Injure publique : critiquer n’est pas provoquer !

Avocat e-réputation Par un jugement du 3 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a rendu une intéressante décision en matière de liberté d’expression et d’injure publique sur Internet.

 

Contexte : une critique d’un site parodique par l’observatoire du conspirationnisme

Le litige opposait la personne ayant fondé l’observatoire du conspirationnisme, aussi connu sous le nom de Conspiracy Watch, et ayant pour objectif de lutter contre les dérives conspirationnistes, à la personne responsable du site Internet satirique Nordpresse.

Le premier avait en effet, dans plusieurs articles publiés par Conspiracy Watch, reproché au site Nordpresse de parfois brouiller la frontière entre véritables actualités et fake news, via certaines actualités parodiques susceptibles d’être perçues comme véridiques par les personnes consultant son site, et d’encourager une certaine forme d’antisémitisme à travers ses publications.

Or, suite à l’un de ces articles publiés sur Facebook, intitulé « La dieudonnisation de Nordpresse », Nordpresse avait tenu sur sa propre page Facebook les propos suivant :

« C’est toujours très agréable de voir que l’autre taré de Monsieur X. de Conspiracy Watch parle de la complosphère antijuive […] et renvoie vers son torchon sur Nordpresse. Chers lecteurs, vous ne le saviez peut-être pas mais vous êtes sur une page qui fait partie de la complosphère antijuive. Ce serait drôle si bousillait pas des vies ce genre d’accusations délirantes. Pauvre con. Fou dangereux. Immonde pervers. »

Le fondateur de Conspiracy Watch avait, en réaction, déposé plainte puis s’était constitué partie civile.

 

Solution : une injure publique ne bénéficiant pas de l’excuse de provocation

 

L’injure publique retenue eu égard aux propos tenus

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait (la distinguant donc de la diffamation, qui, elle, repose sur l’allégation de faits précis à l’encontre de personnes identifiées).

En l’espèce, pour le juge, il ne faisait guère de doute que l’injure publique était caractérisée : les propos avaient été tenus sur un site librement accessible au publique et visaient ad hominem le plaignant.

Les termes utilisés étaient volontairement outrageants, renvoyant le plaignant à une forme de folie dangereuse, et usaient d’un vocabulaire grossier et dégradant pour donner de lui  une image très dévalorisante.

Il y avait donc bien eu injure publique.

 

L’excuse de provocation non applicable en raison notamment du délai avant la réponse et de sa proportion

Pour s’exonérer de responsabilité, le prévenu invoquait l’excuse de provocation : en effet, l’injure peut être considérée comme excusable, faute d’élément intentionnel, lorsqu’elle est faite en réaction à une provocation personnelle, directe, fautive et proche dans le temps de l’injure publique.

Il justifiait ainsi de plusieurs articles de Conspiracy Watch accusant ses articles de favoriser la désinformation et l’antisémitisme auprès de son public, ainsi que d’un courrier prétendument envoyé par le plaignant à une université dans laquelle le prévenu devait intervenir pour lui faire part de ses réserves quant à une telle intervention.

Le Tribunal relève toutefois que ces articles étaient tenus en des propos mesurés, bien que résolument critiques envers Nordpresse, et que la réponse faite par le prévenu avait eu lieu plusieurs mois après le dernier article.

En conséquence, le Tribunal rejette l’excuse de provocation et condamne le fondateur de Nordpresse à une amende de 500€ pour l’injure publique et à des dommages et intérêts à hauteur 800€ à l’encontre du plaignant.

 

En résumé, une injure n’est pas excusable si elle répond à une publication survenue plusieurs mois auparavant et tenue en des termes proportionnés. Pas d’excuse de provocation dans un tel cas.

 

CNIL et recrutement : quel cadre pour les outils vidéo dans le processus de recrutement ?

