Concurrence déloyale : la Cour va droit au But !

Avocat concurrence déloyale Nantes Paris

 

Dans une décision du 29 septembre 2022 (n°21/02435), la Cour d’appel de Douai a rappelé que l’absence de droits d’auteur sur une création, en l’occurrence un présentoir de lits, ne permet pas pour autant sa réutilisation, qui peut être sanctionnée sur le fondement de la concurrence déloyale.

 

Contexte : la reprise d’un prototype de présentoir de lits

 

L’entreprise But a lancé en 2016 un appel d’offre pour un présentoir de lits, auquel a répondu la société Etiq en lui proposant un prototype.

Aucune suite n’a été donnée par But, mais l’année suivante cette entreprise a fait appel à un autre prestataire, concurrent d’Etiq, pour fabriquer un présentoir de lit que cette dernière considérait comme identique à son prototype.

Cette dernière a en conséquence formée une action en contrefaçon de ses droits d’auteur sur le meuble et en concurrence déloyale.

Après avoir été condamnée en première instance, sa responsabilité engagée sur le fondement de la concurrence déloyale, la société But a fait appel de la décision.

 

Solution : la confirmation de la condamnation pour concurrence déloyale de la société But

 

Pas de contrefaçon faute d’originalité des présentoirs

 

La Cour d’appel confirme d’abord que la société Etiq ne pouvait pas se prévaloir de droit d’auteur sur le présentoir de lits.

En effet, une décomposition des éléments composant le prototype révèle qu’ils reposent pour l’essentiel sur des formes courantes dans le domaine considéré, sans que leur créateur ne parvienne à démontrer en quoi il y a exprimé sa personnalité.

En pareil cas, faute d’existence de droits d’auteur, pas d’actes de contrefaçon de la part de But, et l’action sur ce fondement est rejetée.

 

La concurrence déloyale néanmoins caractérisée grâce à un faisceau d’indices

 

La Cour rappelle ensuite que peut être engagée la responsabilité de celui qui, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou s’accapare en le copiant le fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements, car il s’agit alors d’un comportement déloyal contraire aux usages, pratiques et codes du commerce, sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

La Cour relève dans le cas d’espèce un certain nombre de facteurs qui, mis bout à bout, révèlent la déloyauté du commanditaire : après avoir émis un appel d’offre pour un prototype de meubles, il n’y a jamais répondu mais a fait appel à un prestataire tiers pour fabriquer à moindre coût le prototype conçu par le demandeur.

En agissant ainsi, il n’a donc pas eu à payer les frais de conception et de développement du meuble, et a indument profité du travail réalisé par la société Etiq, quand bien celle-ci n’aurait pas de droit d’auteur sur son prototype, et lui cause ainsi un préjudice économique ou au moins moral.

Il y a donc bien acte de concurrence déloyale, même si les entreprises en cause n’étaient pas concurrentes !

Le juge condamne donc l’entreprise déloyale au paiement d’une somme de 40.000 euros.

Il estime qu’il n’y avait en revanche pas lieu, au cas d’espèce, de rappeler les produits déjà mis dans le commerce car le préjudice était réparé par ces dommages et intérêts.

Même en l’absence de droits de propriété intellectuelle sur un produit, sa reprise demeure donc sanctionnée si elle est réalisée selon un comportement contraire aux usages loyaux du commerce !

Outre une valeur intellectuelle, la forme de produits a en effet une valeur concurrentielle et économique.

 

Vous avez besoin de plus d’informations sur ce sujet, un avocat concurrence déloyale du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

Dépôt de brevet devant l’INPI : une décision pour les amoureux du papier…

Avocat droit des brevets

 

Dans une décision du 09 décembre 2022 (n°458276) le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se pencher sur le formalisme lié à la procédure d’un dépôt de brevet devant l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

 

Contexte : un formalisme imposant la réalisation des demandes de dépôt de brevet par voie électronique

 

Par décision en date du 8 novembre 2018 relative aux modalités de dépôt de brevet et des procédures et échanges subséquents, le directeur général de l’INPI imposait le dépôt de brevets français sous forme électronique sur le site de l’INPI, excluant ainsi toute possibilité de déposer une demande papier.

Cette décision précisait notamment que les pièces afférentes à cette demande de dépôt de brevet à savoir notamment la description de l’invention technique ou encore les revendications de la demande soient transmises au sein d’un seul et même document au format Open XML.

Une demande d’annulation pour excès de pouvoir avait été formée à l’encontre de cette décision.

 

Solution : l’annulation de la décision imposant un dépôt de brevet uniquement électronique

 

La possibilité de réaliser une demande de dépôt papier prévu par le Traité sur le droit des brevets

 

Il ressort des articles 5 et 8 du traité sur le droit des brevets que le déposant d’une demande de brevet peut choisir d’effectuer sa demande de dépôt sur papier. Plus précisément, il y est précisé que les parties contractantes à ce traité doivent prévoir que la date de dépôt d’une demande de brevet correspond à la date à laquelle son office a reçu tous les éléments déposés, au choix du déposant, sur papier ou par tout autre moyen autorisé par l’office.

La France étant signataire de ce traité, elle se devait ainsi de respecter ses engagements internationaux.

Or, dans le cas présent, la décision contestée ne permettait pas la possibilité de recourir à un dépôt sur papier (hormis en cas de brevet touchant à la défense nationale)

 

Un format de fichier différent de celui imposé pour les demandes de brevets internationaux

 

En outre, l’article 6 du traité précité prévoit expressément qu’aucune partie contractante ne peut exiger qu’une demande de dépôt de brevet ne requière un formalisme différent de celui prévu pour les demandes internationales déposées en vertu du traité de coopération en matière de brevets.

Selon la décision attaquée, les demandes de brevets d’invention internationaux peuvent être déposées via un téléservice (Epoline) permettait le dépôt de la demande au format PDF, sans conversion ultérieure au format Open XML.

La décision prise par le directeur général de l’INPI prescrivait ainsi un formalisme pour les demandes de dépôt de brevet français différent du formalisme requis pour les demandes de brevets internationaux.

En conséquence, pour les motifs précités, le Conseil d’Etat a annulé la décision du directeur général de l’INPI pour excès de pouvoir.

En d’autres termes, l’INPI devrait désormais permettre d’une part la possibilité pour le déposant de recourir à un dépôt sur papier pour les besoins de l’attribution d’une date de dépôt d’une demande de brevet et des communications subséquentes et d’autre part, uniformiser du formalisme en termes de fichier électronique de dépôt requis pour les dépôts de demandes de brevet international et les demandes de brevets français.

 

Vous avez besoin de plus d’informations sur ce sujet, un avocat en propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

Destruction d’œuvre : la sécurité publique prime sur le droit d’auteur

Avocat droit d'auteur Nantes

 

Destruction d’œuvre : la sécurité publique prime sur le droit d’auteur

 

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu, le 8 décembre 2022, une nouvelle décision intéressante en matière de droits d’auteur architecturaux, portant cette fois sur une fresque murale.

 

Contexte : une fresque murale détruite en même temps que le bâtiment qui l’abritait

 

En 1997, une commune a commandé la réalisation d’une fresque, reprenant le patrimoine culturel et historique local, sur le mur d’un amphithéâtre.

La réalisation de la fresque a finalement été confiée à deux personnes.

En 2014, l’amphithéâtre – et a fortiori la fresque – ont été détruits, avec l’autorisation d’un seul de ses auteurs.

Le second a donc assigné la commune en réparation du préjudice subi par la destruction de la fresque, sur laquelle il estimait être titulaire de droits d’auteur.

Le juge de première instance ayant déclaré sa demande irrecevable, l’auteur a formé appel.

 

Solution : la destruction d’une œuvre imposée pour des motifs de sécurité publique entraine le rejet de la réparation du préjudice subi par l’auteur

 

La nature de la fresque : une œuvre de collaboration

 

En première instance, le juge avait retenu que la fresque murale était une œuvre collective au sens de l’article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle, car réalisée selon les instructions de la commune.

La Cour d’appel réfute cette analyse, en relevant que la fresque a fait l’objet d’une commande informelle, sans appel d’offre ou cahier des charges, et que quand bien même la commune aurait donné des indications sur le sujet à traiter, de telles indications ne sauraient être analysées comme un acte de maîtrise d’œuvre.

Dès lors, faute d’œuvre collective, la fresque est considérée comme une œuvre de collaboration, réalisée par deux coauteurs.

La Cour caractérise également l’originalité de cette fresque, dont le sujet, son traitement et sa composition alliant divers éléments du patrimoine local en un style graphique aisément identifiable, met en lumière la personnalité de ses auteurs.

Elle rappelle également que, même si un coauteur a autorisé la destruction de l’œuvre, cela n’empêche pas d’autre coauteurs qui n’avaient pas donné leur accord d’agir en réparation de leur droit moral.

 

La destruction justifiée par la sécurité publique

 

La Cour relève ensuite qu’une fresque murale est une œuvre indissociable de son support, la destruction de ce dernier entrainant nécessairement la disparition de l’œuvre.

Or, il était établi en l’espèce que l’amphithéâtre abritant la fresque n’était pas conforme aux normes de sécurité, et que sa destruction était donc inévitable.

Le maître d’œuvre chargé de la démolition avait également indiqué que la fresque était trop fragile pour pouvoir être déposée et ainsi sauvegardée.

