale visant à inciter les professionnels à recourir à ce service, notamment pour gérer les avis postés.

 

Les juges retiennent donc une finalité commerciale cachée et non pas une finalité informative, dans des termes sévères : « C’est […] de parfaite mauvaise foi que les défenderesses prétendent que le traitement réalisé dans le cadre de la publication de la fiche entreprise est décorrélé des actes de prospection commerciale auxquels elles se livrent ».

 

De plus, pour que le droit à l’information du public constitue un intérêt légitime, encore faut-il, selon le Tribunal, que la source des informations soit fiable et identifiable. Or, il retient que les sociétés Google n’ont mis en place aucune mesure permettant d’identifier la source de l’information et de vérifier sa fiabilité, à savoir en l’espèce les commentaires laissés par les internautes, qui prennent parfois le soin d’anonymiser leur compte lorsqu’ils laissent un avis négatif. Dans ce cas, il est très compliqué de savoir qui est derrière un tel avis négatif.

 

Le Tribunal a également retenu que ce traitement de données ne respectait pas non plus les principes de loyauté et de transparence en ce que les sociétés Google n’informaient notamment pas les professionnels du traitement de leurs données, des risques associés ou encore des éventuels droits et garanties dont ils disposeraient.

 

Le droit de la personne concernée de s’opposer au traitement de ses données dans une fiche Google My Business

 

La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel dispose d’un droit d’opposition au traitement de ses données, notamment lorsqu’il est réalisé à des fins de prospection et de profilage. En vertu de ce droit, le responsable de traitement doit cesser le traitement des données, à moins qu’il ne justifie de motifs légitimes et impérieux qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée.

 

Le Tribunal a ici retenu, dans le sens de ce que soutenait la demanderesse à l’action, que cette dernière était légitime en sa demande, que ses données étaient « utilisées pour évaluer certains aspects personnels et notamment pour analyser des éléments concernant son rendement au travail, le rendement au travail étant entendu comme sa capacité à bien soigner ses patients, sa compétence sa fiabilité et son comportement », donc du profilage. Or, si les données collectées ne sont pas exactes (ce qui peut être le cas au vu du peu de garanties données sur la fiabilité des avis), le profilage non plus, ce qui peut avoir de graves conséquences pour la personne concernée, surtout si l’objectif poursuivi est comme ici la prospection commerciale.

 

Le Tribunal a donc condamné les société Google à supprimer une fiche Google My Business.

 

En synthèse, une personne peut demander à supprimer un fiche Google My Business, en se basant notamment sur le RGPD, le traitement de données opéré sans consentement l’étant à titre de prospection commerciale et ne répondant pas à un intérêt légitime.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat RGPD du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

Droit moral : quand droit d’auteur et divorce ne font pas bon ménage

Avocat droit d'auteur Nantes

 

La Cour d’appel de Bordeaux, par une intéressante décision du 7 novembre 2022 (n°19/06752), a été amenée à mélanger droit d’auteur et droit de la famille pour régler le sort d’œuvres détruites lors d’un divorce.

 

Contexte : Une œuvre murale détruite au cours du divorce pour permettre de revendre le bien

 

Au cours de son mariage, un époux avait réalisé dans le domicile familial une fresque murale librement inspirée d’œuvres préexistantes en y incorporant les visages de ses enfants et de sa conjointe.

Dans le cadre de la procédure de divorce, la jouissance du domicile conjugal avait été attribué à son épouse et cette dernière, dans l’optique de la revente du bien immobilier – et sur conseil de son agent immobilier – a repeint par-dessus la fresque, qui était au surplus dans une pièce accessible au public, sans avertir son futur ex-époux ni solliciter son autorisation.

Ce dernier l’a en conséquence assigné en justice, lui reprochant d’avoir porté atteinte à ses droits d’auteur, tant patrimoniaux (la peinture le privant de la possibilité de reproduire la fresque) que moral (le droit moral comprenant, pour rappel, le droit au nom, le droit de divulgation au public, le droit de retrait et le droit au respect de l’œuvre).

 

Solution : la destruction de la fresque est une atteinte au droit moral de l’ex-conjoint

 

1/ L’atteinte aux droits d’auteur est reconnue…

 

L’ex-épouse contestait d’abord, pour se défendre, l’originalité de la fresque : cette dernière avait été réalisée en reproduisant quasiment à l’identique des œuvres préexistantes, sans apport créatif selon elle.

La Cour d’appel considère toutefois que, malgré une inspiration ouvertement affichée d’œuvres antérieures connues, l’auteur y avait ajouté la représentation de sa famille, notamment dans les visages des protagonistes, et rassemblé au sein d’une fresque plusieurs œuvres, l’auteur ayant au surplus modifié divers éléments pour faire correspondre l’œuvre à son ressenti personnel.

Le juge, indiquant expressément qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la qualité de la fresque ou le talent de son auteur, relève donc que l’œuvre représente la vision de l’auteur de sa propre famille, et qu’il s’agit de ce fait d’une œuvre originale.

S’agissant ensuite de l’atteinte à ses droits d’auteur, le juge de première instance avait considéré qu’en signant l’acte de vente de la maison qui ne mentionnait pas la fresque, l’ex-époux avait tacitement autorisé la destruction de l’œuvre.

La Cour d’appel invalide ce raisonnement, considérant au contraire qu’aucun élément ne démontre que l’auteur ait en son nom donné son accord pour la destruction de son œuvre – même lorsqu’il a constaté, a postériori, cette destruction sans émettre de contestation immédiate.

 

2/ …Mais seule l’atteinte au droit moral est indemnisée

 

La Cour d’appel estime donc que l’ex-épouse aurait dû obtenir l’autorisation de son ex-conjoint pour détruire son œuvre murale ; en ne le faisant pas, elle a commis une faute.

Elle relève toutefois ensuite que l’auteur savait pertinemment qu’en vendant la maison, il n’aurait plus accès à sa fresque et perdrait donc toute possibilité d’exercer son droit de reproduction – et ce indépendamment de la destruction ou non de l’œuvre.

Il avait de plus eu tout loisir, avant la vente, de venir dans la maison – dont l’accès ne lui était pas fermé par sa future ex-conjointe – pour réaliser une copie de la fresque.

Elle rejette donc toute demande de sa part sur le préjudice patrimonial.

En revanche, n’ayant jamais donné son accord à la destruction de l’œuvre, droit moral qui appartenait à lui seul (n’étant pas un droit entrant dans la communauté des époux), il a effectivement subi une atteinte à son droit au respect de l’intégrité de son oeuvre.

La Cour d’appel prononce donc une condamnation, essentiellement de principe, à l’encontre de l’ex-épouse à hauteur de 500€.

 

En résumé, les fresques murales sont définitivement des œuvres matérialisant bien la difficulté à concilier propriété matérielle et propriété intellectuelle ; plus encore quand les relations conflictuelles d’un divorce s’en mêlent ! Le droit moral devient ici, en quelque sorte, une matérialisation du prix de la vexation subie par l’auteur.

 

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