Avocat rgpd

 

Dans un Guide Recrutement publié le 30 janvier 2023, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) s’est prononcée sur l’utilisation par le recruteur d’outils vidéo permettant la collecte, l’analyse, la conservation, et la communication de données personnelles relatives au candidat, et notamment aux outils d’analyse vidéo des émotions et expressions du visage des candidats, au regard du RGPD.

 

Contexte : l’usage par les recruteurs d’outils vidéo

 

A l’heure de l’intelligence artificielle, de nombreux logiciels et autres outils numériques voient le jour et sont susceptibles d’effectuer des traitements des données personnelles.

Les outils vidéo ont dorénavant atteint la sphère de l’emploi et sont régulièrement utilisés par les recruteurs lors des processus de recrutement. C’est le cas par exemple des logiciels de visioconférence, de la pratique des CV vidéo, ou des algorithmes de traitement des expressions du visage qui collectent des données relatives aux candidats.

La problématique de leur réglementation s’est donc posée à la CNIL au regard de la protection des données personnelles.

 

La position de la CNIL relative aux conditions d’usage des outils vidéo dans le processus de recrutement

 

L’importance de la détermination des finalités du traitement lorsqu’il y a utilisation d’outils vidéo

 

Dans la fiche n° 12 « A quelles conditions un recruteur peut-il utiliser la vidéo dans le processus de recrutement » du Guide, la CNIL pose tout d’abord comme principe que les outils vidéo permettant, lors du recrutement, la collecte, la conservation, la transmission ainsi que l’analyse des images captées constituent des traitements de données personnelles.

Le recruteur assume donc la responsabilité du traitement des données collectées et se doit donc de respecter les règles en matière de protection des données personnelles.

Elle précise à cet égard qu’« un traitement qui violerait les dispositions du code du travail en matière de recrutement ne saurait être considéré comme licite au sens du RGPD ».

La CNIL indique en outre que le recruteur doit s’assurer que les données et informations collectées relatives au candidat présentent un lien direct et nécessaire avec les finalités poursuivies que sont la capacité du candidat à occuper l’emploi proposé ou l’évaluation des aptitudes professionnelles.

La CNIL affirme qu’en pratique les deux principaux objectifs poursuivis dans le cadre du recrutement et qui justifient le recours aux outils vidéos au regard de ces finalités sont de « simplifier la communication en permettant notamment aux interlocuteurs d’éviter des déplacements » et de « capter des entretiens en vue de leur analyse ultérieure par le recruteur ».

Selon la CNIL, il en va ainsi de toutes les données collectées lors de la captation de l’image (les flux vidéo et sons ; les données techniques de connexion).

En ce qui concerne la mise en œuvre de tels outils, la CNIL rappelle que le recruteur doit informer les candidats préalablement qu’un traitement par vidéo est envisagé, ainsi que des finalités explicites et des modalités de mises en œuvre d’un tel traitement. Elle se fonde là aussi sur l’article L. 1221-8 du Code du travail qui dispose que « le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d’aide au recrutement utilisées à son égard ». Cet article rappelle de plus que ces méthodes doivent être « pertinentes au regard de la finalité poursuivie ».

Enfin la CNIL estime que, de même que pour les entretiens physiques, les entretiens vidéo ne peuvent être conservés sans justification spécifique du besoin effectif du recruteur. C’est le cas par exemple lorsque le processus de recrutement passe par un cabinet de recrutement. En tout état de cause, la durée de conservation des données ainsi collectées ne peut excéder la date de la décision d’embauche.

 

Plus spécifiquement : l’analyse vidéo des émotions des candidats

 

Plus spécifiquement, certains recruteurs souhaiteraient mettre en place des outils permettant de capter par vidéo le candidat afin de procéder par la suite, via un algorithme de traitement d’images vidéo, à une analyse de ses expressions, émotions et comportements non-verbaux et de les comparer à une liste de qualité pré-requises déterminées par le recruteur en amont.

