Produit consommable : quelle protection ?

Avocat droit dessins et modèles Par une décision du 22 mars 2023, le Tribunal de l’Union Européenne a été amené à se positionner sur la protection par le droit des dessins et modèles d’un consommable.

 

Contexte : une demande en nullité d’un dessin portant sur une pièce consommable

 

Une société est titulaire d’un dessin communautaire déposé pour un électrode, destiné à alimenter la torche d’un système de coupage au plasma.

 

Une seconde société a formé une demande de nullité de ce dessin auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO, équivalent européen de l’INPI), admise par la division d’annulation avant d’être rejetée par la chambre de recours.

 

Au cœur du débat se trouvait la question de savoir si l’électrode devait être considéré comme une pièce d’un produit complexe. Le sujet est d’importance car un dessin ou modèle portant sur un produit constituant une pièce de produit complexe n’est protégeable qu’à deux conditions supplémentaires, outre sa nouveauté et son caractère propre (article 4 du Règlement communautaire n°6/2002, transposé en droit français à l’article L.511-5 du Code de la propriété intellectuelle) :

 

  • Que la pièce reste visible, une fois incorporée dans le produit complexe, pendant l’utilisation normale du produit par l’utilisateur, cette « utilisation normale» n’incluant pas l’entretien ou la réparation ;
  • Que les caractéristiques visibles de la pièce répondent également aux conditions de nouveauté et de caractère propre.

 

Le demandeur à la nullité soutenait ici que l’électrode était une pièce de la torche, et qu’en conséquence ce régime plus strict s’appliquait ; le titulaire du dessin, rejoint en ce sens par la chambre de recours, estimait que l’électrode ne répondait pas à la notion de pièce de produit complexe.

 

Solution : le consommable est un produit à part entière et non une pièce d’un produit complexe

 

Le Tribunal de l’Union Européenne, dans une décision très factuelle, reprend et valide quatre séries d’arguments retenus par la chambre de recours pour considérer que l’électrode objet du dessin litigieux n’était pas une pièce de produit complexe.

 

Le consommable est par nature distinct du produit principal

 

L’un des points les plus intéressants – et transposables – de cette décision tient au caractère consommable de l’électrode, qui alimentait la torche pour quelques heures de fonctionnement (au même titre qu’une pile pour un appareil électronique par exemple).

 

Le Tribunal de l’Union Européenne relève ainsi qu’un produit consommable ne peut, par définition, pas avoir de lien solide et durable avec le produit complexe mais devra au contraire être acheté et remplacé régulièrement, ce qui constitue un critère pertinent pour écarter la notion de pièce de produit complexe.

 

Le Tribunal ajoute que, en raison de ce caractère consommable, l’utilisateur sera amené à acheter régulièrement de nouveaux électrodes et sera donc facilement en mesure de percevoir et d’apprécier ses caractéristiques.

 

Les autres critères retenus pour écarter la notion de pièce de produit complexe

 

Outre le caractère consommable de l’électrode, le Tribunal considère que les éléments suivants, retenus par la chambre de recours, étaient pertinents pour considérer qu’il ne s’agissait pas là d’une pièce de produit complexe :

  • L’électrode pouvait être remplacé sans avoir à opérer un véritable démontage/remontage de la torche, un produit spécifiquement conçu pour être remplacé de manière simple et régulière étant moins susceptible d’être une pièce de produit complexe,

 

  • La torche était proposée sur le marché de manière indépendante de l’électrode, cette dernière faisant couramment l’objet d’une publicité et d’une vente séparément, alors qu’il est inhabituel que l’achat d’un produit complexe n’inclut pas l’ensemble de ses pièces,

 

  • L’électrode pouvait être utilisé dans différentes torches, et d’autres électrodes pouvaient être utilisés à sa place dans la torche en cause.

 

En résumé, il ne suffit pas qu’un produit soit destiné à être utilisé conjointement à un autre pour qu’il devienne une pièce de produit complexe.

 

En application de cette décision, les produits consommables devraient donc désormais pouvoir assez facilement sortir du giron de cette définition.

 

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Accord de confidentialité et brevet : un sujet qui donne du fil à retordre

Avocat droit des brevetsDans une décision du 17 mai 2023 (n°19-25.007), la Cour de cassation a eu l’occasion de se pencher sur le sort d’un accord de confidentialité en cas de publication d’une demande de brevet.

Contexte : relation d’affaires et signature d’un accord de confidentialité 

 

Dans cette affaire, une société spécialisée dans l’industrie textile fournissait à trois sociétés un fil nouvellement développé et destiné à la fabrication de textiles de protection solaire.

