Image libre de droits : pas de préjudice économique pour l’auteur se plaignant de contrefaçon

Avocat droit d'auteur Nantes Dans un arrêt du 17 janvier 2023, la Cour d’appel de Rennes s’est prononcée sur une commune attaquée en contrefaçon par un photographe pour le fait d’utiliser une image libre de droits modifiée, sans son aval.

 

Contexte : utilisation d’une photographie modifiée indiquée comme libre de droits par son auteur, sans l’autorisation de ce dernier

 

Dans cette affaire, un photographe avait réalisé, sur commande d’une commune, un reportage photographique sur à la saison estivale et au patrimoine de la ville. Deux ans plus tard, il a découvert que le site internet de la mairie publiait, sans son autorisation et sans mentionner son nom, l’une de ses photographies modifiée puisque recadrée.

Or, le devis encadrant la relation contractuelle entre les parties, ainsi que la facture correspondante, stipulaient expressément « Les photographies sont « libres de droits » ».

Le photographe  a assigné la commune devant le Tribunal judiciaire de Rennes en contrefaçon de droits d’auteur et en paiement de dommages-et-intérêts en réparation de son préjudice. Débouté en première instance, ce dernier a formé appel du jugement rendu.

 

Solution : l’utilisation d’une photographie libre de droits modifiée est contrefaisante mais n’emporte pas réparation du préjudice économique invoqué

Une contrefaçon mais pas de préjudice économique

Les juges ont tout d’abord infirmé le jugement en ce qu’il avait jugé que l’œuvre photographique en cause n’était pas éligible à la protection octroyée par le droit d’auteur. La Cour d’appel a en effet estimé qu’elle était originale et reflétait l’empreinte de la personnalité de son auteur en ces termes : « il se dégage une impression maritime en mouvement contrastant avec l’ambiance familiale nonchalante régnant sur la plage de sable clair ».

Droits d’auteur donc et modification sans aval du photographe constatée.

Malgré cela, sur la réparation du préjudice invoqué au titre de l’atteinte aux droits patrimoniaux du photographe, les juges du fond ont retenu qu’en en insérant la mention « libre de droits » dans le devis et la facture, l’auteur avait « clairement renoncé à tout rémunération pour l’exploitation des clichés du reportable réalisé par ses soins ». Pas de réparation de ce chef.

 

Obligation néanmoins de respecter le droit moral du photographe

Pour autant, la Cour d’appel n’a donné que partiellement raison à la commune : elle a en effet retenu la violation par la commune du droit moral de l’auteur, notant que si la mention « libre de droits » autorisait la commune à utiliser de manière gratuite la photographie en cause, celle-ci n’était néanmoins pas autorisée à procéder à une « utilisation modifiée sans autorisation et sans le nom de son auteur ».

Ainsi, la mention « libre de droits » n’emporte en aucun cas renonciation aux attributs du droit moral de l’auteur, tels que le droit à la paternité et le droit au respect de l’œuvre.

500 euros ont ainsi été accordés  à l’auteur en réparation de l’atteinte à son droit moral.

En synthèse, en qualité d’auteur d’une œuvre, si vous intégrez une mention « libre de droits » sur votre facture, cela ne sera pas sans conséquence en cas de contentieux.

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations en la matière, un avocat droit d’auteur du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition si nécessaire.

Sampling : Goodbye la contrefaçon de droit d’auteur

Avocat droit d'auteur Nantes

 

Par une intéressante décision du 8 février 2023 (n°21-24.980), la première chambre civile de la Cour de cassation a confronté la pratique du sampling à la propriété intellectuelle et plus particulièrement à la contrefaçon de droit d’auteur et à l’atteinte aux droits voisins.

 

 

Contexte : Deux œuvres musicales, un même séquence instrumentale

 

En 2008, le groupe de musique français The Do a sorti son album « A Mouthful », lequel contenait notamment un morceau intitulé « The Bridge Is Broken ».

En 2014, le DJ français Feder publiait un single intitulé « Goodbye », que The Do a considéré comme contrefaisant son morceau précité.

