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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Usage sérieux de la marque : fin de partie pour L’EQUIPE

 

Avocat droit des marques Nantes

Par une décision du 22 juin 2022, la Cour de cassation a eu à se prononcer, sur renvoi après cassation, sur l’usage sérieux de la marque « L’équipe » pour désigner des activités sportives.

 

 

Contexte : Le dépôt de la marque « L’EQUIPE » notamment pour des services d’activités sportives et culturelles

 

La société L’EQUIPE est titulaire de la marque française « L’EQUIPE » déposée pour ses activités de presse mais également en classe 41 pour les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».

Cette même société a assigné la société SPORT CO ET MARQUAGE, titulaire de la marque « Equip’sport », également déposée en classes 25,28 et 41, pour contrefaçon par imitation de la marque « L’EQUIPE ».

En réponse, la société SPORT CO ET MARQUAGE a soulevé la déchéance de la marque « L’EQUIPE » pour les produits et services désignés dans les classes précitées.

La société L’Equipe tentait de justifier de l’usage sérieux de sa marque pour les services de la classe 41 en invoquant un événement sportif organisé par sa filiale au travers d’un contrat de partenariat sportif.

En effet, depuis le 19 juin 2011, un évènement sportif, en l’espèce une course à pied, était désigné sous les termes les « 10 km l’EQUIPE ».

Après une longue épopée judiciaire, il semblerait que l’organisation de cet événement tous les ans n’ait pas suffi pour éviter que les juges prononcent la déchéance de la marque « L’EQUIPE » pour les services de la classe 41.

 

Solution : Une demande de déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux en dépit de l’organisation d’une manifestation sportive régulière

 

 

Contrat de licence et contrat de partenariat sportif : des finalités différentes

 

L’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle énonce que le titulaire d’une marque qui n’en fait pas un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, encourt la déchéance de ses droits.

En effet, en pareille hypothèse, il est alors considéré que la marque ne remplit pas sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et des services aux consommateurs.

Dans cette décision, la cour de cassation a commencé par valider la position précédente et réitérer le fait qu’il convient de faire la distinction entre contrat de de licence et contrat de partenariat sportif.

Elle a en effet rappelé que le contrat de licence permet au licencié d’utiliser la marque pour « développer une activité commerciale parmi celles visées à l’enregistrement, moyennant le paiement d’une redevance, la marque étant ainsi exploitée par un tiers autorisé pour au moins un des produits ou services visés tel que précisé au contrat » alors que le contrat de partenariat sportif permet au titulaire de la marque de financer l’organisation d’une manifestation en contrepartie de l’apposition de sa marque, afin d’assurer à cette dernière une visibilité (pour ses activités de presse en l’espèce).

 

L’organisation d’une manifestation sportive ne justifie pas nécessairement d’un usage sérieux de la marque

 

La Cour a ensuite, forte de ce rappel, considéré que si le fait de faire de la publicité pour une marque à travers un contrat de parrainage sportif constitue un usage de la marque « L’EQUIPE » pour la promotion des activités de presse, cela ne vaut pas usage pour des activités sportives.

La juridiction suprême en a conclu que c’est à juste titre que la Cour d’appel de renvoi avait prononcé la déchéance de la marque « L’EQUIPE » en raison de son absence d’usage sérieux pour les services de la classe 41.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

 

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