Dès lors, la mesure de destruction du mur ayant été dictée par un souci de sécurité publique, et la disparition de la fresque en étant une conséquence inévitable – et même, selon la cour d’appel, prévisible pour l’auteur – l’auteur ne pouvait pas solliciter réparation du fait de cette destruction.

En effet, quand bien même il y a bien eu atteinte à son droit moral, cette atteinte ne pouvait être considérée comme fautive.

 

En résumé, lorsque la destruction d’une œuvre est inévitable pour la sauvegarde de la sécurité publique, ce qui est relativement courant en matière d’œuvres architecturales, l’auteur ne peut pas réclamer réparation du préjudice subi du fait de la destruction de son œuvre.

 

Vous avez besoin de plus d’informations sur ce sujet, des avocats propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition.

Violation d’une licence de logiciel : action en manquement contractuel ou en contrefaçon ?

Propriété intellectuelle logiciel

 

Dans un arrêt du 5 octobre 2022 (n°21-15.386), la première chambre civile de la Cour de cassation a tiré les conséquences de la jurisprudence de l’Union Européenne pour, une bonne foi pour toutes, poser le principe du fondement juridique  à utiliser pour agir en justice en cas de non-respect d’une licence de logiciel.

 

Contexte : la violation d’une licence de logiciel libre

 

L’entreprise Entr’Ouvert a conçu un logiciel nommé « Lasso », offrant à ses utilisateurs un système d’authentification unique, qu’elle diffusait à la fois sous licence libre et sous licence commerciale.

Pour répondre à un appel d’offres, l’entreprise Orange avait fourni une solution informatique intégrant notamment le logiciel Lasso, ce que Entr’Ouvert a estimé constituer une violation des clauses de la licence de logiciel.

Elle a en conséquence assigné Orange en contrefaçon de son logiciel devant le Tribunal de grande instance de Paris.

Le juge de première instance, confirmé ensuite par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 19 mars 2021, avait déclaré son action irrecevable, en se fondant sur le principe de droit français du non-cumul de responsabilité.

Selon ce principe, lorsque des personnes sont liées par un contrat, elles ne peuvent pas agir en justice sur le fondement de la responsabilité délictuelle (dont fait partie la contrefaçon), mais doivent agir en responsabilité contractuelle.

 

Solution : l’action en contrefaçon recevable selon la Cour de cassation

 

Le débat du fondement contractuel ou de la contrefaçon

 

En l’espèce, le manquement pouvait relever des deux cas : d’un côté, Orange avait reproduit dans sa solution informatique le code logiciel sans l’autorisation de son auteur (contrefaçon) ; de l’autre, cette copie avait été faite en violation de la licence libre concédée (contractuel).

La logique du Tribunal de grande instance puis de la cour d’appel avait donc été le suivant : dès lors qu’il existait un contrat de licence de logiciel, le demandeur ne pouvait agir qu’en violation du contrat, et non en contrefaçon.

La Cour d’appel de Paris avait fondé sa décision sur la jurisprudence communautaire « IT Développement » du 18 décembre 2019, aux termes de laquelle la Cour justice avait considéré que la violation d’une licence de logiciel constituait une atteinte aux droits sur ce logiciel, et que si le droit français était libre de fixer les modalités pratiques de protection des droits d’auteurs de logiciels en pareille situation, il était indispensable que cette protection assure le bénéfice des garanties prévues par le cadre européen en matière de propriété intellectuelle et de programmes informatiques.

La Cour d’appel avait considéré que l’action en responsabilité contractuelle permettait une protection suffisante, et qu’elle était donc la seule ouverte aux demandeurs.

 

La cassation de l’arrêt d’appel posant le principe de la recevabilité de l’action en contrefaçon en présence d’une violation d’une licence de logiciel

 

La Cour de cassation, se basant pourtant sur la même source, tire ici des enseignements différents de la jurisprudence européenne et vient casser la décision de la Cour d’appel.

Elle estime en effet qu’une action fondée sur la responsabilité contractuelle ne permet pas d’obtenir les mêmes choses qu’une action en contrefaçon de droits d’auteurs sur un logiciel :

  • En matière contractuelle, les dommages et intérêts ne peuvent pas excéder ce qui était prévisible ou ce que les parties ont prévu au moment de la conclusion du contrat, alors qu’une telle limitation n’est pas applicable en matière de contrefaçon ;
  • Agir en responsabilité contractuelle ne permet pas de demander une saisie de marchandises contrefaisantes auprès de l’utilisateur concerné ni des matériels utilisés pour les produire ou les distribuer.