En cause, la répétition tout au long du titre « Goodbye » d’un sample (court extrait musical issu d’une œuvre préexistante) reprenant la toute première mesure de « The Bridge is Broken ».

Les titulaires de droits sur le morceau de The Do et le studio d’enregistrement ont alors agit conjointement en justice, à la fois sur le fondement de la contrefaçon de droits d’auteur et sur l’atteinte aux droits du producteur de phonogrammes et des artistes-interprètes.

Suivis devant le Tribunal judiciaire de Paris uniquement sur l’atteinte aux droits voisins, ils ont finalement vus l’intégralité de leurs prétentions rejetées par la Cour d’appel de Paris et ont formé un pourvoi en cassation.

 

Solution : Le rejet tant de la contrefaçon de droit d’auteur que de l’atteinte aux droits voisins

 

1/ Pas de contrefaçon de droit d’auteur faute de reprise d’un élément déterminant caractérisant l’originalité

 

Selon les articles L.122-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur dispose du droit de représenter et de reproduire son œuvre : toute réutilisation de sa création par un tiers implique donc son autorisation préalable.

Sous l’angle de la contrefaçon de droit d’auteur, le cas du sampling est toujours délicat à appréhender car, par définition, l’œuvre dérivée ne reprend qu’une très courte séquence musicale qu’elle réutilise et réinterprète, souvent en la répétant, ne l’utilisant donc que comme un élément parmi d’autres dans sa nouvelle création.

Il est donc nécessaire, pour l’auteur, de démontrer l’importance de la séquence dans l’œuvre musicale et non la seule originalité du morceau duquel elle est issue, puisque c’est bien cette seule séquence qui est reprise.

C’est notamment à cette difficulté qu’avait été confrontés les demandeurs en première instance : si la cour d’appel avait bien considéré que l’originalité du morceau « The Bridge is Broken » en tant que tel n’était pas contestée, et si l’identité des séquences musicales des morceaux ne faisait ici pas débat, la cour considérait en revanche que la séquence litigieuse n’en était pas un élément déterminant qui participerait à son originalité.

Malgré un rapport d’expert qui considérait le court morceau comme « bien identifiable et mémorisable », participant à la « structure harmonique de l’œuvre » et y constituant un motif récurrent, la Cour de cassation rejette le pourvoi sur ce point.

Elle approuve ainsi la cour d’appel d’avoir estimé que la séquence dont la reprise était reprochée ne constituait pas un « gimmick » et n’était pas un élément déterminant permettant de caractériser la personnalité de l’auteur et ainsi de contribuer à l’originalité de l’œuvre.

En conséquence, faute de démonstration d’originalité de la séquence, il ne pouvait y avoir de contrefaçon de droit d’auteur.

Si l’on peut regretter certains motifs contestables de la cour d’appel (notamment le fait que la séquence en question porte sur un « accompagnement d’instrument » et non une partie soliste) ou la référence à une notion pour le moins nébuleuse de « gimmick », cette décision présente le mérite d’une protection de la pratique du sampling et de la réinterprétation musicale.

 

2/ Pas d’atteinte aux droits voisins faute de prouver la reproduction de la séquence musicale

 

Tant les producteurs de phonogrammes (article L.213-1 du Code de la propriété intellectuelle) que les artistes-interprètes (article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle) peuvent interdire la reproduction de la séquence sonore qu’ils ont respectivement fixé et joué, dans le cas où cette reproduction interviendrait sans leur autorisation, sans condition cette fois de rapporter la preuve du caractère déterminant ou original de ladite séquence.

Pour se défendre, les titulaires de droit sur Goodbye contestaient donc avoir repris la séquence enregistrée par The Do et indiquaient qu’ils avait simplement fait intervenir un guitariste pour la rejouer.

Cette version des faits était fermement contestée par les demandeurs, qui mettaient en avant le fait que les séquences étaient strictement identiques (mêmes notes, rythmes et tonalité) alors même qu’elles comportaient des éléments musicaux dont la reproduction exacte est difficile (utilisation de notes étouffées, accord principal comprenant une « fausse » note).

La Cour de cassation considère néanmoins une nouvelle fois que la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, a valablement pu considérer qu’il n’était pas démontré que « Goodbye » avait repris et incorporé un extrait de « The Bridge is Broken ».

Sur ce point, la décision parait juridiquement plus contestable car on se demande quelles preuves les demandeurs auraient pu rapporter de plus pour démontrer la reprise, dans la mesure où ils démontraient bien le fait que les deux séquences étaient identiques.

 

A l’issue de cette décision, il semble difficile pour les titulaires de droits – tant via la contrefaçon de droit d’auteur que la protection offerte par les droits voisins – d’empêcher la réutilisation par des tiers de samples musicaux : il sera en effet nécessaire pour eux de démontrer que la séquence reprise était un élément déterminant de leur œuvre ou de prouver que le tiers a bien réutiliser la séquence de leur enregistrement, ce qui semble quasiment impossible en pratique pour des séquences instrumentales.

Le sampling – dont l’importance pour de nombreux styles musicaux n’est aujourd’hui plus vraiment débattue et dont nombre d’artistes ont réussi à démontrer toute la créativité qu’il permet – a donc encore de beaux jours devant lui, bien qu’il soit dommage que cette réappropriation se fasse au détriment des auteurs.

 

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Abus du droit d’agir en contrefaçon : attention à l’inscription des transferts de droits !

Avocat droit des brevets Dans un arrêt du 11 janvier 2023, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question de savoir si le demandeur à une action en contrefaçon de brevets pouvait être considéré comme avoir agi de manière abusive, celui-ci ne disposant pas de droits opposables aux tiers.

 

Contexte : L’action en contrefaçon de brevets du titulaire dépourvu de droits opposables

 

Une société belge spécialisée notamment dans la conception et la commercialisation de produits à base de tissus enduits de caoutchouc et plastomère pour l’industrie et la défense invoquait une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle sur deux brevets. Elle avait, sur cette base, été autorisée à faire procéder à des saisies-contrefaçon dans les locaux de sociétés concurrentes.

Elle les a ensuite assignées en contrefaçon de certaines revendications de ses brevets et en concurrence déloyale et parasitaire. Reconventionnellement, les défenderesses ont invoqué l’abus du droit d’agir en contrefaçon dans la mesure où la société demanderesse n’avait pas inscrit la cession des brevets à son profit auprès du Registre national des brevets. En conséquence, il était soutenu qu’elle n’avait pas de droits opposables sur lesdits brevets. Elles demandaient en outre réparation de leur préjudice de ce fait

Après le rejet de cette demande visant à reconnaître un abus dans l’exercice de voies de droit par la Cour d’appel de Paris, un pourvoi a été formé devant la Cour de cassation.

Solution : Le défaut d’intention de nuire n’est pas la condition exclusive d’une condamnation pour abus du droit d’agir en contrefaçon

 

L’inopposabilité des droits en cas de défaut d’inscription de la cession des brevets

 

L’article L.613-9 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que tout acte transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet doit être inscrit au Registre national des brevets pour être opposable aux tiers.

Les juges rappellent régulièrement l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon du cessionnaire dont l’acte de cession n’a pas été inscrit au registre.

En l’espèce, la société demanderesse était bien cessionnaire des brevets en cause, mais l’acte de cession n’avait fait l’objet d’aucune inscription au Registre national des brevets.

Elle ne disposait donc d’aucun droit opposable aux tiers et ne pouvait donc agir en justice.

Le défaut d’inscription d’une cession de brevet peut constituer une imprudence caractérisant l’abus du droit d’agir en contrefaçon

 

Classiquement, le droit d’ester en justice est protégé, sauf à dégénérer en abus ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en cas de mauvaise foi, d’intention de nuire ou d’erreur grossière équipollente au dol.

La Cour d’appel de Paris avait décidé que l’intention de nuire n’étant pas démontrée, l’abus du droit d’agir en contrefaçon ne pouvait pas être caractérisé et qu’aucune réparation ne pouvait donc être sollicitée.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en retenant que « toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, sans qu’il soit nécessaire que soit caractérisée une intention de nuire ».

