Méthode Agile : la nécessaire collaboration du client

avocat contrat informatique

 

Dans un arrêt du 6 janvier 2023, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur l’engagement de la responsabilité du prestataire informatique à l’égard de son client dans le cadre d’un projet de développement informatique en méthode « AGILE ».

 

Contexte : le développement d’applications mobiles en méthode Agile

 

Dans cette affaire, une société spécialisée dans la mise à disposition d’applications web et mobiles dans le domaine des animaux de compagnie avait confié à un prestataire le développement, entre autres, de trois applications mobiles. Les parties s’étaient accordées sur un projet développé selon la méthode Agile.

L’entreprise reprochant à son prestataire des lenteurs de livraison et des dysfonctionnements des éléments logiciels, elle a finalement décidé de faire appel à un autre prestataire.

Ce dernier affirmait que les développements devaient être repris à zéro, conduisant le client à assigner son premier prestataire en remboursement des factures acquittées, ainsi qu’en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Paris.

Déboutée en première instance de ses demandes, la société cliente a interjeté appel du jugement considéré.

 

Solution : l’absence de responsabilité du prestataire dans le cadre d’un projet en méthode Agile

 

Les demandes récurrentes et instables de modifications du client

 

La société cliente souhaitait donc engager la responsabilité contractuelle de son prestataire et sollicitait le paiement de dommages et intérêts considérant que ce dernier n’avait pas respecté les calendriers de livraison des prestations et reprochant des bugs dans les applications en cause.

En l’espèce, la Cour a considéré que les demandes devaient être rejetées dans la mesure où le client n’avait pas suffisamment figé son besoin et ne cessait de formuler des demandes de modifications, son prestataire tentant au mieux d’y répondre (nota : aucun cahier des charges n’avait été formalisé). Il était donc acté que ce dernier avait été réactif, ce qui est essentiel lorsque l’on opte pour des développements en méthode Agile. Aucun manquement à son devoir de conseil donc.

Le manquement tenant à l’absence de livraison définitive a également été écarté, faute de paiement de l’intégralité des prestations et vu le caractère « chaotique » de la collaboration entre les parties.

 

La signature de procès-verbaux de recette sans réserve

 

Pour trancher à l’absence de responsabilité du prestataire, les juges du fond ont également relevé que pour les deux applications concernées, le client avait signé des procès-verbaux de recette définitifs, contenant la mention suivante :

« Le client Oopet reconnaît avoir conduit les vérifications nécessaires et estime le produit livré conforme au devis initial. (…) La recette de l’application Oopet Love sous IOS 7 et 8 pour iPhone décrits dans le devis initial est déclarée prononcée sans réserve. »

La signature d’un procès-verbal n’est donc pas à prendre à la légère et, préalablement, il est essentiel pour le client d’avoir testé ce qui lui a été livré.

La Cour conclut donc qu’aucun manquement ne saurait être imputé au prestataire qui a su faire preuve d’agilité.

En synthèse, la gestion d’un projet sous méthode Agile est un travail d’équipe qui implique une étroite collaboration entre les parties et, pour le client, d’exprimer clairement ses besoins.

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat contrats informatiques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Contrefaçon de marque : zone rouge pour Amazon

Avocat droit des marques Nantes

 

Dans une décision du 22 décembre 2022 (n°C-148/21) la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’occasion de se pencher sur la responsabilité des marketplaces dans le cadre de la contrefaçon de marque.

 

 

Contexte : la publication d’annonces de vendeur tiers portant sur des produits contrefaisants

 

Dans cette affaire, le créateur français Christian LOUBOUTIN reprochait à la marketplace AMAZON de faire paraître des annonces de vendeurs tiers proposant à la vente ses célèbres chaussures à semelles rouges, selon lui de manière contrefaisante. Or, comme AMAZON propose sur sa place de marché, outre des services de stockage et d’expédition, tant ses propres produits que ceux de tiers et ce, de manière uniforme (avec son logo), il lui reprochait d’intégrer les annonces litigieuses à sa propre communication commerciale.

Une action en contrefaçon de marque a alors été introduite en Belgique et au Luxembourg à l’encontre de la société AMAZON.

En défense, cette dernière retorquait que cet usage litigieux ne pouvait lui être imputé.

Afin de trancher la question de la responsabilité d’AMAZON pour contrefaçon de marque, les juridictions saisies s’interrogeaient notamment sur le fait de savoir si une marketplace t-elle qu’AMAZON pouvait voir sa responsabilité engagée du fait d’une annonce d’un vendeur tiers portant atteinte aux droits d’un titulaire d’une marque ?

Plusieurs questions préjudicielles étaient alors soulevées devant la Cour de justice de l’Union européenne.

 

Solution : la responsabilité des marketplaces proposant une activité propre de vente de produits susceptible d’être engagée

 

Le modèle hybride de la marketplace

 

Afin de s’interroger sur la responsabilité d’une marketplace pour contrefaçon de marque, la juridiction retient tout d’abord la particularité du modèle de la marketplace d’AMAZON, qui ne se borne pas uniquement à proposer ses services de marketplace et à publier des annonces émanant de vendeurs tiers, mais qui exerce également elle-même une activité de vente de produits à travers ses propres annonces.

 

Les conséquences d’un tel modèle sur la mise en cause de la responsabilité d’une marketplace

 

La Cour déduit du rôle actif joué par l’exploitant de la marketplace que sa responsabilité pour contrefaçon de marque peut potentiellement être retenue du fait d’une annonce d’un vendeur tiers portant atteinte aux droits d’un titulaire d’une marque.

La Cour retient  en effet que dans un tel modèle, les internautes peuvent être amenés à penser que les annonces concernant les produits litigieux proviennent de l’exploitant de la marketplace lui-même, ce d’autant plus que les deux types d’annonces sont présentées de la même manière.

Dès lors, selon la Cour, la responsabilité de l’exploitant d’une marketplace peut être engagée s’il peut être considéré comme faisait lui-même usage du signe litigieux figurant dans l’annonce d’un vendeur tiers, c’est-à-dire, si l’internaute a l’impression que c’est l’exploitant qui commercialise en son nom et pour son propre compte les produits contrefaisants.

 

En synthèse, si vous exploitez une marketplace permettant d’offrir aussi bien la vente de vos produits que ceux de vendeurs tiers, il faut être bien vigilent.

et tout mettre en œuvre pour ne pas que l’internaute soit susceptible de se tromper en pensant que le produit contrefaisant est commercialisé par vos soins, en votre nom et à votre propre compte.

Pour découvrir d’autres décisions relatives à la responsabilité des plateformes, n’hésitez pas à consulter nos autres publications : Responsabilité de l’hébergeur du fait des contenus mis en ligne par les utilisateurs !

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Concurrence déloyale : la Cour va droit au But !

Avocat concurrence déloyale Nantes Paris

 

Dans une décision du 29 septembre 2022 (n°21/02435), la Cour d’appel de Douai a rappelé que l’absence de droits d’auteur sur une création, en l’occurrence un présentoir de lits, ne permet pas pour autant sa réutilisation, qui peut être sanctionnée sur le fondement de la concurrence déloyale.

 

Contexte : la reprise d’un prototype de présentoir de lits

 

L’entreprise But a lancé en 2016 un appel d’offre pour un présentoir de lits, auquel a répondu la société Etiq en lui proposant un prototype.

Aucune suite n’a été donnée par But, mais l’année suivante cette entreprise a fait appel à un autre prestataire, concurrent d’Etiq, pour fabriquer un présentoir de lit que cette dernière considérait comme identique à son prototype.

Cette dernière a en conséquence formée une action en contrefaçon de ses droits d’auteur sur le meuble et en concurrence déloyale.

Après avoir été condamnée en première instance, sa responsabilité engagée sur le fondement de la concurrence déloyale, la société But a fait appel de la décision.

 

Solution : la confirmation de la condamnation pour concurrence déloyale de la société But

 

Pas de contrefaçon faute d’originalité des présentoirs

 

La Cour d’appel confirme d’abord que la société Etiq ne pouvait pas se prévaloir de droit d’auteur sur le présentoir de lits.

En effet, une décomposition des éléments composant le prototype révèle qu’ils reposent pour l’essentiel sur des formes courantes dans le domaine considéré, sans que leur créateur ne parvienne à démontrer en quoi il y a exprimé sa personnalité.

En pareil cas, faute d’existence de droits d’auteur, pas d’actes de contrefaçon de la part de But, et l’action sur ce fondement est rejetée.

 

La concurrence déloyale néanmoins caractérisée grâce à un faisceau d’indices

 

La Cour rappelle ensuite que peut être engagée la responsabilité de celui qui, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou s’accapare en le copiant le fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements, car il s’agit alors d’un comportement déloyal contraire aux usages, pratiques et codes du commerce, sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

La Cour relève dans le cas d’espèce un certain nombre de facteurs qui, mis bout à bout, révèlent la déloyauté du commanditaire : après avoir émis un appel d’offre pour un prototype de meubles, il n’y a jamais répondu mais a fait appel à un prestataire tiers pour fabriquer à moindre coût le prototype conçu par le demandeur.

En agissant ainsi, il n’a donc pas eu à payer les frais de conception et de développement du meuble, et a indument profité du travail réalisé par la société Etiq, quand bien celle-ci n’aurait pas de droit d’auteur sur son prototype, et lui cause ainsi un préjudice économique ou au moins moral.

Il y a donc bien acte de concurrence déloyale, même si les entreprises en cause n’étaient pas concurrentes !

Le juge condamne donc l’entreprise déloyale au paiement d’une somme de 40.000 euros.

Il estime qu’il n’y avait en revanche pas lieu, au cas d’espèce, de rappeler les produits déjà mis dans le commerce car le préjudice était réparé par ces dommages et intérêts.

Même en l’absence de droits de propriété intellectuelle sur un produit, sa reprise demeure donc sanctionnée si elle est réalisée selon un comportement contraire aux usages loyaux du commerce !

Outre une valeur intellectuelle, la forme de produits a en effet une valeur concurrentielle et économique.

 

Vous avez besoin de plus d’informations sur ce sujet, un avocat concurrence déloyale du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

Dépôt de brevet devant l’INPI : une décision pour les amoureux du papier…

Avocat droit des brevets

 

Dans une décision du 09 décembre 2022 (n°458276) le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se pencher sur le formalisme lié à la procédure d’un dépôt de brevet devant l’Institut national de la propriété industrielle (INPI).

 

Contexte : un formalisme imposant la réalisation des demandes de dépôt de brevet par voie électronique

 

Par décision en date du 8 novembre 2018 relative aux modalités de dépôt de brevet et des procédures et échanges subséquents, le directeur général de l’INPI imposait le dépôt de brevets français sous forme électronique sur le site de l’INPI, excluant ainsi toute possibilité de déposer une demande papier.

Cette décision précisait notamment que les pièces afférentes à cette demande de dépôt de brevet à savoir notamment la description de l’invention technique ou encore les revendications de la demande soient transmises au sein d’un seul et même document au format Open XML.

Une demande d’annulation pour excès de pouvoir avait été formée à l’encontre de cette décision.

 

Solution : l’annulation de la décision imposant un dépôt de brevet uniquement électronique

 

La possibilité de réaliser une demande de dépôt papier prévu par le Traité sur le droit des brevets

 

Il ressort des articles 5 et 8 du traité sur le droit des brevets que le déposant d’une demande de brevet peut choisir d’effectuer sa demande de dépôt sur papier. Plus précisément, il y est précisé que les parties contractantes à ce traité doivent prévoir que la date de dépôt d’une demande de brevet correspond à la date à laquelle son office a reçu tous les éléments déposés, au choix du déposant, sur papier ou par tout autre moyen autorisé par l’office.

La France étant signataire de ce traité, elle se devait ainsi de respecter ses engagements internationaux.

Or, dans le cas présent, la décision contestée ne permettait pas la possibilité de recourir à un dépôt sur papier (hormis en cas de brevet touchant à la défense nationale)

 

Un format de fichier différent de celui imposé pour les demandes de brevets internationaux

 

En outre, l’article 6 du traité précité prévoit expressément qu’aucune partie contractante ne peut exiger qu’une demande de dépôt de brevet ne requière un formalisme différent de celui prévu pour les demandes internationales déposées en vertu du traité de coopération en matière de brevets.

Selon la décision attaquée, les demandes de brevets d’invention internationaux peuvent être déposées via un téléservice (Epoline) permettait le dépôt de la demande au format PDF, sans conversion ultérieure au format Open XML.

La décision prise par le directeur général de l’INPI prescrivait ainsi un formalisme pour les demandes de dépôt de brevet français différent du formalisme requis pour les demandes de brevets internationaux.

En conséquence, pour les motifs précités, le Conseil d’Etat a annulé la décision du directeur général de l’INPI pour excès de pouvoir.

En d’autres termes, l’INPI devrait désormais permettre d’une part la possibilité pour le déposant de recourir à un dépôt sur papier pour les besoins de l’attribution d’une date de dépôt d’une demande de brevet et des communications subséquentes et d’autre part, uniformiser du formalisme en termes de fichier électronique de dépôt requis pour les dépôts de demandes de brevet international et les demandes de brevets français.

 

Vous avez besoin de plus d’informations sur ce sujet, un avocat en propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

Destruction d’œuvre : la sécurité publique prime sur le droit d’auteur

Avocat droit d'auteur Nantes

 

Destruction d’œuvre : la sécurité publique prime sur le droit d’auteur

 

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu, le 8 décembre 2022, une nouvelle décision intéressante en matière de droits d’auteur architecturaux, portant cette fois sur une fresque murale.

 

Contexte : une fresque murale détruite en même temps que le bâtiment qui l’abritait

 

En 1997, une commune a commandé la réalisation d’une fresque, reprenant le patrimoine culturel et historique local, sur le mur d’un amphithéâtre.

La réalisation de la fresque a finalement été confiée à deux personnes.

En 2014, l’amphithéâtre – et a fortiori la fresque – ont été détruits, avec l’autorisation d’un seul de ses auteurs.

Le second a donc assigné la commune en réparation du préjudice subi par la destruction de la fresque, sur laquelle il estimait être titulaire de droits d’auteur.

Le juge de première instance ayant déclaré sa demande irrecevable, l’auteur a formé appel.

 

Solution : la destruction d’une œuvre imposée pour des motifs de sécurité publique entraine le rejet de la réparation du préjudice subi par l’auteur

 

La nature de la fresque : une œuvre de collaboration

 

En première instance, le juge avait retenu que la fresque murale était une œuvre collective au sens de l’article L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle, car réalisée selon les instructions de la commune.

La Cour d’appel réfute cette analyse, en relevant que la fresque a fait l’objet d’une commande informelle, sans appel d’offre ou cahier des charges, et que quand bien même la commune aurait donné des indications sur le sujet à traiter, de telles indications ne sauraient être analysées comme un acte de maîtrise d’œuvre.

Dès lors, faute d’œuvre collective, la fresque est considérée comme une œuvre de collaboration, réalisée par deux coauteurs.

La Cour caractérise également l’originalité de cette fresque, dont le sujet, son traitement et sa composition alliant divers éléments du patrimoine local en un style graphique aisément identifiable, met en lumière la personnalité de ses auteurs.

Elle rappelle également que, même si un coauteur a autorisé la destruction de l’œuvre, cela n’empêche pas d’autre coauteurs qui n’avaient pas donné leur accord d’agir en réparation de leur droit moral.

 

La destruction justifiée par la sécurité publique

 

La Cour relève ensuite qu’une fresque murale est une œuvre indissociable de son support, la destruction de ce dernier entrainant nécessairement la disparition de l’œuvre.

Or, il était établi en l’espèce que l’amphithéâtre abritant la fresque n’était pas conforme aux normes de sécurité, et que sa destruction était donc inévitable.

Le maître d’œuvre chargé de la démolition avait également indiqué que la fresque était trop fragile pour pouvoir être déposée et ainsi sauvegardée.

Dès lors, la mesure de destruction du mur ayant été dictée par un souci de sécurité publique, et la disparition de la fresque en étant une conséquence inévitable – et même, selon la cour d’appel, prévisible pour l’auteur – l’auteur ne pouvait pas solliciter réparation du fait de cette destruction.

En effet, quand bien même il y a bien eu atteinte à son droit moral, cette atteinte ne pouvait être considérée comme fautive.

 

En résumé, lorsque la destruction d’une œuvre est inévitable pour la sauvegarde de la sécurité publique, ce qui est relativement courant en matière d’œuvres architecturales, l’auteur ne peut pas réclamer réparation du préjudice subi du fait de la destruction de son œuvre.

 

Vous avez besoin de plus d’informations sur ce sujet, des avocats propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition.