Abus du droit d’agir en contrefaçon : attention à l’inscription des transferts de droits !

Avocat droit des brevets Dans un arrêt du 11 janvier 2023, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de savoir si le demandeur à une action en contrefaçon de brevets pouvait être considéré comme avoir agi de manière abusive, celui-ci ne disposant pas de droits opposables aux tiers.

 

Contexte : L’action en contrefaçon de brevets du titulaire dépourvu de droits opposables

 

Une société belge spécialisée notamment dans la conception et la commercialisation de produits à base de tissus enduits de caoutchouc et plastomère pour l’industrie et la défense invoquait une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle sur deux brevets. Elle avait, sur cette base, été autorisée à faire procéder à des saisies-contrefaçon dans les locaux de sociétés concurrentes.

Elle les a ensuite assignées en contrefaçon de certaines revendications de ses brevets et en concurrence déloyale et parasitaire. Reconventionnellement, les défenderesses ont invoqué l’abus du droit d’agir en contrefaçon dans la mesure où la société demanderesse n’avait pas inscrit la cession des brevets à son profit auprès du Registre national des brevets. En conséquence, il était soutenu qu’elle n’avait pas de droits opposables sur lesdits brevets. Elles demandaient en outre réparation de leur préjudice de ce fait

Après le rejet de cette demande visant à reconnaître un abus dans l’exercice de voies de droit par la Cour d’appel de Paris, un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation.

Solution : Le défaut d’intention de nuire n’est pas la condition exclusive d’une condamnation pour abus du droit d’agir en contrefaçon

 

L’inopposabilité des droits en cas de défaut d’inscription de la cession des brevets

 

L’article L.613-9 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que tout acte transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet doit être inscrit au Registre national des brevets pour être opposable aux tiers.

Les juges rappellent régulièrement l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon du cessionnaire dont l’acte de cession n’a pas été inscrit au registre.

En l’espèce, la société demanderesse était bien cessionnaire des brevets en cause, mais l’acte de cession n’avait fait l’objet d’aucune inscription au Registre national des brevets.

Elle ne disposait donc d’aucun droit opposable aux tiers et ne pouvait donc agir en justice.

Le défaut d’inscription d’une cession de brevet peut constituer une imprudence caractérisant l’abus du droit d’agir en contrefaçon

 

Classiquement, le droit d’ester en justice est protégé, sauf à dégénérer en abus ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en cas de mauvaise foi, d’intention de nuire ou d’erreur grossière équipollente au dol.

La Cour d’appel de Paris avait décidé que l’intention de nuire n’étant pas démontrée, l’abus du droit d’agir en contrefaçon ne pouvait pas être caractérisé et qu’aucune réparation ne pouvait donc être sollicitée.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en retenant que « toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, sans qu’il soit nécessaire que soit caractérisée une intention de nuire ».

Ainsi, si la demanderesse initiale n’avait pas l’intention de nuire, son imprudence et sa légèreté blâmable quant au défaut d’inscription de la cession, étaient susceptibles, selon les juges, de caractériser un abus du droit d’agir. en contrefaçon.

En synthèse, avant toute action en contrefaçon, il faut  faire preuve de prudence et vérifier que vos droits sont bel et bien opposables aux tiers.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des brevets du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

 

Franchise ou licence de marque : comment apprécier la différence ?

Avocat droit des marques Nantes

 

Dans une décision du 20 octobre 2022 (n°20/03189) la Cour d’appel de Lyon a eu l’occasion de se prononcer sur la qualification d’un contrat conclu dans un contexte de promotionnel de réseau de franchise et ce, afin de déterminer s’il s’agissait d’une franchise ou licence de marque, qualification dont dépendait la validité du contrat conclu.

 

 

Contexte : la conclusion d’un contrat suite à une communication promouvant un réseau de franchise

 

Dans cette affaire, la requérante désireuse de créer une agence funéraire, avait pris attache auprès d’une société dont le président était titulaire d’une marque désignant des services de pompes funèbres et des services de crémation.

