Violation d’une licence de logiciel : action en manquement contractuel ou en contrefaçon ?

Propriété intellectuelle logiciel

 

Dans un arrêt du 5 octobre 2022 (n°21-15.386), la première chambre civile de la Cour de cassation a tiré les conséquences de la jurisprudence de l’Union Européenne pour, une bonne foi pour toutes, poser le principe du fondement juridique  à utiliser pour agir en justice en cas de non-respect d’une licence de logiciel.

 

Contexte : la violation d’une licence de logiciel libre

 

L’entreprise Entr’Ouvert a conçu un logiciel nommé « Lasso », offrant à ses utilisateurs un système d’authentification unique, qu’elle diffusait à la fois sous licence libre et sous licence commerciale.

Pour répondre à un appel d’offres, l’entreprise Orange avait fourni une solution informatique intégrant notamment le logiciel Lasso, ce que Entr’Ouvert a estimé constituer une violation des clauses de la licence de logiciel.

Elle a en conséquence assigné Orange en contrefaçon de son logiciel devant le Tribunal de grande instance de Paris.

Le juge de première instance, confirmé ensuite par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 19 mars 2021, avait déclaré son action irrecevable, en se fondant sur le principe de droit français du non-cumul de responsabilité.

Selon ce principe, lorsque des personnes sont liées par un contrat, elles ne peuvent pas agir en justice sur le fondement de la responsabilité délictuelle (dont fait partie la contrefaçon), mais doivent agir en responsabilité contractuelle.

 

Solution : l’action en contrefaçon recevable selon la Cour de cassation

 

Le débat du fondement contractuel ou de la contrefaçon

 

En l’espèce, le manquement pouvait relever des deux cas : d’un côté, Orange avait reproduit dans sa solution informatique le code logiciel sans l’autorisation de son auteur (contrefaçon) ; de l’autre, cette copie avait été faite en violation de la licence libre concédée (contractuel).

La logique du Tribunal de grande instance puis de la cour d’appel avait donc été le suivant : dès lors qu’il existait un contrat de licence de logiciel, le demandeur ne pouvait agir qu’en violation du contrat, et non en contrefaçon.

La Cour d’appel de Paris avait fondé sa décision sur la jurisprudence communautaire « IT Développement » du 18 décembre 2019, aux termes de laquelle la Cour justice avait considéré que la violation d’une licence de logiciel constituait une atteinte aux droits sur ce logiciel, et que si le droit français était libre de fixer les modalités pratiques de protection des droits d’auteurs de logiciels en pareille situation, il était indispensable que cette protection assure le bénéfice des garanties prévues par le cadre européen en matière de propriété intellectuelle et de programmes informatiques.

La Cour d’appel avait considéré que l’action en responsabilité contractuelle permettait une protection suffisante, et qu’elle était donc la seule ouverte aux demandeurs.

 

La cassation de l’arrêt d’appel posant le principe de la recevabilité de l’action en contrefaçon en présence d’une violation d’une licence de logiciel

 

La Cour de cassation, se basant pourtant sur la même source, tire ici des enseignements différents de la jurisprudence européenne et vient casser la décision de la Cour d’appel.

Elle estime en effet qu’une action fondée sur la responsabilité contractuelle ne permet pas d’obtenir les mêmes choses qu’une action en contrefaçon de droits d’auteurs sur un logiciel :

  • En matière contractuelle, les dommages et intérêts ne peuvent pas excéder ce qui était prévisible ou ce que les parties ont prévu au moment de la conclusion du contrat, alors qu’une telle limitation n’est pas applicable en matière de contrefaçon ;
  • Agir en responsabilité contractuelle ne permet pas de demander une saisie de marchandises contrefaisantes auprès de l’utilisateur concerné ni des matériels utilisés pour les produire ou les distribuer.

Dans ces conditions, la Cour considère que l’action en responsabilité contractuelle ne permet pas à l’auteur de bénéficier des garanties prévues dans la directive européenne relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

L’action en contrefaçon était donc, finalement, recevable malgré la présence de la licence de logiciel.

En résumé, lorsque l’auteur d’un logiciel sous licence (libre ou commerciale) constate que des utilisateurs en font un usage qui ne respecte pas la licence, et donc sans son accord, c’est bien deux fondements juridiques qu’il peut utiliser : l’action en contrefaçon et l’action en responsabilité contractuelle.

A noter que, si un jour la responsabilité contractuelle devait évoluer pour offrir des garanties équivalentes à celles prévues par les directives européennes en matière de droits de propriété intellectuelle, il est tout à fait possible que l’action en contrefaçon soit à nouveau fermée aux plaideurs.

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Contrefaçon de droit d’auteur : une affaire à couteaux tirés !

Avocat droit d'auteur Nantes

 

En matière de propriété intellectuelle, l’art de la table n’est pas en reste.

 

Après avoir apprécier l’existence d’une contrefaçon portant sur une gamme de verres à pied, la jurisprudence s’est récemment prononcée sur l’existence d’une contrefaçon de droit d’auteur portant cette fois-ci sur des manches de couteau.

C’est cette décision, rendue par la Cour d’appel de Paris 15 avril 2022 que nous commentons cette semaine (n°20/07813).

 

Contexte : la commercialisation d’une gamme de couteaux arguée de contrefaçon

 

Dans cette affaire, une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de couverts de table avait créé une gamme de couteaux se caractérisant notamment par la forme de leur manche.

Elle découvrit cependant qu’une société éditant un site de e-commerce sous la marque d’un fabricant allemand proposait à la vente une gamme couteaux similaires.

Estimant qu’une atteinte était portée à ses droits d’auteurs, la société fit dresser un procès-verbal de constat sur internet ainsi qu’un constat de réception de colis et assigna la société éditrice du site internet et la société titulaire de la marque sous laquelle les produits étaient proposés à la vente.

En première instance, les juges ont reconnu l’originalité des manches revendiqués et ont, sur ce fondement, condamné la société éditrice du site internet en contrefaçon de droit d’auteur et la société titulaire de la marque.

C’est dans ces circonstances qu’un appel était interjeté.

 

Solution : le rejet de la contrefaçon de droit d’auteur pour absence de reprise de la combinaison des caractéristiques revendiquées

 

L’existence d’une combinaison originale de caractéristiques issues d’un style déjà connu

 

Afin de se prononcer sur l’existence de la contrefaçon de la gamme de couteaux en cause, la Cour a tout d’abord eu à apprécier l’originalité des couteaux dont la contrefaçon de droit d’auteur était revendiquée.

C’est ainsi qu’au visa de l’article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour rappelle que les œuvres d’arts appliqué sont susceptibles de revêtir une protection par le droit d’auteur, protection conférant à son auteur la jouissance d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous du seul fait de sa création.

En l’espèce, la Cour a retenu les caractéristiques du manche de couteau revendiquées (extrémité biseautée, aspect polyédrique etc.) résultaient de choix esthétiques et arbitraires qui, même s’ils s’inscrivaient dans le style polyédrique et adamantin connu, donnent, par la combinaison de chacun des éléments revendiqués, un modèle de couteau portant l’empreinte de la personnalité de son auteur.

En d’autres termes, le couteau dont la contrefaçon était alléguée était original de part la combinaison des caractéristiques revendiquées qu’il présentait.

 

L’absence de reprise de cette combinaison

 

La protection du modèle de couteau au titre des droits d’auteur ayant été retenue, les juges ont dû apprécier si la gamme de couteaux litigieuse en constituait une contrefaçon de droit d’auteur.

A cet égard la Cour observe que la combinaison des éléments caractéristiques du couteau qui fonde son originalité n’était pas reprise dans le modèle de couteau litigieux.

Dès lors, en l’absence de reprise de la combinaison des caractéristiques revendiquées par le couteau argué de contrefaçon, la Cour écartait la qualification de contrefaçon de droit d’auteur.

En résumé, le code de la propriété intellectuelle permet à la partie bénéficiant de droits d’auteur sur une œuvre de l’esprit de s’opposer à toute reproduction et à toute représentation de l’œuvre réalisée sans son autorisation. Afin d’obtenir une condamnation sur le fondement du droit d’auteur, il ne suffit donc pas de prouver l’originalité de l’œuvre dont la contrefaçon est alléguée, il faut également que les faits allégués révèlent une reproduction ou une représentation de l’œuvre. Cet arrêt en est le parfait exemple.

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Usage sérieux de la marque : fin de partie pour L’EQUIPE

 

Avocat droit des marques Nantes

Par une décision du 22 juin 2022, la Cour de cassation a eu à se prononcer, sur renvoi après cassation, sur l’usage sérieux de la marque « L’équipe » pour désigner des activités sportives.

 

 

Contexte : Le dépôt de la marque « L’EQUIPE » notamment pour des services d’activités sportives et culturelles

 

La société L’EQUIPE est titulaire de la marque française « L’EQUIPE » déposée pour ses activités de presse mais également en classe 41 pour les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».

Cette même société a assigné la société SPORT CO ET MARQUAGE, titulaire de la marque « Equip’sport », également déposée en classes 25,28 et 41, pour contrefaçon par imitation de la marque « L’EQUIPE ».

En réponse, la société SPORT CO ET MARQUAGE a soulevé la déchéance de la marque « L’EQUIPE » pour les produits et services désignés dans les classes précitées.

La société L’Equipe tentait de justifier de l’usage sérieux de sa marque pour les services de la classe 41 en invoquant un événement sportif organisé par sa filiale au travers d’un contrat de partenariat sportif.

En effet, depuis le 19 juin 2011, un évènement sportif, en l’espèce une course à pied, était désigné sous les termes les « 10 km l’EQUIPE ».

Après une longue épopée judiciaire, il semblerait que l’organisation de cet événement tous les ans n’ait pas suffi pour éviter que les juges prononcent la déchéance de la marque « L’EQUIPE » pour les services de la classe 41.

 

Solution : Une demande de déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux en dépit de l’organisation d’une manifestation sportive régulière

 

 

Contrat de licence et contrat de partenariat sportif : des finalités différentes

 

L’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle énonce que le titulaire d’une marque qui n’en fait pas un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, encourt la déchéance de ses droits.

En effet, en pareille hypothèse, il est alors considéré que la marque ne remplit pas sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et des services aux consommateurs.

Dans cette décision, la cour de cassation a commencé par valider la position précédente et réitérer le fait qu’il convient de faire la distinction entre contrat de de licence et contrat de partenariat sportif.

Elle a en effet rappelé que le contrat de licence permet au licencié d’utiliser la marque pour « développer une activité commerciale parmi celles visées à l’enregistrement, moyennant le paiement d’une redevance, la marque étant ainsi exploitée par un tiers autorisé pour au moins un des produits ou services visés tel que précisé au contrat » alors que le contrat de partenariat sportif permet au titulaire de la marque de financer l’organisation d’une manifestation en contrepartie de l’apposition de sa marque, afin d’assurer à cette dernière une visibilité (pour ses activités de presse en l’espèce).

 

L’organisation d’une manifestation sportive ne justifie pas nécessairement d’un usage sérieux de la marque

 

La Cour a ensuite, forte de ce rappel, considéré que si le fait de faire de la publicité pour une marque à travers un contrat de parrainage sportif constitue un usage de la marque « L’EQUIPE » pour la promotion des activités de presse, cela ne vaut pas usage pour des activités sportives.

La juridiction suprême en a conclu que c’est à juste titre que la Cour d’appel de renvoi avait prononcé la déchéance de la marque « L’EQUIPE » en raison de son absence d’usage sérieux pour les services de la classe 41.

 

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Droit d’auteur et revente de jeux vidéo dématérialisés d’occasion : quelle est la règle ?

Avocat droit d'auteur NantesDans une décision du 21 octobre 2022 (n°20/15768), la Cour d’appel de Paris a rendu une décision particulièrement intéressante et riche de conséquences concrètes en matière de droits d’auteur sur les jeux vidéo.

 

Contexte : le combat d’une association de consommateurs contre les conditions d’utilisation de la plateforme Steam

 

L’association de consommateurs UFC – Que Choisir a formé une action en justice contre la société américaine Valve, célèbre notamment pour Steam, sa plateforme de distribution de jeux vidéo et contenus numériques.

Elle considérait en effet que plusieurs clauses des conditions de souscription à la plateforme devaient être considérées comme abusives.

Le Tribunal judiciaire de Paris, en 2019, avait considéré qu’un certain nombre de clauses de ce contrat devaient être considérées comme abusives et/ou illicites, et donc être réputées non-écrites.

La société Valve a formé appel pour trois d’entre elles, dont deux concernent directement le droit d’auteur (la troisième portant sur le porte-monnaie virtuel de la plateforme, qui n’est pas considéré comme relevant des articles légaux sur les monnaies numériques).

Solution : l’examen de deux clauses intéressant les jeux vidéo et le droit d’auteur

 

L’épuisement du droit de distribution des droits d’auteur sur un jeu vidéo sans support physique

 

La première clause litigieuse interdisait aux utilisateurs, ayant acheté une souscription (c’est-à-dire un droit de télécharger et utiliser un jeu vidéo, limité ou non en durée), de vendre ou transférer cette souscription à un tiers.

L’UFC reprochait à cette clause de caractériser une restriction à l’épuisement des droits sur le contenu, qui est en effet distribué une première fois à l’utilisateur achetant la souscription. Un droit est dit épuisé lorsque son titulaire ne peut légalement plus s’opposer à une exploitation de l’œuvre (reproduction ou représentation notamment) par des tiers sans son accord.
Or, l’épuisement des droits d’auteur diffère selon la nature de l’objet en question :

• Pour une œuvre logicielle, il existe un épuisement dès lors que le titulaire de droits a autorisé, même gratuitement, le téléchargement d’une copie dématérialisée du logiciel : il ne peut alors plus empêcher la circulation de cette copie.
• Pour toute autre œuvre, la jurisprudence de l’Union Européenne a déjà considéré (à propos des livres numériques) que l’épuisement ne s’applique pas aux œuvres mises sur le marché de manière dématérialisée : une copie dématérialisée ne peut alors pas être revendue sans l’autorisation du titulaire.

L’UFC souhaitait en conséquence interroger la Cour de justice de l’Union Européenne, via une question préjudicielle, sur quel régime appliquer pour un jeu vidéo, objet qui comporte du code logiciel mais également de nombreux autres éléments protégeables (graphismes, musiques, personnages…).

Mais la Cour d’appel de Paris tranche directement la question : le jeu vidéo n’étant pas un programme informatique à part entière mais une œuvre complexe, composée d’une étendue d’autres éléments, le régime à appliquer n’est pas celui spécifique aux logiciels mais celui général du droit d’auteur.

La Cour d’appel considère également que la fourniture d’un jeu vidéo sur support matériel et d’un jeu vidéo dématérialisé ne sont pas équivalentes d’un point de vue économique et fonctionnel, l’émergence d’un marché des copies immatérielles d’occasion de jeu vidéo risquant d’affecter fortement les intérêts des titulaires de droits (en effet dans ce cas, pourquoi acheter un jeu numérique neuf quand on peut avoir un jeu d’occasion moins cher et identique en tout point ?).

Les conséquences pratiques sont alors claires : la souscription, par un utilisateur, d’un abonnement n’entraine pas d’épuisement des droits de propriété intellectuelle. Autrement dit, l’utilisateur n’a pas le droit de revendre sa souscription – donc très concrètement son exemplaire du jeu vidéo – sans l’autorisation du titulaire des droits.

Dès lors, infirmant la décision du juge de première instance, la Cour d’appel considère que la clause est valide.

La cession non-exclusive de droits sur les créations des utilisateurs au profit de la plateforme

 

La seconde clause contestée portait sur la licence concédée automatiquement à Valve sur les contenus créés par les utilisateurs à partir d’un jeu vidéo, tels les mods (package de modifications du jeu vidéo) ou les sets (effets graphiques destinés par exemple à des personnages ou leur tenues).

L’UFC reprochait en effet à cette clause du contrat de céder, via une cession globale de toutes les œuvres potentiellement créées par l’utilisateur (ce qui est interdit par l’article L.131-1 du Code de la propriété intellectuelle), de ne pas préciser l’étendue des droits cédés (permettant une exploitation très large : reproduction, représentation, mais aussi modification, commercialisation…) ou leur durée, et de ne pas prévoir de rémunération au profit de l’utilisateur-auteur.

La Cour examine d’abord la nature de la clause : prévoyant un transfert de propriété non-exclusif, il ne peut donc pas s’agir d’une cession, mais bien d’une licence ; dès lors, pas de difficulté pour prévoir que celle-ci s’applique à des œuvres futures qui ne sont pas encore identifiées.

Pour autant, la clause ne mentionne aucune rémunération de l’utilisateur en contrepartie des droits cédés, qui permettent une utilisation de sa création par Valve.

La clause est donc confirmée comme abusive – quand bien même, en pratique, ainsi que le soulevait Valve, en aucun cas elle ou un tiers ne réutiliseraient de tels contenus sans conclure au préalable un contrat spécifique avec l’auteur.

En synthèse :

• d’une part les éditeurs de jeu vidéo (et les plateforme de distribution avec lesquels ils concluent un accord) continuent de bénéficier d’une exclusivité sur les copies numériques de leurs jeux (au détriment des utilisateurs),
• d’autre part, lorsque les utilisateurs peuvent participer à la création de contenus dans un jeu vidéo, il ne peut y avoir de licence pour céder (même non-exclusivement) les droits d’exploitation sur leurs créations sans qu’a minima des modalités de détermination d’un prix ne soient prévues.

 

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Protection de base de données : alerte rouge

Base de donnéesDans une décision du 05 octobre 2022 (n°21-16.307), la Cour de cassation s’est prononcée sur la responsabilité d’une société ayant procédé à l’extraction d’annonces immobilières diffusées sur le site leboncoin.fr.

 

 

Contexte : l’extraction d’annonces immobilières présentes dans la base de données du site LEBONCOIN

 

La société LEBONCOIN reprochait à la société ENTREPARTICULIERS.COM, exploitant le site internet éponyme, d’avoir extrait, sans son autorisation et de manière systématique et répétée, la base de données immobilière de son site internet.

En première instance, par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 1er septembre 2018, il avait été jugé que le site LEBONCOIN.fr constituait bien une base de données protégée au titre de l’article L341-1 du Code de la propriété intellectuelle.

La Cour d’appel de Paris avait également fait droit aux demandes de la société LEBONCOIN. Un pourvoi était alors formé.

 

Solution : l’existence d’investissements substantiels permettant la protection de la base de données reconnue

 

L’appréciation de l’existence d’investissements substantiels

 

Tout d’abord, la Cour a eu à déterminer si la société LEBONCOIN, en tant que producteur de bases de données, était fondée ou non à invoquer la protection sui generis du droit des bases de données prévue à l’article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Pour ce faire, la Cour a eu à apprécier l’existence d’investissement financier, matériel ou humain substantiel de la part de la société LEBONCOIN dans la création de sa base de données.

En l’espèce, la Cour a retenu que la société LEBONCOIN avait procédé à des :

– à un investissement lié à l’obtention du contenu de la base de données au travers notamment d’investissements en communication ayant pour but de rechercher et de collecter un grand nombre d’annonces auprès d’internautes et de dépenses de stockage réalisées ;

– à un investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au travers de dépenses afférentes aussi bien à l’utilisation d’un logiciel de filtrage des contenus a posteriori et d’une équipe chargée de la modération a posteriori;

– à un investissement lié à la présentation du contenu de la base de données au travers de dépenses liées à la classification des annonces sous-catégorie et arborescence détaillée).

En synthèse donc, pour la Cour, la société LEBONCOIN était fondée, en qualité de producteur de base de données, à agir sur le fondement de la protection sui generis dans la mesure où elle démontrait bien l’existence d’investissements financiers, matériels et humains substantiels pour la constitution, la vérification et la présentation de la base de données.

Pour la Cour, ces investissements étaient substantiels du fait de la nature et de leur montant (dont 4,9 millions en campagnes publicitaires entre 2014 et 2016 et 19,8 millions pour l’acquisition d’une société exploitant un site d’informations en matière d’annonces immobilières en ligne).

 

La protection de la base de données contre les extractions non autorisées

 

En présence d’une base de données protégée au titre du droit sui generis, la Cour retient que la société LEBONCOIN était fondée à s’opposer à l’extraction du contenu de sa base de données.

La Cour a ainsi condamné la société ENTREPARTICULIERS.COM pour avoir procédé à l’extraction et la réutilisation d’une partie qualitativement substantielle du contenu de la base de données de la société LEBONCOIN.

En matière de protection de base de données, il est important d’un point de vue juridique de distinguer la structure de la base, qui pourra être protégée au titre du droit d’auteur, de son contenu qui lui, pourra être protégé au titre du droit des bases de données, à condition toutefois que le producteur de cette base puisse démontrer l’existence d’investissements qualifiés de substantiels.

Besoin de plus d’informations en tant qu’auteur d’une base de données, n’hésitez pas à contacter un avocat propriété intellectuelle du cabinet.