Marque viticole : une sacrée histoire de famille

Avocat droit des marques NantesLa décision rendue par la Cour de cassation le 13 octobre 2021 (n°19-20.504) est une intéressante illustration d’une forme de dépossession de son nom lorsque celui-ci fait l’objet d’une exploitation commerciale.

 

Contexte : Marque contre nom de famille

 

Lucien Albrecht est un célèbre domaine viticole de l’est de la France, dont la production est issue d’une longue tradition viticultrice perpétuée par les vignerons de la famille Albrecht.

Le nom « Lucien Albrecht » a également fait l’objet d’un dépôt en tant que marque, sous lequel étaient commercialisés les vins issus des vignes du domaine.

Les difficultés ayant donné naissance à la présente décision sont apparues lorsque la société qui commercialisait les vins a été placée en liquidation judiciaire, et qu’une coopérative vinicole a racheté le fonds de commerce afférent.

En effet, plusieurs membres de la famille Albrecht ont alors continué à produire et commercialiser du vin, et ont donc déposé leurs propres noms en tant que marque, notamment « Cécile Albrecht » et « Marie Albrecht », tout en se prévalant de l’histoire de leur famille pour asseoir leur réputation.

Si les marques n’ont pas été acceptées à l’enregistrement par l’INPI, le nouveau titulaire du fonds de commerce Lucien Albrecht a toutefois assigné les membres de la famille Albrecht en contrefaçon de sa marque éponyme et en concurrence déloyale.

Se retrouvaient donc opposés l’exploitant de la marque « Lucien Albrecht » et les porteurs de ce nom de famille, l’enjeu étant évidemment de pouvoir continuer à tirer partie de ce prestigieux nom de famille pour commercialiser du vin.

 

Solution : Pas de contrefaçon de marque, mais potentielle concurrence déloyale pour le nom de famille

 

Les premiers enjeux tenaient à la contrefaçon de marque, qui avait été écartée en appel car les marques des membres de la famille n’avaient pas été acceptées à l’enregistrement, et qu’aucun produit donc pu être commercialisé sous ces marques.

La Cour de cassation, s’appuyant expressément sur la jurisprudence européenne, confirme ce raisonnement : le seul fait de demander l’enregistrement d’un signe contrefaisant une marque n’est pas un usage dans la vie des affaires.

Dès lors, en l’absence de commercialisation de produits avec le signe litigieux, aucune contrefaçon n’était caractérisée.

En revanche, la Cour rappelle que le fait que les tentatives de dépôt ne portaient pas directement sur « Lucien Albrecht » mais sur d’autres prénoms suivis du nom Albrecht est sans importance : ici, c’est bien le nom de famille l’élément dominant des signes.

L’autre fondement en jeu était la concurrence déloyale, par le biais duquel les parties se reprochaient mutuellement de s’approprier l’histoire du domaine Lucien Albrecht.

Dans un premier temps, la Cour considère que la cour d’appel aurait du vérifier si, en continuant d’exploiter le nom Albrecht sans mentionner qu’ils n’étaient plus le titulaire du fonds de commerce, les membres de la famille ne risquaient pas de créer un risque de confusion entre leur entreprise et ledit fonds de commerce.

Dans un second temps, elle pose comme principe que lorsqu’un fonds de commerce est le fruit d’une histoire familiale, l’acquéreur de ce fonds est parfaitement en droit de se prévaloir de cette histoire, sous réserve qu’il ne crée pas de risque de confusion entre son activité et celle des membres de la famille continuant d’exercer dans le même domaine.

En d’autres termes, la Cour de cassation refuse d’attribuer la propriété de l’histoire du domaine Albrecht à l’un ou l’autre : chacun peut continuer à s’en prévaloir, à la condition qu’il soit clair vis-à-vis du consommateur quant à son rapport avec ce domaine.

En pratique, il sera vraisemblablement nécessaire pour les membres de la famille Albrecht de mentionner qu’ils ne sont plus les exploitants du domaine concerné.

 

Résumé :

 

Lorsqu’un nom de famille est exploité commercialement en tant que marque et sort de la famille, de nombreuses questions de propriété intellectuelle sont amenées à se poser quant à celui qui peut exploiter ce nom et son histoire.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat marque du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Contrat d’édition et prescription : une application au pied de la lettre

avocat contrat informatiqueDans une décision du 19 novembre 2021 (n° 21/00864), la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de se pencher sur la question de la prescription d’une action portée par un auteur contre son éditeur pour défaut d’exécution de son obligation de reddition de comptes et demande de surplus de rémunération.

 

Contexte : l’absence de redditions de comptes

Entre 2010 et 2018, un illustrateur avait conclu neufs contrats d’édition avec une société ayant pour activité l’édition d’agendas scolaires. Son travail consistait à fournir des illustrations intégrées dans lesdits agendas.

En 2019, cette société indiquait à l’illustrateur qu’elle n’entendait pas renouveler leur collaboration et adressait ainsi à ce dernier le solde de ses rémunérations.