Dans le cadre de leur relation commerciale, le fabricant de textile avait signé avec l’une des sociétés qu’elle fournissait un accord de confidentialité (NDA) portant sur le développement d’un fil répondant aux standards de normes anti-feu.

Un brevet se rapportant au fil concerné avait, par la suite, été déposé puis publié.

Considérant que les deux autres sociétés contrefaisaient les droits sur son brevet, le breveté avait engagé une action en contrefaçon.

En défense, les parties adverses soutenaient que le brevet devait être déclaré nul pour défaut de nouveauté en raison de ce que le fil en cause avait, avant le dépôt du brevet, fait l’objet d’un acte de fourniture. A l’appui de leur démonstration, ces dernières produisaient différents documents dont des factures remises par la société signataire de l’accord de confidentialité.

Le breveté avait alors demandé le rejet de ces pièces en invoquant le fait qu’elles contenaient des informations confidentielles du fait du contrat conclu. La Cour d’appel de Lyon avait cependant retenu que la publication du brevet avait eu pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité.

Insatisfait de cette décision, le breveté a formé un pourvoi en cassation.

Solution : la publication d’un brevet ne rend pas par principe caduc un accord de confidentialité

L’absence de caducité de l’accord de confidentialité

La Cour énonce que la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient.

C’est ainsi que, poursuivant son raisonnement, la Cour retient que la publication de la demande de brevet n’avait pas libéré le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments non divulgués par cette publication.

Des pièces de nature confidentielle

La publication du brevet ne rendait ainsi pas caduc le contrat en son intégralité.

En conséquence, les informations échangés entre les signataires de cet accord de confidentialité, non concernées par la publication du brevet, étaient bien confidentielles, de telle sorte qu’elles ne pouvaient être communiqués dans le cadre de la procédure.

En synthèse, lorsqu’un accord de confidentialité est signé, il est essentiel de bien identifier son périmètre d’application et donc de déterminer d’une part quelles sont les informations qui sont couvertes par le sceau de la confidentialité et d’autre part les raisons qui font que ce sceau peut être levé.

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Rupture d’un contrat de licence pour complexité du logiciel : c’est une fausse piste …

avocat contrat informatiqueDans un arrêt du 13 décembre 2022, la Cour d’appel de Versailles s’est prononcée sur une demande de résolution d’un contrat de licence de logiciel pour inexécution du prestataire.

 

Contexte : La mise en œuvre d’un logiciel complexe

 

Dans cette affaire, un prestataire informatique avait mis en place au sein d’une société spécialisée dans le pliage de métaux, un logiciel d’entreprise (ERP). Le contrat de licence de logiciel prévoyait en outre des prestations de formation et de maintenance.

Après plusieurs mois d’utilisation du logiciel, en raison du défaut de paiement des factures par la société cliente, le prestataire l’avait assignée devant le tribunal de commerce de Versailles. Après un premier jugement au fond la condamnant au paiement du principal et des pénalités de retard, la société licenciée a interjeté appel.

En cause d’appel, elle réclamait la résolution du contrat aux motifs notamment que logiciel mis à sa disposition était trop complexe.

 

Solution : la complexité d’un logiciel n’est pas constitutive d’une inexécution imputable au prestataire informatique

 

Pour rappel, un ERP est un logiciel complet permettant à l’entreprise de gérer l’ensemble de ses activités, notamment les processus de gestion des achats, ventes, établissement des devis, saisie des temps, facturation, comptabilité, etc.

Dans ce cas d’espèce, le contrat de licence conclu était un document très complet de 40 pages, comprenant une présentation détaillée des spécificités du produit, les conditions générales de vente et un bon de commande précisant les prestations choisies.

Par ailleurs, la mise à disposition du logiciel et du matériel, avait été accompagnée d’un programme de mise en œuvre, comprenant 5 jours de formation et 6 jours d’installation et maintenance.

La Cour d’appel a ainsi considéré que le format du contrat et l’importance du budget de mise en œuvre, de formation et d’assistance (qui représentait près du double du coût matériel) démontraient de la complexité du logiciel.

La Cour a donc relevé que l’entreprise avait donc accepté la complexité de la solution proposée.

Elle relève également que la société n’avait jamais formulé aucune réclamation au prestataire, notamment quant à l’insuffisance ou au manque de qualité des formations, ni formulé aucune réserve à la réception. Le prestataire quant à lui avait toujours répondu à ses sollicitations.

La société ayant, de sa propre initiative, fait le choix d’une solution très complète, la Cour a décidé que sa complexité ne peut constituer une inexécution imputable au prestataire informatique. Elle n’a donc pas fait droit à sa demande de résolution.

En synthèse, le contrat de licence d’un logiciel ne peut être résolu pour inexécution du prestataire en raison de la complexité de la solution.

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L’assurance d’une résiliation électronique facilitée

avocat contrat informatiqueAujourd’hui, 1er juin 2023, est la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions applicables pour la résiliation électronique (en ligne) de certains contrats, notamment assurantiels. Nous vous proposons de faire un point sur ces évolutions.

 

Contexte : une volonté législative de faciliter la résiliation électronique des contrats

 

La loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, qui comportait diverses mesures destinées à lutter contre l’impact de l’inflation sur le budget des ménages, a également introduit dans différents textes (article(s) du Code de la consommation, Code des assurances, Code de la mutuelle, Code de la sécurité sociale) des mesures tenant à la protection des consommateurs et plus particulièrement à la résiliation électronique des contrats.

Dans les cas prévus par ces textes, le professionnel est en effet tenu de mettre à disposition du souscripteur du contrat une fonctionnalité gratuite lui permettant de notifier électroniquement la demande de résiliation de son contrat.

Un décret d’application du 16 mars 2023 est venu préciser la mise en œuvre du nouveau mécanisme légal, qui entre en vigueur au 1er juin 2023.

 

Focus sur le nouveau régime applicable

Le champ d’application des nouvelles dispositions

 

Les nouvelles dispositions s’appliquent à divers contrats, principalement les contrats d’assurance couvrant les personnes physiques en dehors de leurs activités professionnelles, les contrats conclus dans le cadre de mutuelles et les contrats de prévoyance.

Elles sont de plus applicables dès lors que le contrat concerné a été conclu par voie électronique (même avant l’entrée en vigueur de la loi) ou que, au jour de la résiliation, le professionnel permet la souscription par voie électronique à des contrats. Ce champ est donc relativement large, visant notamment les contrats souscrits via une signature électronique.

 

Les modalités de la résiliation électronique

Les nouveaux textes issus de la loi du 16 août 2022 imposent au professionnel (assureur notamment) de permettre au souscripteur de procéder à la notification de la résiliation électronique de son contrat via une fonctionnalité gratuite, accessible depuis l’interface en ligne du professionnel (site internet, application mobile…) affichée via une mention claire telle que « résilier votre contrat ».

La fonctionnalité doit alors rappeler à l’utilisateur les conditions générales de son contrat quant à la résiliation, puis lui permettre de renseigner différents champs tels que ses coordonnées et le motif de la résiliation.

La fonctionnalité doit enfin générer un récapitulatif permettant à l’utilisateur de modifier ou valider les informations fournies, et le professionnel doit, à réception, lui adresser sur support durable un document gardant trace de la date à laquelle le contrat prend fin et des effets de la résiliation.

 

En résumé, la résiliation électronique des contrats d’assurance, mutuelle et prévoyance devrait être grandement facilité à l’avenir, avec la possibilité de la notifier directement depuis l’interface en ligne du professionnel concerné.

Parasitisme commercial : une décision qui met de l’huile (d’olive) sur le feu…

Avocat concurrence déloyale Nantes ParisDans un arrêt du 1er mars 2023, la Cour d’appel de Paris, s’est prononcée sur le fait de savoir si la reprise dans des campagnes publicitaires d’éléments communément répandus était constitutive de concurrence déloyale et de parasitisme commercial fautif.

 

 

Contexte : La reprise des caractéristiques principales d’une publicité

 

Dans cette affaire, la société La Phocéenne de Cosmétique, propriétaire de la marque « Le Petit Olivier », a réalisé et diffusé à la télévision des campagnes publicitaires pour ses produits cosmétiques naturels.

Reprochant à la société l’Oréal, propriétaire de la marque de produits cosmétiques bio « La Provençale bio », de reprendre les caractéristiques principales de ses publicités dans sa propre communication télévisuelle, la société La Phocéenne de Cosmétique l’a assignée devant le Tribunal de commerce de Paris le 6 mai 2019 par une action en concurrence déloyale et une action en parasitisme commercial, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

Le Tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 8 février 2021, débouté la société La Phocéenne de Cosmétique de ses demandes. C’est dans ce contexte que celle-ci a formé appel du jugement le 19 mars 2021.

