Contrefaçon de droit d’auteur : attention à la prescription !

Avocat droit d'auteur NantesDans une décision du 17 mai 2023 (n°21/15795), la Cour d’appel de Paris eu l’occasion de se pencher sur la question de la prescription de l’action en contrefaçon de droit d’auteur initiée au sujet d’une œuvre musicale.

 

Contexte : contrefaçon de droit d’auteur sur une œuvre musicale

 

Dans le cas de l’espèce, les demandeurs alléguaient une contrefaçon de leurs droits d’auteur sur une musique créée pour le générique d’un dessin animé dont ils estimaient qu’elle avait été copiée par des sociétés tierces.

Les demandeurs avaient ainsi mis en demeure, en décembre 2011, les sociétés tierces de réparer le préjudice subi du fait de cette contrefaçon de droit d’auteur alléguée. N’ayant visiblement pas obtenu gain de cause, les demandeurs ont assignés les sociétés devant le Tribunal judiciaire de Paris.

En première instance, la juridiction avait notamment déclaré que les demandes fondées sur la contrefaçon des droits d’auteur invoqués étaient irrecevables, faute pour les demandeurs d’avoir justifié de l’originalité de l’œuvre revendiquée.

Insatisfaits de cette décision, les demandeurs ont interjeté appel de cette décision.

 

Solution : la prescription des faits de contrefaçon allégués

 

Prescription quinquennale et point de départ

 

Pour s’opposer aux demandes formulées, les sociétés attaquées invoquaient la prescription de l’action en contrefaçon de droit d’auteur et ce, au visa de l’article 2224 du Code civil.

Selon ces dernières, la prescription de cinq ans avait commencé à courir dès décembre 2011, au moment de l’envoi de la mise en demeure qui leur avait été adressée. L’action était dès lors selon elles prescrite depuis décembre 2016.

En réponse, les demandeurs soutenaient que l’action en contrefaçon initiée devait être considérée comme une action de nature pénale, prévoyant ainsi la possibilité d’une infraction dite continue.

 

Une prescription acquise

 

Pour trancher cette question, la Cour énonce que les actions en paiement des créances nées d’atteintes aux droits moraux et/ou droits patrimoniaux des auteurs sont bien soumises à la prescription de droit commun de cinq ans prévue à l’article 2224 du Code civil.

Conformément aux dispositions de cet article, la Cour a retenu qu’en l’espèce, le point de départ de ce délai était fixé au jour où les demandeurs avaient eu connaissance des faits litigieux leur permettant d’exercer l’action en contrefaçon de droit d’auteur, à savoir au jour où ils avaient adressé une mise en demeure aux sociétés tierces de cesser les actes litigieux.

En conséquence, la Cour a déclaré l’action en contrefaçon de droit d’auteur prescrite au jour de l’assignation en justice et ceci, peu important que l’album ait encore été commercialisé à cette date.

En résumé, si un auteur peut s’opposer à la reproduction et la représentation de son œuvre sur le fondement des dispositions du Code de la propriété intellectuelle et initier une action en contrefaçon de ses droits en cas de copie de son œuvre, encore faut-il s’assurer, au préalable, que l’action en contrefaçon n’est pas prescrite.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

L’emoji « pouce levé » jugé comme valant acceptation d’un contrat : on ne rigole plus !

avocat contrat informatiqueUn juge canadien de la province de Saskatchewan a rendu, le 8 juin 2023, une décision profondément ancrée dans l’ère des nouveaux moyens de communication dans une affaire dont l’enjeu dépendait de l’interprétation d’un emoji de pouce en l’air.

 

Contexte : un débat sur la conclusion ou non d’un contrat par l’envoi d’un emoji

 

Le litige impliquait deux sociétés qui, depuis de nombreuses années déjà, concluaient entre elles des contrats pour l’achat de différentes céréales et fibres.

Les échanges entre ces sociétés passaient notamment régulièrement par des échanges de SMS entre le président de l’une des société agricoles, vendeur, et un commercial de la société acquéreuse.

Souhaitant passer commande de lin, l’acquéreur, après avoir échangé téléphoniquement avec la société agricole sur la quantité et le prix par tonne de lin, lui avait envoyé par message téléphonique une photographie d’un document reprenant les conditions convenues.

Son interlocuteur avait simplement répondu par l’emoji suivant :?.

La société agricole n’ayant par la suite jamais délivré les produits, celui qui s’estimait en être devenu juridiquement l’acquéreur l’avait assigné en justice en paiement de dommages et intérêts.

Au cœur du débat était donc l’interprétation à retenir de cet emoji : acceptation de contrat ou simple signe d’approbation sans conséquence juridique ?

