Copier un site internet peut être sanctionné au titre du parasitisme

Copier un site internet

Dans une décision du 16 décembre 2022 la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de se pencher sur la responsabilité d’une société à qui il était reproché d’avoir voulu copier un site internet et des produits vendus par un concurrent.

 

 

Contexte : l’allégation de la copie d’un site internet concurrent

 

Dans cette affaire, une société spécialisée dans le commerce d’étiquettes personnalisées reprochait à une société concurrente de copier la présentation de son site internet et des produits qui y étaient vendus. Par courrier de mise en demeure, elle avait enjoint son concurrent indélicat de cesser ces agissements. Ce dernier, sans pour autant répondre à ce courrier, avait modifié son site internet.

Jugeant la démarche insuffisante, la société a assigné son concurrent en parasitisme. En première instance, le Tribunal de commerce de Paris l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, raison de l’appel formé.

 

Solution : copier un site internet concurrent relève du parasitisme

 

L’appréciation concrète de la similarité des sites internet en cause comme préalable

 

Tout d’abord, la Cour d’appel a rappelé que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

La copie d’un site internet et des éléments contenus dans certaines pages web était ici invoquée au titre du parasitisme.

A cet égard, la demanderesse invoquait la singularité des choix et de l’ordre des rubriques présentés sur son site web, tout comme le texte de présentation de son activité, le système de personnalisation des produits ou encore la présentation de sa gamme de produits.

Afin d’apprécier l’existence d’actes parasitaires, la Cour d’appel de Paris a ainsi eu à apprécier en premier lieu les contenus du site web dont la similarité était invoquée.

A ce titre, la Cour d’appel a relevé que le site concurrent présentait notamment :

  • des rubriques identiques ou très similaires, présentées dans le même ordre ;
  • un texte de présentation du service strictement identique ;
  • une présentation identique ou très similaire des produits de la même gamme, ces derniers arborant des dessins décoratifs approchants.

Dans cette décision, il est intéressant de remarquer que la Cour a souligné d’une part que les autres sites internet spécialisés dans le commerce des étiquettes personnalisées avaient adopté une présentation bien différente du site internet de la demanderesse et que, d’autre part, la société concurrente quant à elle ne produisait aucun élément comptable relatif à des investissements concernant la conception et la présentation de son site internet.

 

Des agissements qualifiés de parasitaires

 

Dans sa décision, la Cour d’appel de Paris a retenu que copier un site internet pouvait être qualifié d’acte parasitaire.

Et pour cause, la demanderesse apportait la preuve des investissements réalisés par ses soins, notamment financiers, pour la conception et la mise à jour de son site internet entre 2014 et 2018 (plus de 140.000 euros en graphisme et plus de 280.000 euros en prestations informatiques).

Ainsi, la reprise des éléments de ce site web étant le fruit d’un investissement financier et intellectuel, la Cour d’appel a retenu les actes parasitaires et condamné sur le fondement de l’article 1240 du Code civil le concurrent indélicat au paiement de la somme de 20.000 € de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces agissements.

En synthèse, si vous vous demandez comment réagir lorsqu’un concurrent s’insère dans votre sillage en copiant par exemple votre site internet, sachez qu’une action peut être initiée sur le fondement du parasitisme.

Plus généralement, si vous souhaitez créer une page web, il est toujours conseillé de démarquer son contenu de celui déjà existant sur le web, aussi bien concernant les textes rédigés que les images utilisées.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat concurrence déloyale du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

 

Supprimer une fiche Google My Business : est-ce possible?

Avocat e-réputation

 

Dans un jugement du 15 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Chambéry s’est prononcé sur la demande d’une dentiste à l’encontre des sociétés Google visant à supprimer une fiche Google My Business, se basant notamment sur les dispositions du RGPD.

 

Contexte : le traitement de données à caractère personnel dans une fiche Google My Business

 

Dans cette affaire, une dentiste a découvert lors d’une recherche web l’existence d’une fiche Google My Business la concernant, créée sans son consentement. Cette page faisait apparaitre des données à caractère personnel, telles que son nom patronymique, son domicile ainsi que des avis clients et des commentaires d’internautes sur son activité professionnelle.