 

Solution : La reprise d’éléments banals n’est pas constitutive de concurrence déloyale ni de parasitisme commercial fautif

 

Point de concurrence déloyale en l’absence de risque de confusion

 

L’entreprise appelante faisait valoir que l’entreprise concurrente s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale en reprenant l’atmosphère, les images, le style particulier de ses publicités et leurs caractéristiques principales – à savoir, lors du premier plan, un olivier de très grande taille au milieu d’une oliveraie, puis, en plan serré, une jeune femme châtain clair vêtue de blanc avec les cheveux mi-longs ondulés au milieu des oliviers, puis un plan sur la main de la femme attrapant une branche d’olivier, puis un plan serré sur le visage de la femme assise sur une balancelle se touchant le visage, puis la femme assise sur une balancelle suspendue à un olivier de forme arrondie et en osier, et enfin en fin de publicité la présentation des produits sur un fond neutre de couleur beige autour desquels on peut voir l’ombre d’une branche d’olivier.

Elle estimait également que la société l’Oréal avait repris le concept d’un film sur les producteurs d’olives et ses caractéristiques principales – à savoir, une oliveraie ensoleillée, image de la personne marchant dans le champ d’oliviers, gros plan sur son nom et sa profession, etc – dans deux films sur l’oléiculture et le moulinier.

Selon elle, la présence de ces caractéristiques communes dans les publicités des deux sociétés pouvait laisser penser aux consommateurs qu’il s’agissait de produits issus d’une même gamme. Elle se fondait pour cela sur des articles de journalistes et des avis d’internautes faisant état des ressemblances entre les publicités, ce qui, selon la Cour, ne peut fonder la démonstration d’un risque de confusion.

La Cour d’appel a suivi le raisonnement du Tribunal de commerce et n’a pas fait droit aux demandes de l’appelante.

Elle a tout d’abord rappelé le principe de la liberté du commerce et que le seul fait de commercialiser des produits identiques ou similaires à ceux d’un concurrent n’est pas fautif dès lors qu’il n’est pas accompagné de comportements fautifs tels que la création d’un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs sur l’origine du produit.

Elle a ensuite rappelé que l’appréciation du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause en prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.

En l’espèce, la Cour a jugé que les reprises alléguées ne sont que des éléments banals et récurrents d’une campagne publicitaire centrée sur la composition à base d’huile d’olive de produits cosmétiques et évoquant la Provence, de sorte que cela exclu tout risque de confusion entre les publicités des deux requérantes puisqu’il n’y a pas de risque d’assimilation de l’origine des produits.

S’agissant des films sur l’oléiculture et le moulinier, la Cour retient que la société l’Oréal était libre de présenter les étapes de fabrication de l’huile d’olive, en reprenant là encore des éléments banals pour communiquer sur les professionnels de l’olive.

Elle ajoute de plus que le fait que les campagnes publicitaires de la société La Phocéenne de Cosmétique ait été diffusées entre 2011 et 2014, soit plus de quatre ans avant celle de la société l’Oréal et alors qu’elles n’ont aucune notoriété particulière et un nombre de vue très réduit, rend d’autant moins avéré le risque de confusion.

Il en résulte donc selon elle aucun risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Pas de concurrence déloyale tirée de la présence de ces éléments banals, donc.

 

Point de parasitisme commercial en présence de simples idées de libre parcours

 

L’entreprise appelante invoquait également des actes de parasitisme commercial. Elle soutenait en effet avoir réalisé d’importants investissements pour la conception de ses campagnes publicitaires et avoir investi près de 4 millions d’euros en frais de communication. Selon elle, en reprenant les caractéristiques principales de ses publicités, la société l’Oréal a tiré profit indûment de ses efforts en s’immisçant dans son sillage afin de commercialiser ses produits en donnant l’impression d’un affiliation aux produits Le Petit Olivier.

Pourtant la Cour d’appel déboute encore une fois la société La Phocéenne de Cosmétique. Elle rappelle d’abord que le parasitisme consiste à capter une « valeur économique d’autrui individualisée », fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements et à se placer ainsi dans son sillage pour tirer indûment profit des efforts et investissements consentis ou de la notoriété acquise.

En l’espèce, les juges ont estimé que l’appelante ne rapportait pas la preuve que sa publicité constituait pour elle une valeur économique individualisée qui aurait été indûment captée. Selon eux, ces éléments ne constituent pas selon eux d’une identité visuelle spécifique aux produits Le Petit Olivier. Ainsi, les éléments communs des deux publicités ne sont, pris isolément et dans leur ensemble, que des idées publicitaires communément répandues pour communiquer sur des produits à base d’huile d’olive et ne peuvent faire l’objet d’un monopole.

En conséquence, la Cour d’appel confirme le jugement en toutes ces dispositions.

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