Dans le cadre de leur prise de contact, la société lui remettait une documentation afférente aux conditions économiques d’exploitation pour les domaines et territoires considérés et formulait une recommandation de commune à la requérante pour le développement de son activité.

C’est ainsi que, par contrat conclu en 2018, la société lui concédait une licence d’exploitation non exclusive sur la marque en cause moyennant notamment le paiement de la somme de 10.200 € à valoir sur le droit fixe d’entrée.

Alors que la requérante informait la société de ses difficultés à finaliser son projet de financement, elle sollicitait de cette dernière la transmission de différents documents, dont notamment une plaquette commerciale de l’enseigne, des bilans des points de vente franchisés déjà installés, un document d’information précontractuel ainsi qu’un tableau du chiffre d’affaires des franchisés du réseau.

Suite à l’absence transmission d’une partie de cette documentation, la requérante mettait en demeure la société de prendre acte de la fin du contrat de licence et de lui rembourser la somme de 10.200 €.

C’est dans ce contexte que la requérante assignait la société.

Le tribunal judiciaire de Lyon ayant fait droit aux demandes de la requérante, la société interjetait appel du jugement.

 

Solution : la nullité du contrat conclu en l’absence de réelle franchise

 

L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation

 

Afin d’obtenir la nullité du contrat conclu au visa de l’article 1132 du Code civil, la requérante invoquait un vice de son consentement et, plus précisément, une erreur sur les qualités essentielles de la prestation due par la société. Concrètement, elle soutenait qu’elle pensait, au moment de la conclusion du contrat, avoir affaire à une franchise, impliquant des obligations fortes du franchiseur.

Pour apprécier l’existence de l’erreur alléguée, la juridiction a eu à qualifier le contrat conclu et ce, afin de savoir s’il s’agissait d’une franchise ou licence de marque.

Pour ce faire, la Cour d’appel a tout d’abord retenu que les documents de la société (dont la requérante avait pris connaissance en amont de sa prise d’attache : plaquette commerciale, site internet et annonces promotionnelles sur des sites tiers) faisaient référence à un réseau de franchisés indépendants. Selon la Cour d’appel, la requérante avait donc pu légitimement croire que la société lui offrait de rejoindre un réseau de franchisés, via la souscription d’un contrat de franchise.

La juridiction a ensuite relevé ensuite que, lors de la prise de contact entre les parties, la société lui avait remis une étude commerciale démographique faisant état de perspectives de développement, documentation caractéristique du contrat de franchise selon les juges du fond.

La requérante pouvait donc penser avoir conclu un contrat de franchise, d’autant qu’elle demandait à bénéficier post-signature des prestations liées à la souscription d’une telle convention (DIP, tableau d’investissement, étude de marché, mise à disposition d’un logiciel de gestion, etc.).

 

L’absence de transfert de savoir faire

 

La Cour d’appel a par ailleurs noté spécifiquement que le contrat conclu ne reprenait pas les engagements promis sur la documentation contractuelle et n’emportait en particulier pas de transmission du savoir-faire de la société au profit de la requérante.

Or, la transmission d’un savoir-faire constitue une caractéristique essentielle du contrat de franchise.

En définitive, la juridiction a retenu que la requérante n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, si son erreur sur la nature et la portée des engagements de la société ne l’avait déterminée à croire qu’elle allait bénéficier d’une telle assistance dans le cadre du contrat conclu, qu’elle pensait de franchise.

Il s’agissait donc dans les faits d’un  « simple » contrat de licence de marque, contrairement à ce qui était pensé.

En conséquence de cette erreur, la Cour d’appel a ainsi confirmé le jugement de première instance, prononçant la nullité du contrat et la restitution de l’acompte sur le droit d’entrée payé par la requérante d’une valeur de 10.200€.

 

En synthèse, pour savoir si l’on est en présence d’une franchise ou licence de marque, il faut classiquement commencer par se demander s’il va y avoir transfert de savoir-faire. Si oui, il s’agit d’un contrat de franchise.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

 

Responsabilité en cas de perte de données : l’hébergeur OVH sanctionné

sauvegarde de données

 

Avocat contentieux informatique

Dans un jugement du 26 janvier 2023, le Tribunal de commerce de Lille Métropole s’est prononcé sur la responsabilité en cas de perte de données de la SAS OVH, leader français en matière de services d’hébergement de serveurs, qui s’était engagée à assurer la

sauvegarde des données afférentes à différents sites internet.