 

Le service Google My Business permet de faire apparaitre, lors d’une recherche sur internet, une fiche d’établissement affichant les informations concernant des propriétaires d’entreprises. Elle permet également aux tiers de laisser des avis et commentaires, tant positifs que négatifs, au professionnel concerné.

 

Suite au refus de Google de faire droit à sa demande de suppression des avis concernant son entreprise, la professionnelle de santé a assigné les sociétés Google devant le Tribunal de grande instance de Chambéry pour que soit reconnue la violation de ses droits sur le fondement du RGPD et pour voir supprimer une fiche Google My business.

 

Solution : La demande visant à supprimer une fiche Google My Business est légitime, le traitement de données ayant un but de prospection commerciale

 

Le caractère illicite du traitement des données dans le cadre du service Google My Business

 

En l’espèce, le Tribunal a fait droit à ses demandes et a condamné les sociétés Google à supprimer la fiche entreprise Google My Business.

 

Les juges ont rappelé que le traitement des données ne peut être licite que s’il remplit au moins une des six conditions de l’article 6 du RGPD, notamment s’il est effectué avec le consentement de la personne concernée ou encore si le traitement est rendu nécessaire en raison d’intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement.

 

Concernant le consentement de la dentiste au traitement de ses données, cette condition faisait défaut selon la juridiction puisque les sociétés Google ne démontraient pas que l’intéressée avait consenti initialement au traitement de ses données qui avaient été recueillies par Orange dans le cadre d’un abonnement téléphonique. Or, les sociétés Google avaient récupéré les informations indiquées dans la fiche Google My Business indirectement auprès d’Orange. Pas de preuve de consentement donc.

 

Concernant le fait que le traitement des données serait nécessaire aux fins des intérêts légitimes des sociétés Google au traitement des données, cette condition faisait également, selon les juges, défaut. En effet les sociétés Google soutenaient que le traitement opéré était nécessaire en raison de l’intérêt légitime étant de permettre « l’accès rapide des internautes à une information primordiale en matière de santé, notamment en cas d’urgence médicale » et la liberté d’expression. Le Tribunal a reconnu que, même si la diffusion seule de la fiche Google My Business poursuivait bel et bien un objectif informatif, la diffusion de la fiche couplée aux avis clients constituait en réalité une prospection commerciale visant à inciter les professionnels à recourir à ce service, notamment pour gérer les avis postés.

 

Les juges retiennent donc une finalité commerciale cachée et non pas une finalité informative, dans des termes sévères : « C’est […] de parfaite mauvaise foi que les défenderesses prétendent que le traitement réalisé dans le cadre de la publication de la fiche entreprise est décorrélé des actes de prospection commerciale auxquels elles se livrent ».

 

De plus, pour que le droit à l’information du public constitue un intérêt légitime, encore faut-il, selon le Tribunal, que la source des informations soit fiable et identifiable. Or, il retient que les sociétés Google n’ont mis en place aucune mesure permettant d’identifier la source de l’information et de vérifier sa fiabilité, à savoir en l’espèce les commentaires laissés par les internautes, qui prennent parfois le soin d’anonymiser leur compte lorsqu’ils laissent un avis négatif. Dans ce cas, il est très compliqué de savoir qui est derrière un tel avis négatif.

 

Le Tribunal a également retenu que ce traitement de données ne respectait pas non plus les principes de loyauté et de transparence en ce que les sociétés Google n’informaient notamment pas les professionnels du traitement de leurs données, des risques associés ou encore des éventuels droits et garanties dont ils disposeraient.

 

Le droit de la personne concernée de s’opposer au traitement de ses données dans une fiche Google My Business

 

La personne concernée par un traitement de données à caractère personnel dispose d’un droit d’opposition au traitement de ses données, notamment lorsqu’il est réalisé à des fins de prospection et de profilage. En vertu de ce droit, le responsable de traitement doit cesser le traitement des données, à moins qu’il ne justifie de motifs légitimes et impérieux qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée.

