Avis en ligne : gangster n’est pas dénigrant

 

Avocat e-réputationDans une décision du 7 septembre 2023, la Cour d’appel de Paris a confronté des avis dénigrants à l’encontre d’une société postés par des internautes à la liberté d’expression de ces derniers.

 

Contexte : une demande de retraits d’avis considérés dénigrants

 

Une société avait pour activité le démarchage d’entrepreneurs, leur proposant de procéder à des formalités légales d’affichage.

Plusieurs de ses clients se sont plaints, via la plateforme signal-arnaque.com, que la démarche de cette société entretenait à dessein une confusion et laissait penser à tort qu’elle était un organisme légal.

Plusieurs de ces commentaires comportaient des termes que la société jugeait dénigrants (« arnaque », « gangsters », « méthode déloyale », etc.), raison pour laquelle elle a assigné l’hébergeur du site signal-arnaque.com aux fins qu’il lui soit ordonné de retirer une dizaine d’avis.

Après s’être vue déboutée de ses demandes en première instance, la société demanderesse a fait appel.

 

Solution : des avis dénigrants ne dépassant pas les limites admissibles de la liberté d’expression

 

Une balance entre dénigrement et liberté d’expression

 

La Cour d’appel a opéré une balance entre le caractère dénigrant des commentaires en cause et la liberté d’expression.

Elle a ainsi considéré que, bien que certains propos soient effectivement virulents, ils ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression, les termes utilisés (tels que « arnaque »,  « méthode déloyale » ou « faux ») ne l’étant pas dans leur sens pénal ou juridique.

Au contraire ces termes, employés par des personnes s’estimant victimes d’agissement douteux, étaient selon le juge à replacer dans le contexte de la libre critique d’internautes, déçus par le service, évoquant leur expérience personnelle et cherchant à en aviser d’autres personnes susceptibles d’être contactées par la société appelante.

 

Un contexte ne jouant pas en faveur de la société appelante

 

Autre élément de contexte, la Cour d’appel de Paris a relevé que, du fait des pratiques de l’appelante, une confusion pouvait effectivement naître dans l’esprit d’entrepreneurs peu informés sur le fait qu’elle soit un organisme légal et que le recours à ses services soit donc impératif (alors même que tous les entrepreneurs ne sont pas tenus à des formalités d’affichage).

Elle a enfin relevé que la société appelante n’avait pas utilisé les outils mis à disposition sur le site signal-arnaque.com pour répondre directement aux avis concernés.

Les demandes de retrait ont donc une nouvelle fois été rejetées.

 

En résumé, cette décision illustre une nouvelle fois les difficultés croissantes que rencontrent les professionnels face aux avis négatifs en ligne, le caractère dénigrant de ceux-ci ne devenant sanctionnable que s’il est excessif par rapport à la liberté d’expression.

Vous avez reçu des avis dénigrants sur Internet, n’hésitez à pas contacter un avocat e-reputation du Cabinet.

Invention de salarié n’ayant pas fait l’objet d’un brevet : une rémunération supplémentaire est-elle payable au salarié ?

Avocat droit des brevetsDans un arrêt du 29 mars 2023 (n°21/05362), la Cour d’appel de Paris, a eu l’occasion de se prononcer sur la demande d’un salarié sollicitant le paiement de rémunérations supplémentaires du fait d’inventions réalisées dans le cadre de son contrat de travail qui n’avaient pas l’objet de dépôts de brevets.

 

Contexte : un salarié estimait avoir participé dans le cadre de son travail à des inventions brevetables mais non brevetées et réclamait en conséquence le paiement de rémunérations supplémentaires

 

Dans le cas de l’espèce, un salarié d’une célèbre entreprise d’électricité avait réalisé, dans le cadre de ses fonctions, pas moins de 19 inventions.

Après avoir sollicité sa mise à la retraite, le salarié en question avait saisi le conseil des prud’hommes afin de condamner son ancien employeur à lui verser un rappel de salaire ainsi que, notamment des compensations financières du fait de ses inventions.

Le conseil des prud’hommes saisi avait toutefois rejeté les demandes formulées par le salarié.

Celui-ci, insatisfait de cette décision, interjeta appel afin de voir reconnaître le bien-fondé de ses demandes.

 

Solution : une demande rejetée du fait de l’absence de preuve de la brevetabilité des inventions

 

L’absence de dépôt des innovations en cause

 

Tout d’abord, afin d’apprécier le bien-fondé des demandes formulées par le salarié, la Cour d’appel de Paris cite les dispositions de l’article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle et précise que si les inventions réalisées par le salarié dans le cadre de son contrat de travail comportent une mission inventive, celle-ci ouvrent droit à une rémunération supplémentaire, à condition pour le salarié que l’invention soit brevetable.