 

 

Contexte : la perte suite à un incendie de données stockées sur un serveur et sauvegardées sur une même infrastructure

 

Dans cette affaire, le client, qui développe son activité essentiellement en ligne, avait conclu avec la société OVH un contrat de location de serveur virtuel VPS – serveur basé dans le datacenter de Strasbourg.

Elle a également souscrit une option contractuelle complémentaire, dite « service de back-up », de sauvegarde automatisée permettant la préservation et la récupération de ses données grâce à trois réplications et une copie.

Le contrat stipulait que cette sauvegarde devait être réalisée sur une infrastructure informatique physiquement isolée du serveur principal.

Dans la nuit du 9 au 10 mars 2021, un incendie s’est déclaré dans les datacenters situés à Strasbourg, dont celui où était stocké le serveur de la SAS FRANCE BATI COURTAGE. Cela a déclenché une coupure des sites internet de l’entreprise, empêchant ses clients et ses franchisés d’accéder à ses services et la mettant dans une situation particulièrement délicate.

L’entreprise pensait néanmoins pouvoir récupérer les données sauvegardées jusqu’à la veille de l’incident grâce au service de back-up, cependant le prestataire d’hébergement lui a fait part du fait que ces sauvegardes avaient également été détruites dans l’incendie.
Apprenant que les sauvegardes avaient été stockées dans le même bâtiment que celui où se trouvait le serveur principal, le client a assigné la société OVH devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole le 19 juillet 2021 en responsabilité de la perte des données stockées.

 

Solution : La responsabilité pour perte de données d’OVH reconnue

 

La responsabilité de l’hébergeur de serveur engagée pour faute contractuelle

 

Les juges ont tout d’abord écarté la faute lourde de la société OVH et les manquements à la sécurité anti-incendie du site invoqués par le client.

Celui-ci considérait en effet que l’entreprise d’hébergement n’avait pas mis en œuvre toutes les mesures requises pour protéger le site des risques d’incendies.

Le Tribunal a, au contraire, estimé que la société OVH avait pris des mesures de précaution contre l’incendie et qu’il n’était nullement démontré que ses choix en matière de construction des datacenters informatiques avaient un lien de causalité avec l’incendie et les dommages occasionnées.

En revanche, le Tribunal a jugé que la société OVH avait commis un manquement contractuel à l’offre de sauvegarde des données en ne les stockant pas isolément du serveur principal, à savoir dans un lieu distinct du lien de l’incendie mais dans un même bâtiment.
En effet, l’annexe 1 des conditions particulières du contrat concernant le service de back-up stipulait que : « L’espace de stockage alloué à l’option Backup est physiquement isolé de l’infrastructure dans laquelle est mis en place le Serveur Privé Virtuel du Client ».

Selon les juges, l’interprétation littérale de cette disposition est très claire : le stockage du serveur principal et la sauvegarde des données devaient être physiquement isolés dans des infrastructures informatiques distinctes. En stockant la sauvegarde dans le même espace de stockage que les données du serveur principal, la société OVH a donc, selon les juges, manqué à son obligation contractuelle et est en conséquence responsable de la perte des données.

En conséquence, le Tribunal condamne la société OVH à indemniser le client de ses préjudices de pertes d’un actif incorporel, de son préjudice pour les travaux de restitutions d’un hébergement, des données et des sites, de son préjudice financier pour l’année 2021, et de son préjudice d’atteinte à l’image, pour un total de près de 95.000 euros de dommages et intérêts.

 

Les clauses limitatives de responsabilité jugées abusives et non-écrites

 

La société OVH opposait à la cliente différentes clauses de limitations de responsabilité contractuelle.