 

Le Tribunal a ici retenu, dans le sens de ce que soutenait la demanderesse à l’action, que cette dernière était légitime en sa demande, que ses données étaient « utilisées pour évaluer certains aspects personnels et notamment pour analyser des éléments concernant son rendement au travail, le rendement au travail étant entendu comme sa capacité à bien soigner ses patients, sa compétence sa fiabilité et son comportement », donc du profilage. Or, si les données collectées ne sont pas exactes (ce qui peut être le cas au vu du peu de garanties données sur la fiabilité des avis), le profilage non plus, ce qui peut avoir de graves conséquences pour la personne concernée, surtout si l’objectif poursuivi est comme ici la prospection commerciale.

 

Le Tribunal a donc condamné les société Google à supprimer une fiche Google My Business.

 

En synthèse, une personne peut demander à supprimer un fiche Google My Business, en se basant notamment sur le RGPD, le traitement de données opéré sans consentement l’étant à titre de prospection commerciale et ne répondant pas à un intérêt légitime.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat RGPD du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

Droit moral : quand droit d’auteur et divorce ne font pas bon ménage

Avocat droit d'auteur Nantes

 

La Cour d’appel de Bordeaux, par une intéressante décision du 7 novembre 2022 (n°19/06752), a été amenée à mélanger droit d’auteur et droit de la famille pour régler le sort d’œuvres détruites lors d’un divorce.

 

Contexte : Une œuvre murale détruite au cours du divorce pour permettre de revendre le bien

 

Au cours de son mariage, un époux avait réalisé dans le domicile familial une fresque murale librement inspirée d’œuvres préexistantes en y incorporant les visages de ses enfants et de sa conjointe.

Dans le cadre de la procédure de divorce, la jouissance du domicile conjugal avait été attribué à son épouse et cette dernière, dans l’optique de la revente du bien immobilier – et sur conseil de son agent immobilier – a repeint par-dessus la fresque, qui était au surplus dans une pièce accessible au public, sans avertir son futur ex-époux ni solliciter son autorisation.

Ce dernier l’a en conséquence assigné en justice, lui reprochant d’avoir porté atteinte à ses droits d’auteur, tant patrimoniaux (la peinture le privant de la possibilité de reproduire la fresque) que moral (le droit moral comprenant, pour rappel, le droit au nom, le droit de divulgation au public, le droit de retrait et le droit au respect de l’œuvre).

 

Solution : la destruction de la fresque est une atteinte au droit moral de l’ex-conjoint

 

1/ L’atteinte aux droits d’auteur est reconnue…

 

L’ex-épouse contestait d’abord, pour se défendre, l’originalité de la fresque : cette dernière avait été réalisée en reproduisant quasiment à l’identique des œuvres préexistantes, sans apport créatif selon elle.

La Cour d’appel considère toutefois que, malgré une inspiration ouvertement affichée d’œuvres antérieures connues, l’auteur y avait ajouté la représentation de sa famille, notamment dans les visages des protagonistes, et rassemblé au sein d’une fresque plusieurs œuvres, l’auteur ayant au surplus modifié divers éléments pour faire correspondre l’œuvre à son ressenti personnel.

Le juge, indiquant expressément qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la qualité de la fresque ou le talent de son auteur, relève donc que l’œuvre représente la vision de l’auteur de sa propre famille, et qu’il s’agit de ce fait d’une œuvre originale.

S’agissant ensuite de l’atteinte à ses droits d’auteur, le juge de première instance avait considéré qu’en signant l’acte de vente de la maison qui ne mentionnait pas la fresque, l’ex-époux avait tacitement autorisé la destruction de l’œuvre.

La Cour d’appel invalide ce raisonnement, considérant au contraire qu’aucun élément ne démontre que l’auteur ait en son nom donné son accord pour la destruction de son œuvre – même lorsqu’il a constaté, a postériori, cette destruction sans émettre de contestation immédiate.

 

2/ …Mais seule l’atteinte au droit moral est indemnisée

 

La Cour d’appel estime donc que l’ex-épouse aurait dû obtenir l’autorisation de son ex-conjoint pour détruire son œuvre murale ; en ne le faisant pas, elle a commis une faute.

Elle relève toutefois ensuite que l’auteur savait pertinemment qu’en vendant la maison, il n’aurait plus accès à sa fresque et perdrait donc toute possibilité d’exercer son droit de reproduction – et ce indépendamment de la destruction ou non de l’œuvre.

Il avait de plus eu tout loisir, avant la vente, de venir dans la maison – dont l’accès ne lui était pas fermé par sa future ex-conjointe – pour réaliser une copie de la fresque.

Elle rejette donc toute demande de sa part sur le préjudice patrimonial.

En revanche, n’ayant jamais donné son accord à la destruction de l’œuvre, droit moral qui appartenait à lui seul (n’étant pas un droit entrant dans la communauté des époux), il a effectivement subi une atteinte à son droit au respect de l’intégrité de son oeuvre.

La Cour d’appel prononce donc une condamnation, essentiellement de principe, à l’encontre de l’ex-épouse à hauteur de 500€.

 

En résumé, les fresques murales sont définitivement des œuvres matérialisant bien la difficulté à concilier propriété matérielle et propriété intellectuelle ; plus encore quand les relations conflictuelles d’un divorce s’en mêlent ! Le droit moral devient ici, en quelque sorte, une matérialisation du prix de la vexation subie par l’auteur.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat en droit auteur du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

 

Méthode Agile : la nécessaire collaboration du client

avocat contrat informatique

 

Dans un arrêt du 6 janvier 2023, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur l’engagement de la responsabilité du prestataire informatique à l’égard de son client dans le cadre d’un projet de développement informatique en méthode « AGILE ».

 

Contexte : le développement d’applications mobiles en méthode Agile

 

Dans cette affaire, une société spécialisée dans la mise à disposition d’applications web et mobiles dans le domaine des animaux de compagnie avait confié à un prestataire le développement, entre autres, de trois applications mobiles. Les parties s’étaient accordées sur un projet développé selon la méthode Agile.

L’entreprise reprochant à son prestataire des lenteurs de livraison et des dysfonctionnements des éléments logiciels, elle a finalement décidé de faire appel à un autre prestataire.

Ce dernier affirmait que les développements devaient être repris à zéro, conduisant le client à assigner son premier prestataire en remboursement des factures acquittées, ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Paris.

Déboutée en première instance de ses demandes, la société cliente a interjeté appel du jugement considéré.

 

Solution : l’absence de responsabilité du prestataire dans le cadre d’un projet en méthode Agile

 

Les demandes récurrentes et instables de modifications du client

 

La société cliente souhaitait donc engager la responsabilité contractuelle de son prestataire et sollicitait le paiement de dommages et intérêts considérant que ce dernier n’avait pas respecté les calendriers de livraison des prestations et reprochant des bugs dans les applications en cause.

En l’espèce, la Cour a considéré que les demandes devaient être rejetées dans la mesure où le client n’avait pas suffisamment figé son besoin et ne cessait de formuler des demandes de modifications, son prestataire tentant au mieux d’y répondre (nota : aucun cahier des charges n’avait été formalisé). Il était donc acté que ce dernier avait été réactif, ce qui est essentiel lorsque l’on opte pour des développements en méthode Agile. Aucun manquement à son devoir de conseil donc.

Le manquement tenant à l’absence de livraison définitive a également été écarté, faute de paiement de l’intégralité des prestations et vu le caractère « chaotique » de la collaboration entre les parties.

 

La signature de procès-verbaux de recette sans réserve

 

Pour trancher à l’absence de responsabilité du prestataire, les juges du fond ont également relevé que pour les deux applications concernées, le client avait signé des procès-verbaux de recette définitifs, contenant la mention suivante :

« Le client Oopet reconnaît avoir conduit les vérifications nécessaires et estime le produit livré conforme au devis initial. (…) La recette de l’application Oopet Love sous IOS 7 et 8 pour iPhone décrits dans le devis initial est déclarée prononcée sans réserve. »

La signature d’un procès-verbal n’est donc pas à prendre à la légère et, préalablement, il est essentiel pour le client d’avoir testé ce qui lui a été livré.