Et pour cause, dans le cas d’espèce, aucun brevet n’avait été déposé par l’employeur sur les inventions en cause. En conséquence, il appartenait ainsi au salarié de rapporter, pour chacune des inventions évoquées, la preuve de leur brevetabilité (invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d’application industrielle).

 

La preuve de la brevetabilité comme préalable à un droit à rémunération

 

Pour rapporter la preuve de la brevetabilité de ses inventions, le salarié produisait à l’instance une description synthétique de ses inventions, ainsi que des attestations d’anciens collègues relatant le rôle du salarié dans la réalisation de plusieurs projets.

Toutefois, selon la Cour d’appel de Paris, si ces éléments témoignent bien d’interventions de maintenance ou encore de dépannage réalisées par le salarié dans le cadre de ses fonctions, ou encore de la compétence et de la disponibilité de ce dernier, ils ne sont pas suffisants à démontrer que les inventions en cause remplissent les conditions de brevetabilité. Il est également fait reproche au salarié de ne pas avoir déclaré ses inventions dans le cadre de son contrat de travail.

En conséquence, la juridiction rejette la demande de rémunération supplémentaire formulée par le salarié.

En résumé, préalablement à une demande en paiement de rémunération supplémentaire concernant une invention qui n’aurait pas fait l’objet d’un dépôt, il importe donc, de s’assurer être en mesure de pouvoir démontrer sa brevetabilité à savoir, qu’il s’agit d’une invention nouvelle, impliquant une activité inventive, et susceptible d’application industrielle.

 

 

 

Nullité de marque : MAYDAY pour MAY TEA !

Avocat droit des marques NantesDans une décision du 29 août 2023 (R 75/2022-1), l’EUIPO eu l’occasion de se prononcer sur une demande en nullité de marque de l’Union européenne déposée pour du thé glacé et détenue par l’entreprise Schweppes.

 

Contexte : l’existence de marques antérieures cyrilliques

 

Dans le cas de l’espèce, la demanderesse, une société russe, était titulaire de plusieurs marques internationales (dont une désignant notamment la Lettonie) se traduisant de l’alphabet cyrillique par l’expression « Mai » et « Thé de mai » et déposées en classe 30 notamment pour du thé.

Constatant que l’entreprise Schweppes avait déposé en 2019 une marque européenne semi-figurative faisant figurer le signe « MAY TEA », la société russe sollicitait son annulation du fait du risque de confusion allégué pour le public européen ayant connaissance de l’alphabet cyrillique.

Statuant sur cette demande, la division d’annulation de l’EUIPO avait rejeté la demande d’annulation formée par la société russe.

Celle-ci, insatisfaite de cette décision, avait donc formé un recours auprès de la chambre des recours de l’EUIPO afin de voir reconnaître le bien-fondé de sa demande de nullité de marque.

 

Solution : la nullité de la marque MAY TEA du fait de l’existence d’un risque de confusion pour une partie du public concerné

 

L’existence d’un risque de confusion auprès du public pertinent

 

Afin d’apprécier le bien-fondé de la demande en nullité de marque formée par la société russe, la chambre des recours de l’EUIPO a eu à apprécier le risque de confusion entre la marque litigieuse et les marques antérieures cyrilliques invoquées.

Concernant le risque de confusion entre les signes, la chambre des recours a relevé que, pour le public de l’Union européenne concerné par la marque litigieuse qui ne connait pas l’alphabet cyrillique, les marques antérieures alléguées seraient considérées vides de sens et seraient uniquement perçues comme des marques écrites dans une langue étrangère.

Toutefois, ces marques antérieures seront traduites du cyrillique à l’anglais par l’expression « MAY TEA » notamment par le consommateur letton moyen.

Ainsi, pour la chambre des recours, dans la mesure où les termes anglais « MAY » et « TEA », termes basiques du vocabulaires anglais, seraient compris comme tels par le consommateur moyen letton, les signes en cause ont bien la même signification pour le public letton.

 

La nullité de la marque postérieure

 

Dès lors, même si le russe n’est pas une langue de l’Union européenne, la chambre des recours de l’EUIPO retient qu’il existe bel et bien un risque de confusion pour une partie du territoire de l’Union européenne russophone.

