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Avocat Nantes La Roche sur Yon Paris

Contrefaçon de marque : ICE remet les pendules à l’heure

 

Avocat droit des marques NantesDans un arrêt du 24 novembre 2023, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur le rejet, par le directeur général de l’INPI, de la demande en nullité partielle de la marque « ICE DIVING ACADEMY » sur le fondement de la marque antérieure « ICE ».

 

Contexte : La marque « ICE DIVING ACADEMY » porte-t-elle atteinte à la marque antérieure « ICE » ?

 

Dans cette affaire, par décision du 31 mars 2022, le directeur général de l’INPI avait rejeté la demande en nullité partielle formée par le titulaire de la marque de l’Union européenne « ICE » à l’encontre de la marque postérieure française « ICE DIVING ACADEMY », désignant notamment en classe 14 les « boîtiers de montres ; bracelets de montres ».

Le titulaire de la marque « ICE » a donc formé un recours devant la Cour d’appel de Paris pour que la décision de rejet du directeur général de l’INPI soit infirmée.

 

Solution : La marque « ICE DIVING ACADEMY » est annulée pour risque de confusion ou d’association

 

Le caractère distinctif accru de la marque « ICE » en raison de sa notoriété

 

Afin d’apprécier le bien-fondé de la demande en nullité de marque, la Cour d’appel a eu à apprécier le risque de confusion entre la marque litigieuse et la marque antérieure invoquée.

La Cour d’appel a retenu que le titulaire de la marque « ICE » avait démontré que celle-ci était connue par une large partie du public français pour désigner des montres en raison de son importante publicité (notamment grâce à des personnalités du sport et de la musique) et de son succès commercial.

La Cour d’appel a donc précisé qu’il convenait de tenir compte de la notoriété de la marque antérieure « ICE » et de son caractère distinctif accru pour des montres dans l’appréciation du risque de confusion, cela impliquant en effet que le public retienne particulièrement le terme distinctif et dominant « ICE » pour des montres notamment.

 

L’existence d’un risque de confusion ou d’association entre les deux marques

 

La Cour d’appel a en conséquence tranché en ce sens que l’élément « ICE » aurait dû être jugé par le directeur général de l’INPI comme l’élément dominant et distinctif du signe « ICE DIVING ACADEMY ». S’il pouvait conceptuellement évoquer une école de plongée, l’élément « ICE » est en effet placé en position d’attaque et sera retenu par le public en raison de son caractère particulièrement distinctif pour des montres et articles d’horlogerie.

Par conséquent, la Cour a retenu que les ressemblances entre les deux marques étaient suffisantes à caractériser un risque de confusion ou d’association pour le public pertinent. Celui-ci pourrait en effet considérer que « ICE DIVING ACADEMY » est une déclinaison de la marque antérieure « ICE » et les rattacher à une origine commune, d’autant qu’elles sont enregistrées pour des produits identiques ou très similaires.

La Cour a donc prononcé la nullité partielle de la marque « ICE DIVING ACADEMY ».

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations en la matière, notamment en ce qui concerne la protection de vos marques, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition si nécessaire.

 

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