 

Solution : un emoji suffisant pour créer un contrat entre les parties

 

L’emoji utilisé matérialisait bien une acceptation de la part du vendeur

 

Tout comme la loi française, le droit canadien prévoit qu’un contrat est formé lorsque l’offre d’une partie est acceptée par l’autre, avec une subtile différence toutefois : la partie qui accepte doit avoir l’intention de créer une relation légale avec l’autre partie.

Le juge canadien relève notamment que les parties sont des partenaires commerciaux de longue date, entre lesquels il était de coutume de former des contrats sans écrits et par échanges de messages, des commandes ayant été précédemment honorées sur la base de messages aussi succincts que « ok » ou « yup ».

Si la société agricole prétendait que l’emoji avait été utilisé uniquement pour indiquer avoir bien reçu le contrat, non pour l’accepter, le juge considère ici que c’est bien une acceptation qui a été matérialisée.

En effet, la société agricole n’avait notamment pas cherché ensuite à discuter les termes du contrat envoyé ; dès lors, au regard des faits de l’espèce, le?est considéré comme une acceptation juridiquement valable du contrat.

Le fait que la société agricole demande habituellement, pour des contrats portant sur des produits encore non-récoltés, une clause dite de « Act of God » (la déchargeant de ses obligations de livraison en cas de perte de récoltes indépendante de sa volonté) et qu’il n’y en ai pas eu en l’espèce n’est pas suffisant, selon le juge, pour écarter l’acceptation du contrat.

 

Le contrat n’est pas susceptible d’être annulé pour incertitude

 

Le défendeur alléguait, dans un second temps, que le contrat devait être annulé pour « uncertainty » (incertitude), à savoir que ses éléments essentiels n’étaient pas suffisamment déterminés pour qu’il soit valable.

En effet, en l’espèce seule une photographie d’une seule page avait été envoyée à la société agricole avant son acceptation par le pouce en l’air.

Là encore, le juge canadien relève que les parties entretenaient des relations commerciales depuis de nombreuses années, au cours desquelles leurs obligations contractuelles avaient pu être établies de manière répétée.

De plus, le juge relève que le document transmis comportait bien le bien vendu, le prix et les parties.

En conséquence, le contrat était valable et valablement formé, et le vendeur qui n’a pas livré le produit est condamné au paiement de dommages et intérêts correspondant à la hausse de prix du lin entre le moment de l’acceptation du contrat et le jour où celui-ci n’a pas été honoré, pour un total de près de 82.000$.

On peut, à notre sens, considérer qu’un juge français saisi du sujet serait arrivé à la même conclusion, l’article 1113 du code civil énonçant que « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. » L’emoji de la présente affaire est, selon nous, sans équivoque.

 

 

 

Exception de panorama : l’art, le droit et la politique ne font pas toujours bon ménage

Avocat droit d'auteur NantesDans une décision du 5 juillet 2023, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la reprise, notamment par le parti politique La France Insoumise, d’une œuvre de street-art dans plusieurs vidéos utilisées pour les besoins de campagnes politiques.

En substance, la juridiction du fond devait se positionner quant à une atteinte invoquée aux droits d’auteur du street-artiste Combo. Le moins qu’on puisse dire : l’art, le droit et la politique ne font pas toujours bon ménage.

Contexte : l’utilisation par La France Insoumise de la fresque « la Marianne asiatique » dans des vidéos à caractère politique sans l’autorisation de son auteur

Le street-artiste Combo, auteur de la fresque la « Marianne Asiatique », composée de collages et de messages humanistes, a découvert successivement, lors de la campagne présidentielle 2017 puis de l’élection municipale de 2020, l’utilisation de son œuvre sur divers supports, notamment vidéo, pour promouvoir le programme politique de La France Insoumise.

En l’absence de son autorisation et de la mention de son nom, il a assigné son leader, un certain Monsieur M, et La France Insoumise.

Le Tribunal judicaire de Paris, le 21 janvier 2021, a rejeté la demande aux motifs que l’utilisation de la fresque considérée pouvait relever d’exceptions au droit d’auteur.

Pour contester ce jugement, l’auteur a interjeté appel afin de faire valoir les atteintes à ses droits patrimoniaux et à son droit moral.

Solution : La contrariété au droit d’auteur par la reprise d’une œuvre street-art pour un usage promotionnel à des fins politiques

Le rejet de l’exception de liberté de panorama et de l’exception de courte citation

La Cour d’appel a infirmé méthodiquement le jugement de première instance, reconnaissant en filigrane que les œuvres de street-art méritent la pleine et entière protection du droit d’auteur, auquel il n’est possible de déroger.

Elle a ainsi rappelé, sur le fondement notamment des articles L.122-1, L.122-3 et L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), qu’un auteur doit donner son consentement à toute personne souhaitant exploiter son œuvre, nomment pour la produire et la communiquer au public.

Sous réserve, bien entendu que l’usage de l’œuvre ne soit couvert par les exceptions aux droits d’un auteur prévues à l’article L.122-5 du CPI qui, comme le rappelle la Cour d’appel, sont cependant d’interprétation stricte.