En conséquence, bien que l’EUIPO reconnaisse que les signes en cause ne sont pas visuellement similaires et sont, phonétiquement similaires à un faible degré, la chambre des recours s’est prononcée en faveur de la demande de nullité de marque.

En résumé, il importe donc, avant de procéder au dépôt d’une marque, de s’assurer que la marque que vous souhaitez déposer est disponible sur le territoire visé. Ainsi, si vous souhaitez déposer votre marque sur le territoire de l’Union européenne, il importe de s’assurer qu’aucun signe ayant une même signification pouvant être comprise par une partie des consommateurs de l’Union européenne n’a été déposée pour la même activité. A défaut, vous vous exposez potentiellement à ce qu’une demande en nullité de marque soit formée à l’encontre de votre signe.

 

Droit d’auteur : difficile de protéger une photo selfie

Avocat droit des marques NantesUne décision du 12 mai 2023 de la Cour d’appel de Paris illustre les difficultés pour protéger une photo, au cas d’espèce un style récurrent de photos, prise en selfie et destinée aux réseaux sociaux.

 

Contexte : une volonté de protéger une photo contre sa reprise alléguée par une campagne publicitaire

 

Une influenceuse avait développé un rituel de se prendre régulièrement en selfie dans sa cage d’ascenseur, accompagnée de son chien, afin de présenter les tenues qu’elle choisissait de porter à ses abonnés sur différents réseaux sociaux et sur son blog Internet.

Elle reprochait à une société, pour une campagne publicitaire relative à leur nouvelle collection de vêtements, d’utiliser des photographies imitant son style, à savoir un modèle pris en photographie dans un ascenseur avec un chien, et donc de faire un acte de reproduction de son image.

L’influenceuse a donc agit en contrefaçon de droits d’auteur, dont elle invoquait la protection sur les images qu’elle avait réalisées, ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire devant le Tribunal judiciaire de Paris. Ce dernier a toutefois rejeté ses demandes en 2021 et l’influenceuse a formé appel.

 

Solution : ni la contrefaçon, ni la concurrence déloyale ou le parasitisme ne protègent un style de photographie

 

La contrefaçon ne permet au présent cas pas de protéger une photo…

 

Pour justifier de l’originalité de ses photographies, l’influenceuse invoquait différents choix de sa part tenant par exemple :

  • Au décor, à savoir une cage d’ascenseur au revêtement argenté éclairé par une lumière artificielle,
  • Au sujet, à savoir elle-même prise en mode selfie,
  • A une posture particulière, la laisse de son chien dans une main, son téléphone portable dans l’autre et le regard vers le bas,
  • Au cadrage, en optant pour un format vertical permettant la mise en valeur de sa tenue,
  • A l’absence de retouche de son image avant sa mise en ligne sur Internet.

Pour la Cour d’appel, comme pour le Tribunal judiciaire avant elle, la demanderesse n’explique pas les raisons ayant motivé ces choix, alors que le selfie en question se borne finalement à reproduire l’éclairage artificiel de l’ascenseur sans utiliser d’autre ajustement technique.

Elle relève de plus que des photographies issues de choix similaires ont déjà été réalisées auparavant par d’autres influenceurs, et que la demanderesse ne faisait finalement que s’inscrire dans ce mouvement.

Les arguments tenant au fait que l’influenceuse ait fait de ces photographies un rituel quotidien ou que certains abonnés aient cru la reconnaître dans la photographie de la société de prêt-à-porter ne démontrent pas plus une quelconque originalité selon la Cour, la demanderesse ne pouvant pas s’approprier un « style » de photographie.

Faute d’originalité et donc de protection par le droit d’auteur, la contrefaçon est écartée.

 

Bien que l’influenceuse ne soit pas une concurrente de l’entreprise de prêt-à-porter, la Cour rappelle qu’il ne s’agit pas d’une condition pour pouvoir agir en concurrence déloyale ou en parasitisme (pour un autre exemple de ce principe, voir la décision rendue dans l’affaire But).

Elle rejette néanmoins les demandes sur ces deux fondements :

  • S’agissant de la concurrence déloyale, elle relève que – tout comme l’influenceuse – l’enseigne de prêt-à-porter s’est inscrite dans une tendance sur laquelle la demanderesse ne pouvait prétendre avoir de droits, précisant au surplus que l’influenceuse bénéficiait d’une notoriété relativement faible (environ 300 personnes par publication) ;
  • S’agissant du parasitisme, l’influenceuse ne démontrait ni avoir effectué des investissements pour mettre au point son « style » photographique, ni bénéficier d’une notoriété derrière laquelle la défenderesse aurait cherché à se placer. Elle ne pouvait donc pas plus utiliser cette notion pour chercher à obtenir des droits.