Elle invoquait notamment une clause d’exclusion de responsabilité en cas de force majeure, conformément à l’article 7.7 « Force majeure » du contrat qui stipulait que : « Aucune des Parties ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement d’une défaillance résultant, directement ou non, d’événements non prévisibles ayant les caractéristiques de la force majeure telle que définie par l’article 1218 du Code Civil. Les Parties déclarent que la force majeure inclut notamment les grèves y compris la grève du personnel d’un sous-traitant de l’une des Parties, les actes de vandalisme, de guerre ou de menace de guerre, le sabotage, les actes terroristes. les incendies, les épidémies, les tremblements de terre, les inondations et explosions, ainsi que les coupures d’électricité en dehors du contrôle de la Partie affectée. »
En vertu de cette clause, tout sinistre occasionnant des dommages devait donc être qualifié de cas de force majeure et devait donc conduire à exonérer l’entreprise d’hébergement de sa responsabilité en cas de perte de données en découlant.
Or, une sauvegarde a, par essence même, vocation à préserver les données et de les conserver en cas de sinistre. C’est d’ailleurs ce que précisait expressément le contrat qui définit le terme de « sauvegarde » comme une « opération qui consiste à dupliquer et à mettre en sécurité les données contenues dans un système informatique ». Les juges ajoutent d’ailleurs que « les copies de sauvegarde n’ont pas d’intérêt en l’absence de sinistre et elles ne sont d’ailleurs pas utilisées. Les copies de sauvegarde ne sont utiles qu’en cas de sinistre ».

 

En se fondant sur l’article 1170 du Code civil qui dispose que « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite », le Tribunal a estimé qu’une telle clause, qui exonère la société OVH de sa responsabilité en cas de perte de données due à un sinistre, alors même que l’une des obligations essentielles découlant du contrat est de réaliser des sauvegardes des données et de les mettre en sécurité, plus particulièrement encore en cas d’incendie, prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur.
La clause de « Force majeure » est donc réputée non écrite.

La société OVH invoquait ses conditions générales du contrat limitant sa responsabilité à la somme de 1.800,48€.

Les juges se sont cette fois fondés sur l’article 1171 du Code civil qui dispose que : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »

Ils estiment que la clause de limitation de responsabilité « octroie un avantage injustifié à la SAS OVH en absence de contrepartie pour le client. Cette clause crée une véritable asymétrie entre les obligations de chacune des parties. En définitive, cette clause transfère le risque sur l’autre partie de manière injustifiée et sans contrepartie pour cette dernière ».

Le Tribunal déclare donc également cette clause comme non écrite.

 

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La future réforme du droit des dessins et modèles : qu’est-ce qui va changer ?

Avocat droit dessins et modèles

 

Le 28 novembre 2022, la Commission Européenne a divulgué sa nouvelle proposition de directive et de règlement venant encadrer le droit des dessins et modèles – qu’on connaîtra sûrement sous le nom de « Paquet Dessins et modèles », similairement au « Paquet Marques » de 2015.

 

 

Pourquoi une réforme de la règlementation sur les dessins et modèles ?

 

Actuellement, le droit européen des dessins et modèles repose sur deux grands textes : une directive sur les dessins et modèles (98/71/CE) datant du 13 octobre 1978 et un règlement sur les dessins et modèles communautaires (6/2002) datant du 12 décembre 2001.

Eu égard à l’âge de ces textes, le législateur européen a donc estimé qu’une modernisation était de mise, tant pour tenir comptes des évolutions techniques que des apports de la jurisprudence européenne, dans un souci de sécurisation des justiciables et de clarification du droit.

Cette réforme était également l’occasion de rapprocher davantage les procédures nationales et communautaires et de parachever le marché unique des pièces de rechange.

 

Les nouveautés de la réforme

 

La définition des dessins et modèles

 

La définition même des dessins et modèles évolue pour tenir compte de l’importance du numérique : désormais, les dessins et modèles protègent l’apparence de produits ou de parties de produits physiques comme numériques (les programmes d’ordinateur demeurant exclus), conférée par leurs caractéristiques dont font désormais partie, outre leur couleurs, forme, texture, etc. de ces dernières,  le mouvement, les transitions ou autres types d’animation.