En réponse, l’illustrateur lui faisait observer que faute pour ce dernier d’avoir communiqué la moindre information relativement aux chiffres de vente pour les années concernées, il n’était pas en mesure de vérifier l’exactitude des rémunérations versées, et le mettait ainsi en demeure de se conformer à son obligation de reddition de comptes.

Sur demande, la société éditrice communiquait finalement éléments sollicités. Jugeant ces éléments insuffisants, l’illustrateur assignait la société en manquement à son obligation de reddition des comptes et formulait une demande de surplus de rémunération.

La société d’édition soulevait alors la prescription de cette action concernant les contrats conclus entre 2010 et 2013.

Solution : pas de prescription de l’action

Dans son arrêt rendu le 19 novembre 2021, la Cour d’appel de Paris constate que la société n’avait effectivement pas procédé aux redditions de comptes annuelles dans les conditions prévus aux contrats.

Dès lors, conformément aux règles en matière de prescription prévues par le Code civil, la Cour retient que l’illustrateur n’étant pas en mesure de déterminer le montant exact des sommes dues par son éditeur, le délai de prescription de l’action n’avait pas commencé à courir.

L’action de l’illustrateur n’était donc pas prescrite.

Résumé :

Le délai de prescription de 5 ans de l’action d’un auteur contre son éditeur pour défaut d’exécution de son obligation de reddition de comptes ne court qu’à compter du jour où ce dernier communique à l’auteur la reddition des comptes. La jurisprudence applique ainsi, au pied de la lettre, les dispositions du Code civil en matière de prescription.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, des avocats droit d auteur du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition. 

AOP contre marque : Porto contre Portwo

Avocat droit des marques NantesPar sa décision du 6 octobre 2021 (T-417/20), le Tribunal de l’Union Européenne a récemment  apporté des précisions très intéressantes sur la protection conférée par les AOP, et notamment leur place dans les procédures d’opposition contre le dépôt d’une marque.

 

Contexte : une opposition fondée sur une AOP

Le cœur du litige tient à la demande d’enregistrement, en 2017, d’une marque de l’Union Européenne « PORTWO GIN », visant les « spiritueux » en classe 33.

La société titulaire de l’appellation d’origine protégée viticole Porto, particulièrement célèbre, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque.

Cette opposition a été dans un premier temps refusée par l’office européen, qui a considéré que le dépôt en cause ne constituait pas une utilisation commerciale de l’AOP visant à exploiter la réputation de cette appellation.

La chambre de recours a par la suite tranché en sens inverse et, suite à un recours du déposant du signe « PORTWO », l’affaire a été portée devant le Tribunal de l’Union Européenne.

 

Solution : les conditions de l’opposition fondée sur une AOP

Lors du dépôt d’une marque de l’Union Européenne, les titulaires d’AOP ou d’IGC sont au nombre des personnes qui peuvent s’opposer à l’enregistrement de la marque, à la condition que leur signe leur confère le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.

En l’occurrence, les AOP sont protégées par le droit européen contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte, à la condition soit que cette utilisation porte sur des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges de l’AOP, soit qu’elle exploite la réputation de l’AOP.

Était donc dans un premier temps débattu le fait que le dépôt en cause constitue une « utilisation » de l’AOP, en raison des différences entre « Porto » et « Portwo Gin ».

Le Tribunal précise que pour qu’il y ait une telle utilisation, il faut un usage d’un signe identique à l’AOP ou à tout le moins fortement similaire d’un point de vue phonétique et/ou visuel : tel était ici le cas selon lui, l’ajout de la lettre « w » ou du mot « gin » (descriptif en l’occurrence) n’emportant guère de différences.

Les produits n’étant ici pas comparables entre la marque et l’AOP, le gin bien qu’étant une boisson alcoolisée ne pouvant pas présenter les mêmes caractéristiques que le vin, il était ensuite nécessaire de déterminer si la marque « Portwo Gin » exploitait la réputation de l’AOP Porto.

A ce titre, le Tribunal relève d’une part que, en raison de la proximité des produits, à savoir deux types de boissons alcoolisées susceptibles d’être destinées au même public et partageant les mêmes canaux de distribution, il était probable que le consommateur associe « Portwo Gin » aux vins Porto.

D’autre part, il estime que eu égard à la très grande réputation du Porto, l’utilisation de manière dominante dans la demande de marque d’un terme quasi-identique à cette AOP inciterait les consommateurs à croire que les produits présenteraient les qualités du Porto.

Dès lors, la demande de marque est considérée comme exploitant la réputation de l’AOP, et l’opposition est reçue.

 

Résumé :

Une AOP est un droit qui permet à son titulaire de s’opposer à l’enregistrement d’une marque basée sur un signe identique mais également similaire. Si la marque est demandée pour des produits non identiques à l’AOP, il est néanmoins nécessaire de démontrer que cette marque cherche à exploiter la réputation de l’AOP auprès du consommateur.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Titularité des droits d’auteur : ça sent le ro(u)ssi

Avocat droit d'auteur NantesLe contentieux de la contrefaçon des droits sur une photographie est souvent accaparé par les débats sur l’originalité de la photographie litigieuse et plus rarement sur la paternité même de la photographie.