 

En résumé, protéger une photo ou un style de photos destiné aux réseaux sociaux (et donc par principe accessible aisément) n’est pas chose facile, car encore faut-il démontrer l’originalité de chaque image réalisée (protection par le droit d’auteur) ou justifier avoir fait naître une véritable valeur économique via l’image gagnée en ligne (protection par la concurrence déloyale ou le parasitisme).

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

Atteinte à une AOP : le terme « Rhône » évoque t’il du vin ou le fleuve éponyme ?

IGP Dans son arrêt du 26 mai 2023 (n° 21/09232), la Cour d’appel de Paris a pu préciser les contours de la protection des AOP (appellation d’origine protégée), en l’espèce de l’appellation Côtes du Rhône, et renforcer cette protection.

 

Contexte : demande en nullité d’une marque de vin reprenant le terme « Rhône »

 

Le point de départ de cette affaire réside dans le dépôt et l’utilisation par le négoce de vins NewRhône Millésimes des marques françaises NEWRHONE No. 4425084 et No. 4425088, enregistrées en 2018 pour désigner les produits suivants : « Vins bénéficiant des appellations d’origines protégées « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » y compris les Crus des Côtes du Rhône, et des autres appellations d’origines protégées de la Vallée du Rhône ».

Le Syndicat général des vignerons réunis des Côtes du Rhône, rejoint par l’Institut National de l’Origine de la Qualité (INAO), ont considéré que cette marque portait atteinte aux appellations d’origines protégées concernées. Elles ont donc mis en demeure la société Newrhône de radier ces marques et de cesser tout usage du signe, que ce soit pour désigner le produit de leurs récoltes ou leur activité.

Face à l’absence de solution amiable, l’INAO et le Syndicat des vignerons réunis ont donc fait assigner la société devant le Tribunal Judiciaire de Paris.

La juridiction de première instance avait débouté les demanderesses, excluant l’atteinte à l’AOP au motif que le terme « Rhône » renverrait au fleuve et non pas à l’appellation.

Insatisfaites de cette décision, les demanderesses ont interjeté appel.

 

Solution : la reprise du terme « Rhône » dans une marque viticole constitue une atteinte à l’AOP

 

L’importance de la notion d’évocation concernant l’appropriation d’AOP

 

La Cour d’Appel, se basant sur l’arrêt de la CJUE dit arrêt Champanillo, rappelle le caractère clé de la notion d’« évocation » dans l’appréciation d’une contrefaçon d’AOP.

La Cour souligne en effet que le critère déterminant à cet égard est de savoir si le consommateur en présence d’une dénomination litigieuse est amené à avoir directement à l’esprit, comme image de référence, les produits couverts par l’appellation d’origine protégée.

Elle a ainsi considéré que les signes litigieux, désignant des produits viticoles, incorporaient le terme « Rhône », élément dominant des appellations protégées « Côtes du Rhône » et « Côte du Rhône Village ». Ce terme serait ainsi identifié par le consommateur moyen comme « se rapportant à des vins d’appellation protégée, répondant à des critères définis par un cahier des charges ». Les marques contestées avaient d’ailleurs été déposées pour des vins bénéficiant de ces AOP.

 

La confirmation de la protection des composantes d’une appellation

 

La Cour, dans un attendu sans équivoque, pose des contours nets quant à l’usage d’une appellation d’origine protégée par une société viticole, et accentue sa protection.

Ainsi, un produit conforme à un cahier des charges et bénéficiant d’une appellation ne peut faire usage de celle-ci que sous sa forme enregistrée, tout autre usage n’étant pas autorisé et constituant une atteinte à l’AOP.

La Cour rappelle qu’un tel usage est interdit qu’il s’agisse d’une imitation ou d’une simple évocation, et que celui-ci porte sur l’un ou l’ensemble des composants d’une appellation d’origine protégée.

Partant, la Cour d’Appel a fait droit aux demandes des appelantes et a prononcé la nullité des marques susvisées pour l’ensemble de ses produits en ce qu’elle représente une atteinte aux appellations d’origine « Côtes du Rhône » et « Côtes du Rhône Villages » aux termes de l’article L.722-1 du code de la propriété intellectuelle. Elle a également interdit l’exploitant NewRhône Millésimes de faire usage du signe « Newrhône » pour désigner le produit de leurs récoltes, leur commerce et leur promotion.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.