Procédant à une analyse du texte et le confrontant à la situation concrète, les juges du fond ont en premier lieu rejeté l’exception dite de panorama (introduite par la loi du 7 octobre 2016) qui prévoit que sont permises, sans autorisation préalable, les « reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commercial ».

Ils ont commencé à cet égard par souligner que « la Marianne Asiatique » ne peut être apparentée aux œuvres architecturales et sculpturales.

Ils ont poursuivi en se penchant sur la seconde condition posant que les œuvres réappropriées doivent être « placées en permanence sur la voie publique ». A cet égard, la Cour insiste sur le fait que les œuvre de street-art subissent les aléas extérieurs (effacement, dégradations) qui empêchent donc de caractériser cette permanence dans l’espace public.

La Cour d’appel de Paris a, dans un second temps, exclu toute application de l’exception de courte citation. En substance, en principe, l’appréciation de l’application de cette exception tient en partie à une mise en perspective entre la taille de l’œuvre citée et celle de l’œuvre qui cite et à la justification d’« un caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou encore d’information ».

Outre le manquement au droit moral (droit à la paternité) justifiant d’emblée la non-application de l’exception, la juridiction a retenu que la fresque était incluse dans les vidéos promotionnelles en omettant les messages l’accompagnant du type « Nous voulons la justice », de sorte qu’il s’agissant d’un « emprunt, sans nécessité évidente, à des fins d’illustration du discours politique ».

En conclusion, pas de bénéfice des exceptions en l’espèce.

 

Le manquement au droit moral sur le double fondement du droit à la paternité et du droit au respect de l’œuvre

En ce qui concerne le droit moral, La France Insoumise n’a à aucun moment précisé le nom « Combo » dans ses diverses publications reprenant uniquement le titre la « Marianne Asiatique ». Pour justifier cette situation, les intimés indiquaient que, sous la fresque, le nom du vrai auteur avait été effacé et remplacé par le pseudonyme « STYX ».

S’appuyant sur l’article L.121-1 du CPI, la cour d’appel estime que le parti politique et son organe promotionnel auraient dû rechercher l’auteur d’origine dans la mesure où une simple recherche suffisait pour identifier le street-artiste Combo mondialement connu et reconnu.

L’atteinte à l’intégrité de l’œuvre a été retenue du fait de l’ajout non autorisé du signe LFI, constituant une appropriation illégitime par les intimés, ce d’autant que cela laissait entendre un soutien de l’auteur au parti concerné.

En résumé, l’intégration d’une œuvre de street-art, même si elle est apposée sur une structure dans le domaine publique, ne peut pas être utilisée librement dans une vidéo par exemple, cette utilisation ne pouvant bénéficier d’aucune exception prévue par la loi à la nécessité d’obtenir l’accord préalable de l’auteur.

Si vous souhaitez bénéficier d’informations relative à la protection par le droit d’auteur, un avocat en droit d’auteur du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

 

Protéger un slogan, ça s’apprend !

Avocat droit des marques Nantes Dans une décision du 23 mars 2023 (n° 21/06727), la Cour d’appel de Lyon a eu l’occasion de se pencher sur une demande d’enregistrement visant à protéger un slogan en tant que marque.

Pour déterminer si le slogan pouvait faire l’objet d’une protection à titre de marque, la Cour a eu à apprécier le caractère distinctif ou non du signe en cause.

Contexte : Le rejet partiel de la demande d’enregistrement de la marque

 

Dans cette affaire, un établissement public avait sollicité la protection du slogan #LAPROPRIETEPOURTOUS via le dépôt d’une demande d’enregistrement auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) et ce notamment pour désigner des services liés à la construction ou encore à la gestion d’immeuble.

Or, quelques mois plus tard, le directeur général de l’INPI rejetait partiellement la demande d’enregistrement de la marque. Pour l’office, pour protéger un slogan, encore faut-il que ce dernier présente un caractère distinctif, ce qui n’était pas le cas en l’espèce selon lui.

Insatisfait de cette décision portant rejet partiel de la demande de protection de la marque, l’établissement public interjeta appel auprès de la Cour d’appel de Lyon. Pour contester cette décision, l’appelant soulignait notamment que le signe revêtait un caractère distinctif, compte tenu de la liaison opérée entre chaque mot et du caractère revendicatif du message d’ensemble.

De plus, l’établissement public faisait notamment valoir que l’INPI, pour refuser de protéger un slogan, ne pouvait fonder sa décision sur les notions d’originalité et de modèle, étrangères au droit des marques.

 

Solution : la démonstration du caractère distinctif nécessaire pour protéger un slogan

 

L’absence de distinctivité du slogan

 

Tout d’abord, la Cour d’appel énonce, au visa de l’article L.711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, qu’une marque doit, pour être protégée en tant que telle, être susceptible d’être perçue par le consommateur comme une garantie de l’origine commerciale des produits et services désignés sous le nom de cette dernière.

Dans le cas de l’espèce, la Cour souligne que le signe constitue un slogan promotionnel banal renvoyant à une caractéristique des services désignés, renforcé en outre par la présence du caractère « # ».

Selon la Cour, le nom en cause présente un caractère promotionnel tel que le public concerné ne pourra l’identifier comme un indicateur de l’origine commerciale des services désignés.

 

Le refus de protection à titre de marque

 

En conséquence, la Cour d’appel de Lyon confirme la décision entreprise de refus de protéger un slogan dans la mesure où le signe en cause présentait un caractère non distinctif, incompatible avec son dépôt en tant que marque.

En synthèse, pour protéger un slogan publicitaire en tant que marque, il faut qu’il soit doté d’un caractère distinctif, c’est-à-dire que le signe soit susceptible d’être perçu par le public concerné comme une indication de l’origine commerciale des produits et services. Il est toutefois pratiquement compliqué de protéger des slogans par le droit des marques eu égard à la nature promotionnelle de ces derniers et les décisions de refus de protection de slogans sont nombreuses.

Si vous êtes une entreprise souhaitant bénéficier d’information relative à la protection par le droit des marques et que vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat en droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

 

RGPD : une protection des données personnelles oui, mais pas à tout prix

Audit RGPD NantesDans une décision rendue le 1er juin 2023 (n°22-13.238), la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur le bienfondé d’une demande de communication de pièces formulée par les salariés d’une entreprise notamment au regard des dispositions du RGPD relatives à la protection des données à caractère personnel.

Contexte : la demande de communication d’informations relatives aux salariés d’une entreprise

Dans cette affaire, une trentaine de salariés exerçant des mandats de représentants du personnel alléguait faire l’objet d’une discrimination du fait de leurs activités syndicales.

Afin d’établir la preuve de leurs allégations, ces derniers formulaient, à l’encontre de leur employeur, une demande de communication de pièces de nature à pouvoir apprécier leur situation à l’aune de celle des autres salariés de l’entreprise.

Pour s’opposer à cette demande de communication de pièces, l’employeur soutenait que les salariés n’établissaient aucun motif légitime justifiant cette communication et qu’en tout état de cause, cette demande était disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée des salariés car ayant trait à des données personnelles.

Dans cette procédure, la Cour d’appel de Chambéry, statuant sur renvoi après cassation, avait fait droit aux demandes des salariés.

Insatisfait de cette décision, l’employeur a formé un pourvoi en cassation.

Solution : une atteinte à la vie personnelle et aux droits des salariés sur leurs données personnelles justifiée

Le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu

Tout d’abord, la Cour de cassation énonce que le droit à la protection des données à caractère personnel, tel que prévu par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), n’est pas absolu et doit être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité.

A cet égard, la chambre sociale souligne que le droit de la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle, en l’occurrence des salariés, à condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.

Selon la Cour, il appartient ainsi au juge saisi d’une demande de communication de pièces :

  • de rechercher si cette communication est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination syndicale alléguée et proportionnée au but poursuivi,
  • s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,
  • de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi dans l’hypothèse où les pièces seraient susceptibles de porter atteinte à la vie privée de salarié tiers.

Une atteinte qualifiée de proportionnée au but poursuivi

En l’espèce, la Chambre sociale souligne que par une appréciation circonstanciée des faits de l’espèce, la Cour d’appel de Chambéry avait légalement justifié ses décisions dans la mesure où :

  • il résultait des pièces déjà produites que les demandeurs avaient notamment connu une évolution de carrière très lente et qu’ils se situaient tout juste dans la moyenne des salaires des salariés de même catégorie et que, malgré leurs démarches (intervention du syndicat, saisine du Défenseur des droits, saisine de l’inspection du travail et mise en demeure), ils n’avaient jamais pu obtenir les éléments de comparaison demandés ce qui constituait un motif légitime selon son appréciation souveraine,

 

  • seul l’employeur détenait les éléments demandés, nécessaires à la défense des droits des salariés,

 

  • les éléments dont la communication étaient demandées étaient indispensables à la comparaison utile des situations des salariés de l’entreprise et proportionnés au but poursuivi à savoir la protection du droit à la preuve des salariés qui alléguaient des faits de discrimination.

En conséquence, l’employeur ne pouvait s’opposer à cette communication de pièces sur le fondement notamment du respect des dispositions du règlement général sur la protection des données (RPGD).

Cet arrêt souligne l’importance de concilier le droit à la protection des données personnelles avec les autres droits fondamentaux, en évaluant la nécessité et la proportionnalité de la communication des informations demandées, notamment avant un procès.