Contrefaçon de modèle miniature de la dame de fer

Avocat droit dessins et modèlesDans une décision du 14 septembre 2022, la Cour d’appel de Paris a eu à se pencher sur la validité de deux modèles déposés auprès de l’INPI et sur leur contrefaçon par un produit tiers.

 

 

Contexte : Une action en contrefaçon contre des modèles de porte-clés tour Eiffel

 

La société Happy Days in Paris créée et distribue des produits pour des magasins de souvenirs. Elle a déposé le 27 octobre 2016 à l’INPI, un modèle correspondant à un porte-clés accessoirisé d’un gros macaron, d’un nœud vichy et d’une tour Eiffel en métal avec des strass de couleur. Le 30 août 2017, cette même société a déposé, en France, un autre modèle de porte-clés composé d’une tour Eiffel strassée et de charmes en forme de cœur avec l’inscription « Paris ».

La société Happy Days in Paris accuse la société AKER de fabriquer et commercialiser, dans une boutique de souvenirs, des reproductions des porte-clés déposés.

Après avoir mis en demeure cette société de cesser ces agissements contrefaisants, elle a procédé à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la boutique en question.

Constatant que la boutique de souvenirs vendait toujours les porte-clés litigieux, la société Happy Days in Paris a assigné en contrefaçon de modèles la société AKER et la boutique de souvenirs.

Ces dernières ont fait appel du jugement rendu le 29 mars 2019 qui considérait qu’il y avait contrefaçon de l’un des modèles invoqués et qu’en revanche, le second modèle, était dépourvu de toute nouveauté.

 

Solution : La contrefaçon de modèle reconnue pour des porte-clés similaires

 

La nouveauté du modèle comme préalable à toute contrefaçon

 

Les sociétés appelantes contestaient la validité du premier modèle déposé en 2016 au motif qu’un fournisseur commercialisait depuis 2014 ce même modèle. Or, l’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que ne peuvent être protégés que les dessins et modèles nouveaux et disposant d’un caractère propre.

Il y aura défaut de nouveauté si le modèle en cause a été divulgué antérieurement à son dépôt et était donc raisonnablement connu par les professionnels du secteur concerné.

Sur le premier modèle, la juridiction a retenu, entre autres, que la distribution de catalogues où figuraient des modèles de porte-clés quasi-identiques au modèle litigieux avant son dépôt permettait de remettre en cause sa nouveauté et son caractère propre, car ne produisant pas une impression visuelle d’ensemble différente sur l’observateur averti.

En d’autres termes, ce porte-clés ne répondant pas aux critères ouvrant à protection par les dessins et modèles, il devait être annulé.

S’agissant du second dépôt, les défenderesses soutenaient qu’il n’était pas non plus nouveau car un dépôt antérieur portant sur un modèle de porte-clés aux caractéristiques similaires aurait été réalisé par l’une d’entre elles. La Cour d’appel de Paris a considéré que le dépôt antérieur concerné ne pouvait constituer une divulgation au sens de l’article L511-6 du code de la propriété intellectuelle, en ce sens que rien au dossier ne démontrait qu’il aurait été « rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen ».

En conséquence, pas de défaut de nouveauté pour ce second modèle qui est jugé valide.

 

Une impression visuelle d’ensemble peu différente entre les porte-clés justifiant la qualification d’actes contrefaisants

 

La société Happy Days in Paris soutenait donc que les deux autres sociétés avaient commis des actes de contrefaçon de modèle en fabricant et commercialisant des porte-clés semblables aux siens.

Seul le modèle déposé en 2017, reconnu valide, pouvait bénéficier d’une protection et pouvait donc avoir fait l’objet de contrefaçon.

Les juges ont relevé sur ce point que les différences entre les porte-clés litigieux étaient légères (couleur du métal et des charmes) et qu’elles « n’altér[ai]ent pas la même impression visuelle d’ensemble qui se dégage du modèle enregistré et du produit incriminé ». Ainsi, les porte-clés commercialisés par la société AKER et la boutique de souvenirs ont été considérés comme contrefaisants.

La cour d’appel de Paris les a, par conséquent, condamnées in solidum à payer à la société Happy Days in Paris la somme de 3.000€ en réparation de son préjudice résultant de la contrefaçon de son modèle déposé en 2017.

Si vous vous interroger sur les démarches à suivre en cas de contrefaçon de l’un de vos dessins et modèles, n’hésitez pas à soumettre vos cas à un avocat droit des dessins et modèles du Cabinet Solvoxia.

Vous avez besoin de plus d’informations sur ce sujet, des avocats propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition.

Lumière sur une cession de droits d’auteur implicite

Avocat droit d'auteur NantesDans une décision du 15 mars 2022, la cour d’appel de Bordeaux a eu à s’interroger sur les effets et les conséquences d’une mise à disposition gratuite de modèles en dehors de toute convention.

 

 

Contexte : L’admission d’une cession de droits d’auteur à la société exploitant gracieusement des modèles de luminaire

 

Le demandeur a signé un protocole d’accord permettant à une société tierce d’entrer dans le capital de sa propre société. Une convention autorisait l’exploitation gracieuse, par sa propre société, des modèles de luminaire déjà déposés par le demandeur pendant une période limitée et prévoyait qu’à terme ces modèles lui seraient cédés pour un euro symbolique.

La convention devenue caduque, le demandeur a déposé à son nom propre plusieurs modèles de luminaire auprès de l’INPI, et a réalisé des dépôts au nom de la société auprès d’un tiers privé pour leur donner une date certaine.

Malgré ces dépôts, la société a continué à exploiter gracieusement les modèles. Le demandeur n’a revendiqué aucune contrepartie financière dessus. De plus, le nom du designer demandeur n’apparait sur aucun des catalogues commerciaux de la société.

De ces faits, la société en a déduit une cession implicite des droits d’exploitation des modèles litigieux.

Le demandeur argue quant à lui qu’une autorisation d’exploitation gratuite ne constitue pas une cession de droits d’auteur claire et non-équivoque.

 

Solution : La cession implicite justifiée par l’exploitation gracieuse des modèles par la société et l’absence de formalisme d’une cession de droits d’auteur

 

L’absence d’écrit pour le transfert de droits d’auteur, une possibilité admise par le droit antérieur

 

La cour d’appel de Bordeaux a rendu la présente décision à la lumière du droit antérieur. En effet, elle se fonde sur les articles anciens L131-2 et L131-3 du code de la propriété intellectuelle. Ces articles disposaient que les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle devaient être constatés par écrit et que seuls les contrats énumérés précédemment devaient mentionner de manière distincte les droits cédés dans un contrat de cession, ainsi qu’en préciser l’étendue, la destination, le lieu et la durée.

En d’autres termes, les contrats de cession de droits sur les modèles sont dispensés de ce formalisme.

Ainsi, une cession de droits d’auteur pouvait avoir lieu sans écrit.

 

Une mise à disposition gratuite et temporaire remise en cause

 

Les juges considèrent que la mise à disposition gratuite et temporaire « est contredite » par les termes du protocole d’accord, par les dépôts de modèles ultérieurs faits au nom de la société auprès de tiers privés par le demandeur et par l’absence de mention du nom du demandeur dans les catalogues commerciaux de 2011 à 2016.

Ces faits et l’absence de revendications des droits de propriété sur les modèles litigieux par le demandeur suffisent pour prouver la cession des droits d’auteur des modèles.

Aujourd’hui, une telle décision ne pourrait être rendue en matière de cession de droits d’auteur car l’article L131-2 du code de la propriété intellectuelle a été modifié par une loi du 7 juillet 2016. Cet article impose désormais qu’un écrit soit rédigé pour « les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur ». Les cessions de droit d’auteur implicites ne sont donc plus permises.

Si vous vous interrogez sur les conditions d’une cession de droits d’auteur n’hésitez pas à soumettre votre cas à un avocat en droit d’auteur du cabinet Solvoxia.

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat en droit auteur du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Google Analytics, légal ou illégal ?

Avocat données personnelles RéclamationsEn juin 2022, la CNIL a mis en ligne des recommandations pour l’utilisation sur les sites d’Internet d’outils de mesure d’audience, suite à l’affirmation de sa part de la non-conformité de Google Analytics au RGPD.

 

 

Contexte : La fin du Privacy Shield et la déchéance de Google Analytics

 

Pour pouvoir exporter des données personnelles vers un pays tiers à l’Union Européenne, il faut en principe que le destinataire assure un niveau de protection équivalent à celui du RGPD, condition qui est considérée comme remplie lorsque le pays en question bénéficie d’une décision d’adéquation ou que les parties au transfert de données s’imposent le respect de garanties appropriées (via l’utilisation de clauses types notamment).

En juillet 2020, la Cour de justice de l’Union Européenne a invalidé le Privacy Shield, accord négocié entre les Etats-Unis et l’Union Européenne qui jusque là certifiait la sécurité des transferts de données personnelles entre l’Union Européenne et les Etats-Unis.

La Cour de justice a en effet considéré que le droit américain n’offrait pas une protection suffisante des données personnelles et donc n’assurait pas des garanties équivalentes à celles du RGPD.

Tirant les conséquences de cette décision, plusieurs organismes européens – et notamment la CNIL pour la France – ont considéré qu’utiliser Google Analytics n’est pas conforme à la réglementation sur les données personnelles

Cet outil créé par Google, qui permet d’analyser la fréquentation d’un site web, transfère en effet automatiquement à Google, donc aux Etats-Unis, certaines données personnelles des utilisateurs des sites qui l’utilisent, notamment leur adresse IP.

Cet outil étant jusque-là très populaire et utilisé, et face aux plaintes de nombreux utilisateurs, la CNIL a communiqué en juin dernier un guide pour la mise en œuvre d’outils de mesure d’audience sans contrevenir aux dispositions du RGPD.

 

Solution : Seule l’utilisation de proxys permet « pour le moment » selon la CNIL d’assurer la conformité RGPD

 

L’insuffisance des paramétrages proposés par Google Analytics

 

La CNIL relève tout d’abord qu’il n’est pas possible de paramétrer Google Analytics de manière à simplement faire cesser le transfert de données vers les Etats-Unis et à assurer aux internautes une protection suffisante de leurs données.

En effet, quels que soient les paramétrages choisis par l’utilisateur, aucun ne permet de mettre un terme au transfert de l’adresse IP des utilisateurs.

Or, à travers la collecte de cette adresse et le recoupement avec d’autres informations associées au terminal utilisé par cette adresse, Google pourrait être en mesure de réidentifier l’utilisateur concerné.

 

L’utilisation de proxys comme alternative

 

La CNIL estime en conséquence que la seule solution envisageable est l’utilisation de services de serveurs « proxy ».

Il s’agit d’un serveur, qui concrètement reçoit les données du terminal de l’utilisateur du site web et est capable de les filtrer et/ou de les pseudonymiser avant de les retransférer à Google.

Ainsi, un serveur proxy agit comme un filtre de protection entre l’utilisateur et Google : il peut donc être utilisé pour s’assurer que l’adresse IP ne soit pas communiquée à Google et anonymiser les données (qui perdent ainsi leur qualité de données personnelles).

Dès lors, si l’ensemble des données récoltées sur le terminal de l’utilisateur sont anonymisées, leur transfert aux Etats-Unis ne pose plus de problème et ne présente pas de risque d’être illégal.

Attention toutefois à bien utiliser un serveur proxy qui soit hébergé en Europe, sous peine de ne faire finalement que décaler le problème !

L’arrivée prochaine d’un « nouveau » Privacy Shield » qui devrait régler la situation…

Début octobre les Etats-Unis ont informé de la signature d’un nouveau décret par le président américain Joe Biden, pour un nouveau cadre relative aux transferts de données entre les États-Unis et l’Union européenne.

Partant de là, un nouveau « Privacy Shield » devrait voir le jour et autoriser de nouveau le transfert de données personnelles opéré via Google Analytics.

A suivre donc.

Si vous vous interrogez sur la législation liée aux données personnelles, n’hésitez pas à soumettre votre cas à un avocat RGPD du cabinet SOLVOXIA.

 

Dépôt de marque frauduleux et trompeur : Dur Dur d’être « Bébé Lilly »

Avocat droit des marques NantesPar une décision du 25 mars 2022, le Cour d’appel de Paris a eu à se prononcer, sur renvoi après cassation, sur la possibilité pour le demandeur invoquant le dépôt frauduleux et trompeur d’une marque d’en solliciter le transfert à son profit.

 

 

Contexte : un dépôt de marque (France et international) sur le nom d’un personnage de chanson

 

Le demandeur, Prince AK, a écrit les paroles et co-composé la musique des chansons « Allo Papy » et « A l’école », chantées par un personnage numérique dénommé Bébé Lilly, créé par celui-ci. La société Heben Music a commercialisé le sigle comprenant les deux titres, mentionnant le demandeur comme co-auteur et réalisateur des chansons.

Quelques mois plus tard, cette même société a déposé auprès de l’INPI une marque verbale française et une marque verbale internationale « Bébé Lilly » pour désigner des produits et services de différentes classes.

Le demandeur a décidé d’assigner la société précitée pour dépôt frauduleux et trompeur et sollicitait en conséquence le transfert à son profit des deux marques en cause et le paiement de dommages-intérêts.

Après avoir été renvoyée deux fois devant la Cour de cassation, la présente affaire a été soumise à la Cour d’appel de renvoi de Paris.

 

 

Solution : un dépôt de marque reconnu comme frauduleux et trompeur peut donner lieu au transfert des droits sur ladite marque et à réparation

 

Le transfert des droits sur une marque déposée frauduleusement et trompeuse

 

La juridiction, dans cette décision, a commencé par rappeler qu’il avait dans cette affaire été irrévocablement jugé que le dépôt de marque, pour une protection en France (INPI) et à l’international (OMPI), était frauduleux puisque « ayant en toute connaissance de cause et de façon déloyale privé M.D de la possibilité d’exploiter paisiblement la dénomination Bébé Lilly alors même qu’il en avait été convenu selon [le contrat de production exécutive signé entre les parties] ».

La juridiction a ensuite souligné que l’article L712-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que celui qui considère que l’enregistrement d’une marque a été fait en fraude de ses droits, peut revendiquer sa propriété en justice. Pas de difficulté donc normalement sur le transfert, dans le principe.

Les juges ont ensuite précisé qu’il ne pouvait être fait obstacle à la demande de transfert des signes en cause formulée par le demandeur au motif qu’il qualifiait par ailleurs les marques de trompeuses. En effet, leur caractère trompeur ne tenait qu’au fait qu’elles étaient déposées par une entreprise dont le public serait amené, à tort, à croire qu’elle commercialise des titres de la réalisation artistique du demandeur. Elles n’étaient donc en réalité pas intrinsèquement trompeuses.

Ainsi, une fois le transfert opéré, ce caractère trompeur avait vocation à disparaître puisque précisément, les marques retrouvaient ainsi leur fonction essentielle qui est notamment de garantir l’identité d’origine des produits, à savoir en l’espèce que les produits proposés sous la marque « Bébé Lilly » sont liés au demandeur.

 

Le dépôt frauduleux et trompeur ayant des conséquences indemnisables

 

Le demandeur sollicitait paiement de 50.000 euros de dommages et intérêts au motif que le dépôt de marque, en France et à l’international, réalisé en fraude de ses droits, lui aurait causé un préjudice en ce qu’il aurait été évincé de la participation aux titres de la collection « Bébé Lilly » qui aurait, selon ses dires, rencontré un franc succès. Sur ce point, les juges du fond ont constaté qu’aucun élément ne leur était fourni pour juger de ce succès commercial.

En revanche, ils ont retenu que les dépôts frauduleux réalisés avaient empêché le demandeur d’exploiter paisiblement le nom querellé de sorte qu’il avait nécessairement subi un préjudice. La réparation est fixée à 10.000 euros.

En résumé, si un dépôt de marque est réalisé en fraude des droits d’un tiers et est trompeur, ce dernier peut en solliciter le transfert à son profit et demander réparation du préjudice subi en l’étayant. Il faut cependant que la marque ne soit pas intrinsèquement trompeuse.

Si vous vous interrogez sur les conditions de dépôt de votre marque, n’hésitez pas à soumettre votre cas à un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA.

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet n’hésitez pas à solliciter un avocat droit des marques du Cabinet SOLVOXIA.

Une signature électronique sur tablette reconnue valide…

 

Avocat e-commerce

Par une décision du 24 mai 2022, la Cour d’appel d’Amiens a du déterminer si la signature électronique d’un contrat d’assurance apposée par le biais d’une tablette numérique était suffisante pour engager le signataire.

 

 

Contexte : un contrat d’assurance souscrit via une signature électronique

 

En 2016, une personne a souhaité signer un contrat d’assurance garantissant notamment les risques d’invalidité.

Sa santé s’étant détériorée peu de temps après la signature électronique du contrat, elle a été placée dans un état d’invalidité, mais son assureur lui a opposé un refus de prise en charge.

L’assureur invoquait en effet un délai de carence mentionné dans une notice d’information, document que l’assurée prétendait n’avoir jamais vu.

Or, lors de l’adhésion au contrat d’assurance, qui s’était fait numériquement, une mention était incluse indiquant qu’en adhérant au contrat, le signataire déclarait avoir pris connaissance de ladite notice d’information.

Pour contrer ce point, l’assurée déniait avoir jamais entrepris de signer un tel document, une signature électronique ayant en l’espèce été réalisée via une tablette.

 

Solution : une remise en cause infructueuse de la signature électronique

 

La signature électronique via une tablette numérique ne pose intrinsèquement pas de difficulté

 

La signature électronique de documents peut parfaitement être valable dès lors qu’elle remplit les conditions prévues par l’article 1367 du Code civil, à savoir qu’elle est faite via « l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache ».

Le processus de signature doit en effet permettre une sécurité suffisante pour s’assurer que la signature émane bien de la bonne personne et garantir l’identité de cette dernière.

L’usage d’un mode de signature certifié peut à ce titre être utile mais n’est pas indispensable, puisqu’une signature électronique non certifiée peut être valable (dans le même ordre d’idée, une signature physique scannée est également valable).

La Cour d’appel considère donc qu’il appartenait à la demanderesse, qui contestait l’intégrité et donc la validité de la signature prétendument apposée par elle, de démontrer un défaut de fiabilité du procédé d’identification, à savoir la tablette numérique.

Or, aucune preuve de la sorte n’était rapportée.

 

L’adhésion au contrat d’assurance en conséquence valablement signée

 

La Cour relève également que le fait que la signature électronique diffère légèrement d’une signature apposée à la main par la demanderesse ne posait pas de réelle problématique, l’utilisation d’un processus numérique (en l’occurrence tablette et stylet) impliquant nécessairement des différences, légères en l’espèce, sur les documents signés.

Enfin, le juge a également souligné l’incohérence du raisonnement soutenu par la signataire, qui cherchait à se prévaloir d’un contrat d’assurance pour bénéficier d’une garantie… tout en contestant l’avoir signé.

Les demandes de l’assurée ont donc été rejetées.