Les modalités de représentation du dessin ou modèle changent vont en conséquence changer pour tenir compte de ces évolutions, permettant une reproduction statique, dynamique ou animée réalisée par tout moyen approprié.

 

Le dépôt des dessins et modèles

 

S’agissant des dépôts, les textes prévoient désormais (tant au niveau européen que national) la possibilité de grouper plusieurs dessins et modèles en une seule demande, y compris si ceux-ci concernent des produits relevant de classes différentes de la classification de Locarno. Il s’agit d’un changement pratique important, notamment au niveau du coût des dépôts pour le déposant qui pourra ainsi bénéficier d’économies d’échelle en présence de nombreux produits.

Il est par ailleurs à noter que le projet de règlement prévoit une baisse des coûts au stade du dépôt, mais une augmentation progressive du coût des renouvellements, chaque renouvellement coûtant plus cher que le précédent, facilitant donc les dépôts pour les petites structures mais incitant à une protection plus courte.

 

La défense des dessins et modèles

 

 

Pour faire face aux nouvelles difficultés liées au développement des technologies d’impression 3D, l’enregistrement d’un dessin ou modèle permet en outre désormais d’interdire « la création, le téléchargement, la copie et le partage ou la distribution à autrui de tout support ou logiciel enregistrant le dessin et modèle en vue de permettre la réalisation d’un produit ».

Les titulaires de droit pourront par ailleurs s’opposer à ce que des produits contrefaisants transitent par le territoire de l’Union Européenne ou de l’Etat membre concerné sans y être mis en libre pratique, sauf à ce que celui faisant transiter lesdits produits apporte la preuve que le titulaire de droits ne dispose pas de droits dans le pays de destination.

Enfin, similairement à ce qui a été prévu pour les marques, la directive imposerait aux Etats membres la mise en place d’une procédure administrative (devant l’INPI donc) pour permettre de demander la nullité d’un dessin ou modèle, une telle demande devant actuellement être formée devant un juge. Il s’agirait là d’une évolution importante.

 

L’harmonisation entre dessins et modèles nationaux et communautaires

 

La réforme prévoit par ailleurs l’introduction en droit des dessins et modèles nationaux plusieurs mécanismes déjà mis en œuvre dans le règlement sur les dessins et modèles communautaires (lesquels deviennent pour l’occasion les « dessins et modèles de l’Union Européenne ») :

  • La présomption de propriété : la personne au nom de laquelle le dessin ou modèle a été enregistré ou déposé est réputée avoir qualité pour agir dans toute procédure impliquant ce dernier.

 

  • La clause de réparation : ce mécanisme vient limiter la portée des dessins ou modèles portant sur des pièces détachées. En effet, le titulaire de tels droits ne pourra pas interdire à des tiers de commercialiser des produits visuellement identiques destinés à réparer le produit complexe dans lequel la pièce détachée s’insère. Pour éviter les dérives, celui qui commercialise des pièces détachées devra bien informer le consommateur sur le fait qu’il n’est pas titulaire de droits. Cette clause ne s’appliquera toutefois qu’aux enregistrements futurs de dessins et modèles : il conviendra donc d’être vigilant en pratique et de s’assurer que le dessin ou modèle en question a bien été enregistré après l’entrée en vigueur de la directive.

 

  • L’utilisation antérieure : selon un mécanisme similaire à ce qui existe en matière de brevets, celui qui a, de bonne foi, investi dans une création avant que celle-ci ne soit déposée par un tiers pourra continuer à l’exploiter pour son propre compte.

 

Enfin, l’harmonisation de la directive et du règlement auront vraisemblablement des incidences sur le droit interne, notamment :

  • Les droits sur un dessin ou modèle réalisé par un salarié dans l’exercice de ses fonctions ou selon les instructions de son employeur appartiendront à l’employeur, sauf convention contraire. Il est néanmoins laissé la possibilité aux Etats membres de prévoir une disposition contraire : à voir donc le choix qui sera fait par le législateur français.

 

  • L’ajournement de la publication, si elle est demandée, passera à 30 mois (au lieu de 3 ans actuellement).

 

Une affaire à suivre donc !

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

 

Contrefaçon IGP : n’est pas breton qui veut !

IGP

 

Dans un arrêt du 27 septembre 2022, la Cour d’appel de Rennes s’est prononcée sur l’utilisation de l’indication géographique protégée (IGP) « Farine de blé noir de Bretagne / Farine de blé noir – Gwinizh du Breizh » par une entreprise de minoterie.

 

Contexte : l’utilisation d’une indication géographique protégée hors habilitation

 

L’IGP est un label qui permet aux consommateurs d’identifier des produits, qu’ils soient par exemple agricoles, viticoles ou encore cosmétiques, dont la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à leur origine géographique. Cette appellation, contrairement à celles d’AOP (appellation d’origine protégée – territoire de l’Union européenne) ou d’AOC (appellation d’origine contrôlée – territoire français) qui sont principalement liées au seul territoire de provenance, renvoie à la notion de savoir-faire lié à un territoire.

 

Dans cette affaire, une société de minoterie s’était vue refuser par l’association Blé noir tradition Bretagne, organisme de défense et de gestion de l’IGP « Farine de blé noir / Farine de blé noir de Bretagne – Gwinizh du Breizh », l’habilitation à utiliser cette dernière pour non-respect du cahier des charges suite à la visite de contrôle du moulin.

Elle était donc attaquée pour contrefaçon de l’IGP en cause.

L’association Blé noir tradition Bretagne (BNTB) affirmait que ce refus d’habilitation entrainait l’interdiction pour la société de faire usage de sa marque « Les Monts d’Arrée tradition Bretagne » et de l’IGP.

Après une première cassation partielle en 2019 concluant à l’annulation de l’exclusion de l’association, l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Rennes.

 

Solution : L’utilisation hors habilitation d’une IGP constitue une contrefaçon et justifie l’annulation de la marque déposée par le contrevenant

 

L’utilisation de l’IGP sans habilitation est susceptible de tromper le consommateur

 

Il résulte de l’article L.722-1 du Code de la propriété intellectuelle que les atteintes portées à une indication géographique (IGP) en violation de la protection accordée par le droit national ou européen constituent des actes de contrefaçon.

Les règles de protection des indications géographiques sont prévues par le règlement européen (CE) n°510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

L’arrêté règlementant l’utilisation de l’indication géographique « Bretagne » ou « Breizh » prévoit que l’emploi de l’IGP est interdit dans l’étiquetage, la présentation commerciale et les documents relatifs à des farines et produits comparables qui ne répondent pas au cahier des charges de l’IGP protégée « Farine de blé noir de Bretagne » ou « Farine de blé noir – Gwinizh du Breizh ».

En l’espèce, la société avait d’une part, utilisé des visuels qui faisaient directement mention de l’IGP en cause. La Cour a rappelé que l’évocation de l’indication enregistrée était caractérisée par la seule utilisation des termes.

D’autre part, s’agissant de visuels représentant une femme en costume traditionnel à laquelle était ajointe la mention « La Bigouden », la Cour a décidé que ces éléments évoquaient les pays Bigoudens qui constituent une partie emblématique de la région Bretagne.

En conséquence, les juges ont retenu que l’utilisation de ces visuels constitue une contrefaçon, dès lors que la société ne répondait plus au cahier des charges de l’IGP.

 

L’absence d’habilitation à utiliser une IGP est susceptible d’avoir une incidence sur la validité de la marque enregistrée par le contrevenant

 

Par ailleurs, la Cour a conclu à l’annulation de la marque « Les Monts d’Arrée Tradition Bretagne » de la défenderesse, qui employait l’indication « Bretagne », pour désigner des produits qui ne répondaient pas au cahier des charges. Le consommateur risquait en effet être induit en erreur, non pas sur l’origine des produits, mais sur le fait que la société pouvait bénéficier de l’IGP en cause.

 

En synthèse, l’absence d’habilitation à utiliser une IGP est susceptible d’avoir une incidence sur la validité et sur l’utilisation de marques intégrant une indication protégée.

 

Pour de plus amples informations relatives aux labels (IGP/AOP/AOC).

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