Dans ces conditions, la Cour considère que l’action en responsabilité contractuelle ne permet pas à l’auteur de bénéficier des garanties prévues dans la directive européenne relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

L’action en contrefaçon était donc, finalement, recevable malgré la présence de la licence de logiciel.

En résumé, lorsque l’auteur d’un logiciel sous licence (libre ou commerciale) constate que des utilisateurs en font un usage qui ne respecte pas la licence, et donc sans son accord, c’est bien deux fondements juridiques qu’il peut utiliser : l’action en contrefaçon et l’action en responsabilité contractuelle.

A noter que, si un jour la responsabilité contractuelle devait évoluer pour offrir des garanties équivalentes à celles prévues par les directives européennes en matière de droits de propriété intellectuelle, il est tout à fait possible que l’action en contrefaçon soit à nouveau fermée aux plaideurs.

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet n’hésitez pas à solliciter un avocat propriété intellectuelle du Cabinet SOLVOXIA.

Contrefaçon de droit d’auteur : une affaire à couteaux tirés !

Avocat droit d'auteur Nantes

 

En matière de propriété intellectuelle, l’art de la table n’est pas en reste.

 

Après avoir apprécier l’existence d’une contrefaçon portant sur une gamme de verres à pied, la jurisprudence s’est récemment prononcée sur l’existence d’une contrefaçon de droit d’auteur portant cette fois-ci sur des manches de couteau.

C’est cette décision, rendue par la Cour d’appel de Paris 15 avril 2022 que nous commentons cette semaine (n°20/07813).

 

Contexte : la commercialisation d’une gamme de couteaux arguée de contrefaçon

 

Dans cette affaire, une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de couverts de table avait créé une gamme de couteaux se caractérisant notamment par la forme de leur manche.

Elle découvrit cependant qu’une société éditant un site de e-commerce sous la marque d’un fabricant allemand proposait à la vente une gamme couteaux similaires.

Estimant qu’une atteinte était portée à ses droits d’auteurs, la société fit dresser un procès-verbal de constat sur internet ainsi qu’un constat de réception de colis et assigna la société éditrice du site internet et la société titulaire de la marque sous laquelle les produits étaient proposés à la vente.

En première instance, les juges ont reconnu l’originalité des manches revendiqués et ont, sur ce fondement, condamné la société éditrice du site internet en contrefaçon de droit d’auteur et la société titulaire de la marque.

C’est dans ces circonstances qu’un appel était interjeté.

 

Solution : le rejet de la contrefaçon de droit d’auteur pour absence de reprise de la combinaison des caractéristiques revendiquées

 

L’existence d’une combinaison originale de caractéristiques issues d’un style déjà connu

 

Afin de se prononcer sur l’existence de la contrefaçon de la gamme de couteaux en cause, la Cour a tout d’abord eu à apprécier l’originalité des couteaux dont la contrefaçon de droit d’auteur était revendiquée.

C’est ainsi qu’au visa de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour rappelle que les œuvres d’arts appliqué sont susceptibles de revêtir une protection par le droit d’auteur, protection conférant à son auteur la jouissance d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous du seul fait de sa création.

En l’espèce, la Cour a retenu les caractéristiques du manche de couteau revendiquées (extrémité biseautée, aspect polyédrique etc.) résultaient de choix esthétiques et arbitraires qui, même s’ils s’inscrivaient dans le style polyédrique et adamantin connu, donnent, par la combinaison de chacun des éléments revendiqués, un modèle de couteau portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.

En d’autres termes, le couteau dont la contrefaçon était alléguée était original de part la combinaison des caractéristiques revendiquées qu’il présentait.

 

L’absence de reprise de cette combinaison

 

La protection du modèle de couteau au titre des droits d’auteur ayant été retenue, les juges ont dû apprécier si la gamme de couteaux litigieuse en constituait une contrefaçon de droit d’auteur.

A cet égard la Cour observe que la combinaison des éléments caractéristiques du couteau qui fonde son originalité n’était pas reprise dans le modèle de couteau litigieux.

Dès lors, en l’absence de reprise de la combinaison des caractéristiques revendiquées par le couteau argué de contrefaçon, la Cour écartait la qualification de contrefaçon de droit d’auteur.

En résumé, le code de la propriété intellectuelle permet à la partie bénéficiant de droits d’auteur sur une œuvre de l’esprit de s’opposer à toute reproduction et à toute représentation de l’œuvre réalisée sans son autorisation. Afin d’obtenir une condamnation sur le fondement du droit d’auteur, il ne suffit donc pas de prouver l’originalité de l’œuvre dont la contrefaçon est alléguée, il faut également que les faits allégués révèlent une reproduction ou une représentation de l’œuvre. Cet arrêt en est le parfait exemple.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, des avocats droit d auteur du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition.