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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Produits reconditionnés : quel est le cadre légal ?

 

Le reconditionnement est une pratique qui a gagné en importance ces dernières années et qui contribue à la lutte contre le gaspillage et la surconsommation. Elle pose toutefois un certain nombre d’interrogations du point de vue du droit de la propriété intellectuelle.

 

Le reconditionnement, qu’est-ce que c’est ?

 

Selon un décret de février 2022, un produit reconditionné est un produit qui a :

  • fait l’objet de tests pour vérifier qu’il répond aux obligations légales de sécurité et à l’usage auquel le consommateur peut légitimement s’attendre,
  • si besoin, subi des interventions pour lui restituer ses fonctionnalités, incluant le cas échéant la suppression des données du précédent utilisateur.

Le reconditionnement de produits sera en pratique très souvent fait par une entreprise différente de celle qui les avait initialement commercialisés, qui récupère de manière licite les produits usagés, les remet en état puis les commercialise à nouveau.

Or, le vendeur de produit reconditionné n’a généralement conclu aucun contrat avec l’entreprise commercialisant le produit d’origine et doit donc s’assurer que sa pratique – bien que vertueuse vis-à-vis du consommateur et de la société – ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’autrui.

 

Comment cela se passe concernant la modification du produit ?

 

Le premier sujet qui peut se présenter tient à la modification du produit en tant que tel, qui peut être nécessaire notamment pour lui restituer ses fonctionnalités (par exemple, changer des composants dans un smartphone).

Or, un produit peut potentiellement être protégé par plusieurs droits de propriété industrielle déposés (en France, auprès de l’INPI, mais également à l’international) :

  • Un dessin et modèle, qui protègera l’apparence du produit,
  • Un brevet, qui protègera une invention technique utilisée dans le produit.

La première étape sera de vérifier notamment sur le site de l’INPI s’il existe ou non des droits de propriété intellectuelle susceptibles de s’appliquer (il faut aussi garder en tête que les droits d’auteur, qui peuvent aussi potentiellement protéger l’apparence de certains produits, ne font pas l’objet de dépôts et ne peuvent donc jamais vraiment être vérifiés en amont).

Mais même si des droits de propriété intellectuelle existent, il ne s’agit pas nécessairement d’un obstacle bloquant pour un projet de reconditionnement.

L’ensemble des droits de propriété intellectuelle connaît en effet une limite importante : la théorie de l’épuisement.

Les droits de propriété intellectuelle sur un produit « s’épuisent », c’est-à-dire cessent de s’appliquer, après que ce produit a fait l’objet d’une première commercialisation dans l’espace économique européen par le titulaire du droit de propriété intellectuelle ou avec son accord (par un licencié ou un distributeur par exemple, mais pas par un importateur n’ayant pas de contrat avec le titulaire).

À partir du moment où un droit est épuisé, tout un chacun est en principe libre de revendre le produit, car on considère que le titulaire de droits a obtenu son retour sur investissement via la première commercialisation du produit.

Le titulaire ne pourra s’opposer à une nouvelle commercialisation que s’il dispose de « motifs légitimes » pour ce faire, notion qui est appliquée par les juges par exemple lorsque le produit reconditionné porte atteinte à sa réputation ou que le produit reconditionné est vendu sans informations sur l’auteur du reconditionnement.

 

Quid de l’utilisation de la marque apposée à l’origine sur le produit ?

 

Autre sujet, le vendeur de produits reconditionnés va souvent vouloir – et même devoir – apposer la marque du produit d’origine à côté de la sienne, notamment pour informer le consommateur sur les caractéristiques du produit vendu.

La marque fait elle aussi l’objet d’un épuisement, selon les mêmes conditions que celles décrites précédemment.

Le titulaire de la marque ne pourra donc en principe pas s’opposer à une nouvelle commercialisation du produit reconditionné (si celui-ci avait licitement été commercialisé sur le marché européen) sauf à justifier de justes motifs, ce qui pourrait par exemple être le cas si la présentation du produit reconditionné peut donner l’impression qu’il existe un lien économique entre le revendeur et le titulaire de la marque d’origine (décision « Sodastream », 27 oct. 2022, C-197/21).

Quoi qu’il en soit, celui qui reconditionne doit être en mesure de prouver entre autres que le reconditionnement n’affecte pas l’état originaire du produit reconditionné, qu’il est clairement précisé qui est reconditionneur et qui est le cas échéant fabricant ou encore que la présentation du produit ne nuise pas à la réputation de la marque ou de son titulaire.

 

Quelle différence avec l’upcycling ?

 

Un produit dit upcyclé est un produit qui, après être arrivé en fin de vie, a été récupéré et profondément transformé pour être à nouveau commercialisé (ce qui est la différence majeure avec le reconditionnement, qui revend le produit d’origine rénové).

On peut ainsi trouver comme exemple, ayant donné lieu à des litiges, l’intégration de parties de sacs à main Louis Vuitton dans une veste ou la fabrication de bijoux avec des boutons Chanel.

Outre les risques liés aux droits de propriété intellectuelle, qui sont similaires à ceux exposés pour le reconditionnement, l’upcycling présente également des enjeux vis-à-vis de la concurrence déloyale et du parasitisme.

En effet, l’essentiel de la valeur du produit upcyclé vient parfois de la notoriété du fabricant du produit d’origine ou de ses produits et il pourrait potentiellement être reproché à l’upcycleur de tirer indûment profit de cette notoriété à laquelle il n’a pas contribué.

 

En résumé, le reconditionnement est une pratique qui nécessite de bien s’assurer notamment de l’épuisement des droits sur les produits que l’on veut reconditionner. Nos avocats en propriété intellectuelle pourront bien sûr vous assister dans ces démarches.

 

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