Ainsi, si la demanderesse initiale n’avait pas l’intention de nuire, son imprudence et sa légèreté blâmable quant au défaut d’inscription de la cession, étaient susceptibles, selon les juges, de caractériser un abus du droit d’agir. en contrefaçon.

En synthèse, avant toute action en contrefaçon, il faut  faire preuve de prudence et vérifier que vos droits sont bel et bien opposables aux tiers.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des brevets du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

 

Franchise ou licence de marque : comment apprécier la différence ?

Avocat droit des marques Nantes

 

Dans une décision du 20 octobre 2022 (n°20/03189) la Cour d’appel de Lyon a eu l’occasion de se prononcer sur la qualification d’un contrat conclu dans un contexte de promotionnel de réseau de franchise et ce, afin de déterminer s’il s’agissait d’une franchise ou licence de marque, qualification dont dépendait la validité du contrat conclu.

 

 

Contexte : la conclusion d’un contrat suite à une communication promouvant un réseau de franchise

 

Dans cette affaire, la requérante désireuse de créer une agence funéraire, avait pris attache auprès d’une société dont le président était titulaire d’une marque désignant des services de pompes funèbres et des services de crémation.

Dans le cadre de leur prise de contact, la société lui remettait une documentation afférente aux conditions économiques d’exploitation pour les domaines et territoires considérés et formulait une recommandation de commune à la requérante pour le développement de son activité.

C’est ainsi que, par contrat conclu en 2018, la société lui concédait une licence d’exploitation non exclusive sur la marque en cause moyennant notamment le paiement de la somme de 10.200 € à valoir sur le droit fixe d’entrée.

Alors que la requérante informait la société de ses difficultés à finaliser son projet de financement, elle sollicitait de cette dernière la transmission de différents documents, dont notamment une plaquette commerciale de l’enseigne, des bilans des points de vente franchisés déjà installés, un document d’information précontractuel ainsi qu’un tableau du chiffre d’affaires des franchisés du réseau.

Suite à l’absence transmission d’une partie de cette documentation, la requérante mettait en demeure la société de prendre acte de la fin du contrat de licence et de lui rembourser la somme de 10.200 €.

C’est dans ce contexte que la requérante assignait la société.

Le tribunal judiciaire de Lyon ayant fait droit aux demandes de la requérante, la société interjetait appel du jugement.

 

Solution : la nullité du contrat conclu en l’absence de réelle franchise

 

L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation

 

Afin d’obtenir la nullité du contrat conclu au visa de l’article 1132 du Code civil, la requérante invoquait un vice de son consentement et, plus précisément, une erreur sur les qualités essentielles de la prestation due par la société. Concrètement, elle soutenait qu’elle pensait, au moment de la conclusion du contrat, avoir affaire à une franchise, impliquant des obligations fortes du franchiseur.

Pour apprécier l’existence de l’erreur alléguée, la juridiction a eu à qualifier le contrat conclu et ce, afin de savoir s’il s’agissait d’une franchise ou licence de marque.

Pour ce faire, la Cour d’appel a tout d’abord retenu que les documents de la société (dont la requérante avait pris connaissance en amont de sa prise d’attache : plaquette commerciale, site internet et annonces promotionnelles sur des sites tiers) faisaient référence à un réseau de franchisés indépendants. Selon la Cour d’appel, la requérante avait donc pu légitimement croire que la société lui offrait de rejoindre un réseau de franchisés, via la souscription d’un contrat de franchise.

La juridiction a ensuite relevé ensuite que, lors de la prise de contact entre les parties, la société lui avait remis une étude commerciale démographique faisant état de perspectives de développement, documentation caractéristique du contrat de franchise selon les juges du fond.

La requérante pouvait donc penser avoir conclu un contrat de franchise, d’autant qu’elle demandait à bénéficier post-signature des prestations liées à la souscription d’une telle convention (DIP, tableau d’investissement, étude de marché, mise à disposition d’un logiciel de gestion, etc.).

 

L’absence de transfert de savoir faire

 

La Cour d’appel a par ailleurs noté spécifiquement que le contrat conclu ne reprenait pas les engagements promis sur la documentation contractuelle et n’emportait en particulier pas de transmission du savoir-faire de la société au profit de la requérante.

Or, la transmission d’un savoir-faire constitue une caractéristique essentielle du contrat de franchise.

En définitive, la juridiction a retenu que la requérante n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, si son erreur sur la nature et la portée des engagements de la société ne l’avait déterminée à croire qu’elle allait bénéficier d’une telle assistance dans le cadre du contrat conclu, qu’elle pensait de franchise.

Il s’agissait donc dans les faits d’un  « simple » contrat de licence de marque, contrairement à ce qui était pensé.

En conséquence de cette erreur, la Cour d’appel a ainsi confirmé le jugement de première instance, prononçant la nullité du contrat et la restitution de l’acompte sur le droit d’entrée payé par la requérante d’une valeur de 10.200€.

 

En synthèse, pour savoir si l’on est en présence d’une franchise ou licence de marque, il faut classiquement commencer par se demander s’il va y avoir transfert de savoir-faire. Si oui, il s’agit d’un contrat de franchise.

 

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Responsabilité en cas de perte de données : l’hébergeur OVH sanctionné

sauvegarde de données

 

Avocat contentieux informatique

Dans un jugement du 26 janvier 2023, le Tribunal de commerce de Lille Métropole s’est prononcé sur la responsabilité en cas de perte de données de la SAS OVH, leader français en matière de services d’hébergement de serveurs, qui s’était engagée à assurer la

sauvegarde des données afférentes à différents sites internet.

 

 

Contexte : la perte suite à un incendie de données stockées sur un serveur et sauvegardées sur une même infrastructure

 

Dans cette affaire, le client, qui développe son activité essentiellement en ligne, avait conclu avec la société OVH un contrat de location de serveur virtuel VPS – serveur basé dans le datacenter de Strasbourg.

Elle a également souscrit une option contractuelle complémentaire, dite « service de back-up », de sauvegarde automatisée permettant la préservation et la récupération de ses données grâce à trois réplications et une copie.

Le contrat stipulait que cette sauvegarde devait être réalisée sur une infrastructure informatique physiquement isolée du serveur principal.

Dans la nuit du 9 au 10 mars 2021, un incendie s’est déclaré dans les datacenters situés à Strasbourg, dont celui où était stocké le serveur de la SAS FRANCE BATI COURTAGE. Cela a déclenché une coupure des sites internet de l’entreprise, empêchant ses clients et ses franchisés d’accéder à ses services et la mettant dans une situation particulièrement délicate.

L’entreprise pensait néanmoins pouvoir récupérer les données sauvegardées jusqu’à la veille de l’incident grâce au service de back-up, cependant le prestataire d’hébergement lui a fait part du fait que ces sauvegardes avaient également été détruites dans l’incendie.
Apprenant que les sauvegardes avaient été stockées dans le même bâtiment que celui où se trouvait le serveur principal, le client a assigné la société OVH devant le Tribunal de commerce de Lille Métropole le 19 juillet 2021 en responsabilité de la perte des données stockées.

 

Solution : La responsabilité pour perte de données d’OVH reconnue

 

La responsabilité de l’hébergeur de serveur engagée pour faute contractuelle

 

Les juges ont tout d’abord écarté la faute lourde de la société OVH et les manquements à la sécurité anti-incendie du site invoqués par le client.

Celui-ci considérait en effet que l’entreprise d’hébergement n’avait pas mis en œuvre toutes les mesures requises pour protéger le site des risques d’incendies.

Le Tribunal a, au contraire, estimé que la société OVH avait pris des mesures de précaution contre l’incendie et qu’il n’était nullement démontré que ses choix en matière de construction des datacenters informatiques avaient un lien de causalité avec l’incendie et les dommages occasionnées.

En revanche, le Tribunal a jugé que la société OVH avait commis un manquement contractuel à l’offre de sauvegarde des données en ne les stockant pas isolément du serveur principal, à savoir dans un lieu distinct du lien de l’incendie mais dans un même bâtiment.
En effet, l’annexe 1 des conditions particulières du contrat concernant le service de back-up stipulait que : « L’espace de stockage alloué à l’option Backup est physiquement isolé de l’infrastructure dans laquelle est mis en place le Serveur Privé Virtuel du Client ».

Selon les juges, l’interprétation littérale de cette disposition est très claire : le stockage du serveur principal et la sauvegarde des données devaient être physiquement isolés dans des infrastructures informatiques distinctes. En stockant la sauvegarde dans le même espace de stockage que les données du serveur principal, la société OVH a donc, selon les juges, manqué à son obligation contractuelle et est en conséquence responsable de la perte des données.

En conséquence, le Tribunal condamne la société OVH à indemniser le client de ses préjudices de pertes d’un actif incorporel, de son préjudice pour les travaux de restitutions d’un hébergement, des données et des sites, de son préjudice financier pour l’année 2021, et de son préjudice d’atteinte à l’image, pour un total de près de 95.000 euros de dommages et intérêts.

 

Les clauses limitatives de responsabilité jugées abusives et non-écrites

 

La société OVH opposait à la cliente différentes clauses de limitations de responsabilité contractuelle.

Elle invoquait notamment une clause d’exclusion de responsabilité en cas de force majeure, conformément à l’article 7.7 « Force majeure » du contrat qui stipulait que : « Aucune des Parties ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement d’une défaillance résultant, directement ou non, d’événements non prévisibles ayant les caractéristiques de la force majeure telle que définie par l’article 1218 du Code Civil. Les Parties déclarent que la force majeure inclut notamment les grèves y compris la grève du personnel d’un sous-traitant de l’une des Parties, les actes de vandalisme, de guerre ou de menace de guerre, le sabotage, les actes terroristes. les incendies, les épidémies, les tremblements de terre, les inondations et explosions, ainsi que les coupures d’électricité en dehors du contrôle de la Partie affectée. »
En vertu de cette clause, tout sinistre occasionnant des dommages devait donc être qualifié de cas de force majeure et devait donc conduire à exonérer l’entreprise d’hébergement de sa responsabilité en cas de perte de données en découlant.
Or, une sauvegarde a, par essence même, vocation à préserver les données et de les conserver en cas de sinistre. C’est d’ailleurs ce que précisait expressément le contrat qui définit le terme de « sauvegarde » comme une « opération qui consiste à dupliquer et à mettre en sécurité les données contenues dans un système informatique ». Les juges ajoutent d’ailleurs que « les copies de sauvegarde n’ont pas d’intérêt en l’absence de sinistre et elles ne sont d’ailleurs pas utilisées. Les copies de sauvegarde ne sont utiles qu’en cas de sinistre ».

 

En se fondant sur l’article 1170 du Code civil qui dispose que « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite », le Tribunal a estimé qu’une telle clause, qui exonère la société OVH de sa responsabilité en cas de perte de données due à un sinistre, alors même que l’une des obligations essentielles découlant du contrat est de réaliser des sauvegardes des données et de les mettre en sécurité, plus particulièrement encore en cas d’incendie, prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur.
La clause de « Force majeure » est donc réputée non écrite.

La société OVH invoquait ses conditions générales du contrat limitant sa responsabilité à la somme de 1.800,48€.

Les juges se sont cette fois fondés sur l’article 1171 du Code civil qui dispose que : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. »

Ils estiment que la clause de limitation de responsabilité « octroie un avantage injustifié à la SAS OVH en absence de contrepartie pour le client. Cette clause crée une véritable asymétrie entre les obligations de chacune des parties. En définitive, cette clause transfère le risque sur l’autre partie de manière injustifiée et sans contrepartie pour cette dernière ».

Le Tribunal déclare donc également cette clause comme non écrite.

 

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations en la matière notamment en ce qui concerne le préjudice indemnisable en cas de perte de données, un avocat informatique du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition si nécessaire.