La Cour conclut donc qu’aucun manquement ne saurait être imputé au prestataire qui a su faire preuve d’agilité.

En synthèse, la gestion d’un projet sous méthode Agile est un travail d’équipe qui implique une étroite collaboration entre les parties et, pour le client, d’exprimer clairement ses besoins.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat contrats informatiques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Contrefaçon de marque : zone rouge pour Amazon

Avocat droit des marques Nantes

 

Dans une décision du 22 décembre 2022 (n°C-148/21) la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de se pencher sur la responsabilité des marketplaces dans le cadre de la contrefaçon de marque.

 

 

Contexte : la publication d’annonces de vendeur tiers portant sur des produits contrefaisants

 

Dans cette affaire, le créateur français Christian LOUBOUTIN reprochait à la marketplace AMAZON de faire paraître des annonces de vendeurs tiers proposant à la vente ses célèbres chaussures à semelles rouges, selon lui de manière contrefaisante. Or, comme AMAZON propose sur sa place de marché, outre des services de stockage et d’expédition, tant ses propres produits que ceux de tiers et ce, de manière uniforme (avec son logo), il lui reprochait d’intégrer les annonces litigieuses à sa propre communication commerciale.

Une action en contrefaçon de marque a alors été introduite en Belgique et au Luxembourg à l’encontre de la société AMAZON.

En défense, cette dernière retorquait que cet usage litigieux ne pouvait lui être imputé.

Afin de trancher la question de la responsabilité d’AMAZON pour contrefaçon de marque, les juridictions saisies s’interrogeaient notamment sur le fait de savoir si une marketplace t-elle qu’AMAZON pouvait voir sa responsabilité engagée du fait d’une annonce d’un vendeur tiers portant atteinte aux droits d’un titulaire d’une marque ?

Plusieurs questions préjudicielles étaient alors soulevées devant la Cour de justice de l’Union européenne.

 

Solution : la responsabilité des marketplaces proposant une activité propre de vente de produits susceptible d’être engagée

 

Le modèle hybride de la marketplace

 

Afin de s’interroger sur la responsabilité d’une marketplace pour contrefaçon de marque, la juridiction retient tout d’abord la particularité du modèle de la marketplace d’AMAZON, qui ne se borne pas uniquement à proposer ses services de marketplace et à publier des annonces émanant de vendeurs tiers, mais qui exerce également elle-même une activité de vente de produits à travers ses propres annonces.

 

Les conséquences d’un tel modèle sur la mise en cause de la responsabilité d’une marketplace

 

La Cour déduit du rôle actif joué par l’exploitant de la marketplace que sa responsabilité pour contrefaçon de marque peut potentiellement être retenue du fait d’une annonce d’un vendeur tiers portant atteinte aux droits d’un titulaire d’une marque.

La Cour retient  en effet que dans un tel modèle, les internautes peuvent être amenés à penser que les annonces concernant les produits litigieux proviennent de l’exploitant de la marketplace lui-même, ce d’autant plus que les deux types d’annonces sont présentées de la même manière.

Dès lors, selon la Cour, la responsabilité de l’exploitant d’une marketplace peut être engagée s’il peut être considéré comme faisait lui-même usage du signe litigieux figurant dans l’annonce d’un vendeur tiers, c’est-à-dire, si l’internaute a l’impression que c’est l’exploitant qui commercialise en son nom et pour son propre compte les produits contrefaisants.

 

En synthèse, si vous exploitez une marketplace permettant d’offrir aussi bien la vente de vos produits que ceux de vendeurs tiers, il faut être bien vigilent.

et tout mettre en œuvre pour ne pas que l’internaute soit susceptible de se tromper en pensant que le produit contrefaisant est commercialisé par vos soins, en votre nom et à votre propre compte.

Pour découvrir d’autres décisions relatives à la responsabilité des plateformes, n’hésitez pas à consulter nos autres publications : Responsabilité de l’hébergeur du fait des contenus mis en ligne par les utilisateurs !

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.