 

Dans une décision du 08 octobre 2021 (n° 20/09269), la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de se pencher sur la question de la titularité des droits d’auteur sur une photographie à l’occasion d’un contentieux portant sur une photographie de Tino Rossi, réalisée sur le tournage du film Lumière de Paris.

Contexte : la revendication de la titularité des droits d’auteur sur une photographie

Lors d’une émission télévisuelle, un portrait photographique du chanteur Tino Rossi prise durant le tournage du film Les lumières de Paris, sortie en 1938, a été diffusé.

Les ayants droit d’un célèbre photographe de plateau, décédé depuis, revendiquaient avaient assigné la société de télévision en contrefaçon, considérant qu’une autorisation préalable aurait dû être sollicité de leur part et qu’il y avait par ailleurs atteinte au droit moral dans la mesure où la photographie n’était pas éditée.

Solution : l’existence d’un doute sur la titularité des droits d’auteur sur une photographie

Dans son arrêt rendu sur renvoi après cassation le 8 octobre 2021, la Cour d’appel de Paris a rejeté l’action en contrefaçon au motif qu’il existait un doute sérieux quant à la titularité sur la photographie en cause, au vu des pièces fournies. Pour retenir ce faire, la Cour d’appel s’est fondée notamment sur les éléments suivants :

l’absence de mention du nom du photographe sur la plaque de verre originale ou d’indication se référant au photographe sur l’emballage de celle-ci,
si la photographie avait bien été prise sur les lieux de tournage du film, elle ne capturait pas une action dans une scène du film mais un portrait de l’acteur prenant la pose, et avait ainsi probablement été réalisée en marge du tournage,
la photographie litigieuse avait fait l’objet de très nombreuses exploitations du vivant du photographe sans que le nom de celui-ci ne soit mentionné et qu’il n’ait jamais revendiqué quoi que ce soit.

Résumé :

Le photographe ou ses ayants droits qui souhaitent agir en contrefaçon doivent s’assurer qu’ils sont bel et bien en mesure de justifier de leur titularité, à défaut de quoi, pas de réclamation possible ! chose facile ! Il sera alors nécessaire de réunir suffisamment d’indices pour emporter cette présomption.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat en droit auteur du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Droit d’auteur : un droit hors norme ?

Avocat droit d'auteur NantesUne norme (texte de loi, règlement, règlement intérieur…) est-elle susceptible d’être protégée par le droit d’auteur ? C’est à cette question a priori surprenante que le Tribunal de l’Union Européenne a répondu dans sa décision du 14 juillet 2021 (T-185/19).

 

Contexte : droit d’auteur contre droit d’accès aux normes

Le Comité Européen de Normalisation (CEN) est un organisme adoptant des normes dans le cadre du droit de l’Union Européenne, afin que tous les Etats membres puissent bénéficier de normes harmonisées.

Ces normes, qui concernent des sujets diverses et variés (en l’espèce il s’agissait de normes de sécurité de jouets), font l’objet d’une publication réduite, permettant de connaître leur existence mais pas leur contenu, ce dernier n’étant accessible qu’en contrepartie d’un paiement.

Deux associations militant pour l’accès libre au droit ont demandé à la Commission Européenne un accès gratuit à ces normes, qui leur a été refusé.

La Commission considérait en effet que les normes en cause étaient protégées par le droit d’auteur, qui permettait de refuser leur accès gratuit en l’absence d’intérêt public supérieur (bien que les requérantes invoquaient l’accès au droit en tant qu’intérêt supérieur).

Solution : une norme est protégeable par le droit d’auteur

Le Tribunal de l’Union Européenne, saisi de la contestation de la décision de refus d’accès, donne raison à la Commission.

Il considère ainsi qu’une norme telle que celles en cause, bien qu’elle comprenne des éléments purement juridiques (notamment la règlementation), peut parfaitement être rédigée de manière créative par leur auteur, la longueur de la norme impliquant forcément des choix de présentation et de structure.

Dès lors, une norme peut faire l’objet de droits d’auteur, ces droits permettant en l’occurrence à la Commission de refuser une communication gratuite qui porterait atteinte aux intérêts commerciaux des organismes d’harmonisation (dont le modèle économique repose sur un accès payant aux normes qu’ils créent).

S’agissant de l’intérêt supérieur du libre accès au droit qui était invoqué, le Tribunal considère que dans la mesure où les normes en cause ne sont pas impératives et ne sont pas des lois, et dans la mesure où elles sont accessibles dans certaines bibliothèques gratuitement, il n’existait pas un intérêt suffisant à leur gratuité pour porter atteinte aux droits de leurs auteurs.

Résumé :

Le droit d’auteur est susceptible de protéger de nombreuses créations, et notamment des normes harmonisées de l’Union Européenne ! Il n’est donc pas possible de se prévaloir d’un droit d’accès libre à ces normes harmonisées, les droits dont jouissent leurs auteur pouvant permettre de les soumettre à un accès payant.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat en droit auteur du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.