L’algorithme attribuerait ensuite des scores de correspondances au candidat (par exemple : « rigueur : 83%, capacité d’adaptation : 61%, agréabilité : 48% ») pour in fine déterminer ses compatibilités avec l’emploi proposé.

Si l’employeur décide de se fier uniquement au traitement algorithmique, sans prise de décision individuelle humaine, il s’agira d’une prise de décision dite automatisée produisant des effets juridiques pour le candidat ou l’affectant de manière significative de façon similaire. Cette possibilité n’est envisageable que si, nous dit l’article 22 du RGPD, la décision est nécessaire à la conclusion d’un contrat » ; autorisée par certaines dispositions légales ; fondée sur le consentement explicite de la personne concernée.

Ce traitement par analyse des informations acquises par vidéo n’échappe pas à la règle et doit également être justifié au regard des finalités poursuivies par le recruteur et avoir un lien direct et nécessaire avec celles-ci, à savoir apprécier la capacité du candidat à occuper l’emploi proposé et mesurer leur aptitudes professionnelles.

Sur ce point la CNIL est mitigée.

D’une part elle estime qu’« en l’état actuel de la recherche, la fiabilités des résultats obtenus à partir des micro-expressions faciales ne semble pas avoir été corroborée par des études scientifiques sérieuses ». Elle en déduit donc que le recours à de tels outils d’analyse des émotions des candidats dans le cadre des processus de recrutement ne doit pas être retenu.

Cependant elle admet également qu’une telle méthode soit mise en place si le recruteur parvient à « particulièrement » justifier la nécessité d’y recourir. En tout état de cause elle conclut en précisant qu’« une appréciation de la conformité de tels dispositifs ne peut donc être faite qu’au cas par cas ».

Il faudra donc être particulièrement vigilant si l’on souhaite recourir à des telles méthodes dans le cadre d’un recrutement puisqu’aucune finalité ne permet réellement de justifier un tel recours, qui plus est en l’état actuel de la recherche.

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations en la matière notamment en ce qui concerne les règles applicables à la reconnaissance faciale, un avocat RGPD du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition si nécessaire.

 

Opposition INPI – APPLE c/ PINEAPPLE : quand la pomme raconte des salades

 

Avocat droit des marques NantesDans une décision du 9 novembre 2022 (n°RG 20/13921), la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de se prononcer sur une opposition INPI formée par la célèbre entreprise à la pomme à l’encontre d’une demande de marque verbale internationale désignant la France dénommée « PEN PINEAPPLE APPLE PEN ».

 

Contexte : une demande d’enregistrement de marque ayant fait l’objet d’une opposition INPI 

 

Le 6 août 2019, la société APPLE INC, titulaire d’une marque verbale de l’Union européenne « APPLE » ayant fait l’objet d’un dépôt le 3 mars 2011 formait une procédure d’opposition INPI à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque internationale désignant la France « PEN PINEAPPLE APPLE PEN » ayant fait l’objet d’un dépôt le 11 octobre 2018 une société tierce.

Quelques mois plus tard, par une décision du 7 juillet 2020, le directeur de l’INPI écartait le risque de confusion et rejetait ainsi l’opposition INPI formée par la société APPLE.

Insatisfaite de la décision rendue à l’issue de cette procédure, la célèbre entreprise à la pomme formait un recours contre cette décision de rejet auprès de la Cour d’appel de Paris. Dans le cadre de son recours la société APPLE contestait notamment le fait que sa marque APPLE soit reproduite à l’identique dans le signe contesté et ce à deux reprises en position centrale.

 

Solution : le caractère infondé de l’opposition pour absence de risque de confusion

 

La prise en compte du signe dans son ensemble

 

Dans ce cas d’espèce, pour apprécier le bien-fondé de la décision rendue à l’issue de cette procédure et prononçant le rejet de l’opposition INPI formée par la société APPLE qui revendiquait son droit de propriété industrielle, la Cour d’appel de Paris analyse le risque de confusion entre les signes en cause et ce conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle.

Pour ce faire, la Cour d’appel procède tout d’abord à la comparaison des produits et services désignés par les signes en cause pour retenir, in fine, que la décision du directeur de l’INPI était bien-fondé en ce qu’elle retenait à juste titre que certains produits et services ne sont ni similaires, ni complémentaires.

Ceci étant dit, la Cour procède ensuite à la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle des signes eux-mêmes. A cet égard, la Cour d’appel souligne que cette comparaison doit intervenir en prenant chacun des signes dans son ensemble et non en isolant artificiellement un seul terme du signe contesté.

La Cour d’appel retient alors :

  • Que visuellement, les signes présentent une physionomie très différente du fait de leur structure et longueur respectives,
  • Que phonétiquement, les signes présentent des sonorités d’attaque et finales différentes, comme leurs rythmes,
  • Qu’intellectuellement, si les deux marques ont en commun la reprise du terme « APPLE», le signe contesté « PEN PINEAPPLE APPLE PEN » sera perçu dans sa globalité et traduit par « stylo ananas pomme stylo », ces termes étant perçus par le consommateur dans leur sens commun de fruit et sans référence aucune à la marque antérieure,

L’absence de risque de confusion entre les signes

 

Dans cette décision, la Cour d’appel relève que si la notoriété de la marque antérieure n’est pas contestée, celle-ci ne peut compenser les différences prépondérantes existants entre les signes en cause précédemment relevées.

Dès lors, au terme de son analyse, la Cour d’appel considère qu’aucun risque de confusion ne résulte de la comparaison des signes en cause dans la mesure où il n’était pas possible pour le consommateur concerné de se méprendre sur l’origine des produits et services désignés par les signes en cause. Pour la Cour, aucune atteinte n’était porter au droit de propriété industrielle de la société APPLE, les deux marques pouvant coexister sans risque.

En conséquence, la Cour rejette le recours formé à l’encontre de la décision de l’office.

En synthèse, si vous souhaitez mettre en œuvre une procédure d’opposition INPI sur le fondement de votre droit de propriété industrielle qui vous a été conféré par le dépôt de votre marque, il conviendra de démontrer en quoi la demande d’enregistrement contestée est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs, par la démonstration, à tout le moins, de la similarité de votre marque avec le signe en cause.

Il est bon de savoir que dans le cas où le délai d’opposition de deux mois serait écoulé, pas de panique, il vous sera toujours possible de solliciter la nullité de la marque litigieuse et ce, sans délai.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

Image libre de droits : pas de préjudice économique pour l’auteur se plaignant de contrefaçon

Avocat droit d'auteur Nantes Dans un arrêt du 17 janvier 2023, la Cour d’appel de Rennes s’est prononcée sur une commune attaquée en contrefaçon par un photographe pour le fait d’utiliser une image libre de droits modifiée, sans son aval.

 

Contexte : utilisation d’une photographie modifiée indiquée comme libre de droits par son auteur, sans l’autorisation de ce dernier

 

Dans cette affaire, un photographe avait réalisé, sur commande d’une commune, un reportage photographique sur à la saison estivale et au patrimoine de la ville. Deux ans plus tard, il a découvert que le site internet de la mairie publiait, sans son autorisation et sans mentionner son nom, l’une de ses photographies modifiée puisque recadrée.

Or, le devis encadrant la relation contractuelle entre les parties, ainsi que la facture correspondante, stipulaient expressément « Les photographies sont « libres de droits » ».

Le photographe  a assigné la commune devant le Tribunal judiciaire de Rennes en contrefaçon de droits d’auteur et en paiement de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice. Débouté en première instance, ce dernier a formé appel du jugement rendu.

 

Solution : l’utilisation d’une photographie libre de droits modifiée est contrefaisante mais n’emporte pas réparation du préjudice économique invoqué

Une contrefaçon mais pas de préjudice économique

Les juges ont tout d’abord infirmé le jugement en ce qu’il avait jugé que l’œuvre photographique en cause n’était pas éligible à la protection octroyée par le droit d’auteur. La Cour d’appel a en effet estimé qu’elle était originale et reflétait l’empreinte de la personnalité de son auteur en ces termes : « il se dégage une impression maritime en mouvement contrastant avec l’ambiance familiale nonchalante régnant sur la plage de sable clair ».

Droits d’auteur donc et modification sans aval du photographe constatée.

Malgré cela, sur la réparation du préjudice invoqué au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux du photographe, les juges du fond ont retenu qu’en en insérant la mention « libre de droits » dans le devis et la facture, l’auteur avait « clairement renoncé à tout rémunération pour l’exploitation des clichés du reportable réalisé par ses soins ». Pas de réparation de ce chef.

 

Obligation néanmoins de respecter le droit moral du photographe

Pour autant, la Cour d’appel n’a donné que partiellement raison à la commune : elle a en effet retenu la violation par la commune du droit moral de l’auteur, notant que si la mention « libre de droits » autorisait la commune à utiliser de manière gratuite la photographie en cause, celle-ci n’était néanmoins pas autorisée à procéder à une « utilisation modifiée sans autorisation et sans le nom de son auteur ».

Ainsi, la mention « libre de droits » n’emporte en aucun cas renonciation aux attributs du droit moral de l’auteur, tels que le droit à la paternité et le droit au respect de l’œuvre.

500 euros ont ainsi été accordés  à l’auteur en réparation de l’atteinte à son droit moral.

En synthèse, en qualité d’auteur d’une œuvre, si vous intégrez une mention « libre de droits » sur votre facture, cela ne sera pas sans conséquence en cas de contentieux.

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations en la matière, un avocat droit d’auteur du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition si nécessaire.

Sampling : Goodbye la contrefaçon de droit d’auteur

Avocat droit d'auteur Nantes

 

Par une intéressante décision du 8 février 2023 (n°21-24.980), la première chambre civile de la Cour de cassation a confronté la pratique du sampling à la propriété intellectuelle et plus particulièrement à la contrefaçon de droit d’auteur et à l’atteinte aux droits voisins.

 

 

Contexte : Deux œuvres musicales, un même séquence instrumentale

 

En 2008, le groupe de musique français The Do a sorti son album « A Mouthful », lequel contenait notamment un morceau intitulé « The Bridge Is Broken ».

En 2014, le DJ français Feder publiait un single intitulé « Goodbye », que The Do a considéré comme contrefaisant son morceau précité.

En cause, la répétition tout au long du titre « Goodbye » d’un sample (court extrait musical issu d’une œuvre préexistante) reprenant la toute première mesure de « The Bridge is Broken ».

Les titulaires de droits sur le morceau de The Do et le studio d’enregistrement ont alors agit conjointement en justice, à la fois sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur et sur l’atteinte aux droits du producteur de phonogrammes et des artistes-interprètes.

Suivis devant le Tribunal judiciaire de Paris uniquement sur l’atteinte aux droits voisins, ils ont finalement vus l’intégralité de leurs prétentions rejetées par la Cour d’appel de Paris et ont formé un pourvoi en cassation.

 

Solution : Le rejet tant de la contrefaçon de droit d’auteur que de l’atteinte aux droits voisins

 

1/ Pas de contrefaçon de droit d’auteur faute de reprise d’un élément déterminant caractérisant l’originalité

 

Selon les articles L.122-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur dispose du droit de représenter et de reproduire son œuvre : toute réutilisation de sa création par un tiers implique donc son autorisation préalable.

Sous l’angle de la contrefaçon de droit d’auteur, le cas du sampling est toujours délicat à appréhender car, par définition, l’œuvre dérivée ne reprend qu’une très courte séquence musicale qu’elle réutilise et réinterprète, souvent en la répétant, ne l’utilisant donc que comme un élément parmi d’autres dans sa nouvelle création.

Il est donc nécessaire, pour l’auteur, de démontrer l’importance de la séquence dans l’œuvre musicale et non la seule originalité du morceau duquel elle est issue, puisque c’est bien cette seule séquence qui est reprise.

C’est notamment à cette difficulté qu’avait été confrontés les demandeurs en première instance : si la cour d’appel avait bien considéré que l’originalité du morceau « The Bridge is Broken » en tant que tel n’était pas contestée, et si l’identité des séquences musicales des morceaux ne faisait ici pas débat, la cour considérait en revanche que la séquence litigieuse n’en était pas un élément déterminant qui participerait à son originalité.

Malgré un rapport d’expert qui considérait le court morceau comme « bien identifiable et mémorisable », participant à la « structure harmonique de l’œuvre » et y constituant un motif récurrent, la Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce point.

Elle approuve ainsi la cour d’appel d’avoir estimé que la séquence dont la reprise était reprochée ne constituait pas un « gimmick » et n’était pas un élément déterminant permettant de caractériser la personnalité de l’auteur et ainsi de contribuer à l’originalité de l’œuvre.

En conséquence, faute de démonstration d’originalité de la séquence, il ne pouvait y avoir de contrefaçon de droit d’auteur.

Si l’on peut regretter certains motifs contestables de la cour d’appel (notamment le fait que la séquence en question porte sur un « accompagnement d’instrument » et non une partie soliste) ou la référence à une notion pour le moins nébuleuse de « gimmick », cette décision présente le mérite d’une protection de la pratique du sampling et de la réinterprétation musicale.

 

2/ Pas d’atteinte aux droits voisins faute de prouver la reproduction de la séquence musicale

 

Tant les producteurs de phonogrammes (article L.213-1 du Code de la propriété intellectuelle) que les artistes-interprètes (article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle) peuvent interdire la reproduction de la séquence sonore qu’ils ont respectivement fixé et joué, dans le cas où cette reproduction interviendrait sans leur autorisation, sans condition cette fois de rapporter la preuve du caractère déterminant ou original de ladite séquence.

Pour se défendre, les titulaires de droit sur Goodbye contestaient donc avoir repris la séquence enregistrée par The Do et indiquaient qu’ils avait simplement fait intervenir un guitariste pour la rejouer.

Cette version des faits était fermement contestée par les demandeurs, qui mettaient en avant le fait que les séquences étaient strictement identiques (mêmes notes, rythmes et tonalité) alors même qu’elles comportaient des éléments musicaux dont la reproduction exacte est difficile (utilisation de notes étouffées, accord principal comprenant une « fausse » note).

La Cour de cassation considère néanmoins une nouvelle fois que la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, a valablement pu considérer qu’il n’était pas démontré que « Goodbye » avait repris et incorporé un extrait de « The Bridge is Broken ».

Sur ce point, la décision parait juridiquement plus contestable car on se demande quelles preuves les demandeurs auraient pu rapporter de plus pour démontrer la reprise, dans la mesure où ils démontraient bien le fait que les deux séquences étaient identiques.

 

A l’issue de cette décision, il semble difficile pour les titulaires de droits – tant via la contrefaçon de droit d’auteur que la protection offerte par les droits voisins – d’empêcher la réutilisation par des tiers de samples musicaux : il sera en effet nécessaire pour eux de démontrer que la séquence reprise était un élément déterminant de leur œuvre ou de prouver que le tiers a bien réutiliser la séquence de leur enregistrement, ce qui semble quasiment impossible en pratique pour des séquences instrumentales.

Le sampling – dont l’importance pour de nombreux styles musicaux n’est aujourd’hui plus vraiment débattue et dont nombre d’artistes ont réussi à démontrer toute la créativité qu’il permet – a donc encore de beaux jours devant lui, bien qu’il soit dommage que cette réappropriation se fasse au détriment des auteurs.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, des avocats droit d auteur du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition.