Licence de brevet : comment ça marche ?

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Propriété intellectuelle

BREVET

Licence de brevet : comment ça marche ?

Licence de brevet : quelle situation donne lieu à la signature d’un tel contrat ?

Vous êtes propriétaire d’un brevet d’invention délivré par un office (INPI ou OEB par exemple) mais ne souhaitez pas l’exploiter en direct ou seul ?

La conclusion d’un contrat de licence est certainement la solution !

Il s’agit concrètement d’un contrat par lequel le titulaire d’un brevet (le « concédant ») permet à une autre partie (le « licencié ») d’utiliser, fabriquer, vendre, de mettre en oeuvre ou encore distribuer l’invention qui a été brevetée, moyennant contrepartie.

 

Contrat de licence de brevet : mais concrètement que prévoir ?

Vous trouverez ci-après un point non exhaustif sur les sujets important à traiter dans un contrat de licence de brevet :

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Si vous êtes copropriétaire d’un brevet d’invention, attention à faire le point sur l’existence ou non d’un règlement de copropriété afin de déterminer si l’accord de vos copropriétaires doit être recueilli pour la conclusion d’un contrat de licence. A défaut c’est le régime légal très contraignant qui s’applique.

Licence de brevet : QUEL OBJET ?

Il convient de délimiter précisément l’objet de la licence, à savoir le titre de propriété industrielle concerné, notamment si plusieurs titres ont été déposés en France, en Europe et/ou sur d’autres territoires.

Coté licencié, il est important de s’assurer au préalable que les brevets concédés sont bien en vigueur et qu’ils sont bien solides à savoir qu’ils remplissent bien les conditions de brevetabilité. A cet égard, il convient de rappeler que pour les brevets français délivrés avant l’entrée en vigueur de la loi PACTE, l’INPI ne réalisait pas un véritable examen de fond ce qui a pour conséquence que des titres délivrés à l’époque restent potentiellement très contestables.

 

Quel type de licence ?

Il est possible de prévoir une licence exclusive, ce qui signifie que le licencié sera le seul à être autorisé à exploiter/utiliser l’invention brevetée, à l’exclusion même du titulaire des droits sur le brevet si cela est précisé. Elle peut sinon ne prévoir aucune exclusivité. De la même manière, la licence peut être totale ou partielle, en ce sens qu’elle ne porte par exemple que sur un territoire donné (ex : brevet couvrant le territoire européen avec des licences à des acteurs distincts sur des territoires donnés), ou que sur un secteur spécifique (ex : un licencié pour vendre des drones brevetés pour une utilisation civile et un licencié pour le domaine militaire). Les schémas sont donc nombreux en fonction de ce qui sera le plus pertinent au vu de l’invention concernée.

 

Quels droits sont accordés via la licence de bevet?

Il faut précisément lister les droits consentis – utiliser l’invention, mettre en œuvre le procédé protégé, fabriquer l’objet breveté, le vendre, etc. Les parties devront également déterminer si le licencié peut lui-même sous licencier ses droits à des tiers ou non (ex : dans le cadre d’une sous-traitance) et dans quelles conditions (ex : accord/information préalable du concédant).

 

Quelle contrepartie financière prévoir dans le contrat ?

Le concédant et le licencié doivent se mettre d’accord sur la contrepartie financière de la licence. Il est en général prévu le paiement de redevances corrélées au chiffre d’affaires généré par le licencié mais d’autres modalités peuvent être prévues entre les parties (ex : forfait ou combinaisons forfait/redevance proportionnelle, minimas chiffrés à atteindre). Lorsque la redevance est fonction d’un chiffre d’affaires, il faut généralement prévoir, côté concédant, une clause d’audit afin d’être en mesure de vérifier que la redevance perçue est correcte. Si possibilité est donnée au licencié de concéder des sous-licences, un taux différencié (plus important) pour ce mode d’exploitation doit être prévu car par principe l’assiette de redevance du concédant sera moins importante (à savoir uniquement les redevances perçues du sous-licencié et non le chiffre d’affaires de vente du produit breveté).

 

Quelle durée pour la licence ?

La licence est généralement prévue pour une durée initiale qui est ensuite tacitement reconduite, sauf dénonciation par une partie ou résiliation pour faute (ou autre raison prévue par les parties, type changement de contrôle ou encore exploitation insuffisante). Quoiqu’il en soit, la licence ne durera que tant que le brevet demeurera en vigueur (20 ans maximum).

 

Quid des perfectionnements ?

Les parties doivent prévoir, si pertinent au vu de l’invention concernée, ce qu’il advient des perfectionnements éventuels en fonction également de l’entité qui en est à l’origine (concédant ou licencié). Il peut par exemple être prévu dès l’origine qu’ils seront soumis, si le concédant en est à l’origine, aux mêmes dispositions contractuelles que le brevet de base, moyennant éventuellement renégociation de la redevance. Attention cependant aux règles du droit de la concurrence qui ne permettent pas tout en la matière.

 

Quelles garanties prévoir dans un contrat de licence de brevet ?

Il faut, entre autres, absolument indiquer dans le contrat que le concédant s’engage à réaliser toutes démarches requises pour le maintien en vigueur du brevet (ex : paiement des annuités, réponses aux demandes des offices, etc.). Il faut prévoir également les conséquences d’une éventuelle invalidité du titre concédé en cours de contrat sur les redevances payées par le passé mais également préciser si le breveté garantit ou non le licencié une pleine jouissance du brevet vis-à-vis de droits de tiers.

 

Quelle défense pour le brevet ?

Les parties doivent déterminer quelles seront les règles applicables, notamment s’il est constaté une atteinte au brevet (ex : un concurrent qui le met en œuvre).

Si la loi prévoit par exemple que le licencié exclusif peut agir seul en contrefaçon s’il a mis en demeure le titulaire de le faire et que cela n’est pas exclu dans le contrat (article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle), il est toujours préférable de coucher sur le papier comment fonctionner lorsque des actes de contrefaçon sont identifiés. De la même manière, il est fortement conseillé de prévoir comment cela fonctionne si une action est initiée à l’encontre du titulaire du brevet et/ou de licencié (ex : qui supporte les frais, qui choisit l’axe de défense, etc.).

 

quelques autres sujets ?

Ne pas oublier d’intégrer éventuellement une clause de non-concurrence (valide) ou encore de confidentialité si de la communication de savoir-faire est associé au brevet concédé en licence.

 

Besoin d’aide pour rédiger ce contrat : nous sommes à votre disposition.

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Vous n’avez pas trouvé votre futur licencié ? Il vous est tout à fait possible de vous rendre sur la plateforme « Bourse brevets » de l’INPI, qui met en relation les titulaires de brevets et les potentiels preneurs de licence.

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Comment conférer des droits sur ma marque à un tiers ? (licence/cession de marque)

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Comment conférer des droits sur ma marque à un tiers ?

Le titulaire d’une marque (société, personne physique) exploite sa marque comme il l’entend et peut, le cas échéant, accorder des droits qu’il détient sur cette dernière à des tiers par le biais d’une cession ou d’une licence.

La conclusion d’un contrat transférant les droits peut, entre autres, être envisagée dans les cas suivants :

  • Vous souhaitez développer votre société, le produits et services que vous proposez, et votre marque en conférant des droits à des tiers qui pourront, contre rémunération, utiliser votre marque dans le cadre de leur propre activité (ex : franchise) ?
  • Vous êtes titulaire d’une marque mais avez décidé de changer d’activité et n’en avez plus l’utilité ?

> Cession de marque ou licence : quelle différence ?

Afin de sécuriser la transmission de tout ou partie de vos droits à un tiers, il convient de formaliser les accords trouvés en procédant à la rédaction, selon les cas, d’un contrat de cession de marque ou de licence.

Le contrat de cession de marque emporte un transfert des droits du titulaire vers le tiers sans possibilité de revenir en arrière, tandis que la licence n’a pour seul effet que de conférer un droit d’exploitation à son bénéficiaire pendant une durée déterminée. La licence peut être exclusive ou non, à savoir que les droits peuvent être accordés à une seule ou plusieurs personnes.

> Quel contenu pour le contrat de transfert de droits ?

La cession de marque peut être totale ou partielle (ex : votre marque est protégée pour des vêtements et des logiciels : vous pouvez ne céder vos droits que pour une partie des produits visés par votre marque). Il en va de même du contrat de licence.

Le contrat de cession de marque ne peut comporter de limitation territoriale, à la différence de la licence qui peut être concédée pour une zone géographique déterminée (ex : une licence pour le département du 44, et une autre pour le 85).

 

> Quelle démarche après la signature de la licence ou cession de marque ?

Le cessionnaire/licencé de la marque devra, pour pouvoir opposer les droits qu’il détient, procéder, en France, à l’inscription de la cession auprès du registre national des marques, via un formulaire à adresser à l’institut national pour de la propriété industrielle (auprès de l’EUIPO pour une marque de l’Union européenne et de l’OMPI pour une marque internationale pour une inscription sur le registre correspondant).

A défaut, il ne pourra faire valoir ses droits.

Il en va de même du licencié exclusif qui ne peut cependant agir en contrefaçon de marque qu’après avoir mis en demeure le titulaire des droits de le faire, sans réaction.

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Est-il obligatoire de faire un contrat écrit ?

La cession de marque doit être constatée par écrit, via un contrat de cession de marque, à peine de nullité (article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle). Pour la licence, l’écrit n’est pas obligatoire mais fortement recommandé.

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Comment défendre mes droits sur ma base de données ?

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Comment défendre mes droits sur ma base de données ?

> situation

Vous êtes l’auteur d’une base de données originales et vous vous apercevez qu’un tiers a recopié son architecture.

Vous êtes producteur d’une base de données et vous vous apercevez qu’un tiers ou un partenaire commercial a extrait ou réutilisé, sans votre autorisation, une bonne partie des données présentes dans votre base pour créer la sienne.

> réaction

En cas d’atteinte à vos droits, il est idéalement recommandé de conserver en amont la preuve des agissements en étant à l’origine, via un constat d’huissier (physique ou en ligne en cas de contrefaçon sur internet) ou encore par une saisie.

Une fois cela fait, les actions contentieuses / précontentieuses pertinentes pourront être mises en œuvre.

Actions précontentieuses

Outre qu’elle permet d’exposer clairement vos arguments juridiques, une lettre de mise en demeure envoyée à l’auteur des faits litigieux est un préalable indispensable si le litige ne parvenait pas à être résolu amiablement et devait donc être porté devant les tribunaux, une démarche amiable devant, sauf exception, être nécessairement démontrée.

Si une telle démarche est couronnée de succès, cela évitera donc d’engager du temps et de l’argent dans une procédure judiciaire. L’idéal, lorsqu’un accord est trouvé, est de le formaliser dans ce que l’on appelle un protocole transactionnel qui reprendra les principes sur lesquels les parties se sont accordées.

Action sur la base de la contrefaçon et/ou l’atteinte au droit sui generis

A défaut de succès via une démarche amiable ou en cas d’urgence, vous pourrez saisir la justice sur le fondement de la contrefaçon et/ou du droit sui generis propre aux bases de données. Pour ce faire, il sera nécessaire notamment de caractériser l’originalité de votre base de données plus particulièrement s’agissant de sa structure pour être en capacité d’arguer d’actes de contrefaçon de vos droits d’auteur et/ou le caractère substantiel de vos investissements dans la constitution, la vérification ou la présentation de votre base de données pour invoquer une violation de votre droit sui generis.

En cas de jugement favorable, vous pourrez obtenir la cessation des actes illicites, et être indemnisé du préjudice subi, via l’obtention de dommages et intérêts ou encore une condamnation du tiers indélicat à reproduire les conclusions du tribunal sur son site internet.

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Une base de données peut être protégée au titre du droit d’auteur et au titre du droit sui generis prévu par le Code de propriété intellectuelle, dès lors qu’elle remplit les conditions de protection. A défaut, l’action en concurrence déloyale ou parasitaire peut également être une autre arme pour protéger vos droits.

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Comment protéger une base de données ?

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Comment protéger une base de données ?

> La règle

Une base de données est définie comme un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen (ex : recueil papier).

Il existe une double protection indépendante et complémentaire en matière de base de données :

  • Protection au titre du droit d’auteur : le droit d’auteur permet de protéger la structure de la base de données ou, autrement dit, le contenant.

 

  • Protection sui generis : le droit sui generis permet de protéger le contenu de la base de données.
 

La protection au titre du Droit d’auteur (L. 111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle)

La protection au titre du droit sui generis

(L. 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle)

Conditions de protection

La structure de la base de données doit être originale. Cela signifie que le choix et la disposition des matières doivent être originaux et constituer une création intellectuelle.

L’originalité n’est pas une condition de protection.

Afin d’être protégée, la base de données doit avoir fait l’objet d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Titulaire des droits

En pratique, une base de données est généralement la création de plusieurs personnes. Il s’agit alors souvent d’une œuvre collective au sens de l’article L. 113-2 du Code de propriété intellectuelle, si les critères requis sont remplis.

C’est donc, en principe, celui qui en est à l’initiative et qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom qui en est titulaire.

Le titulaire du droit est le producteur de la base de données qui aura consacré un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Droits conférés

Droits d’exploitation de la structure de la base de données, à savoir droit de reproduction (ex : copies) et droit de représentation (ex : diffusion au public).

Le titulaire des droits sur la base de données peut s’opposer aux extractions de la totalité ou d’une partie substantielle de la base de données.

Il peut également s’opposer à la réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle de la base.

Durée des droits

Pour les œuvres collectives, la durée des droits exclusifs est de 70 ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la publication. Hors œuvres collectives, la durée de protection est de 70 ans à compter du décès de l’auteur.

La durée des droits exclusifs est de 15 ans à compter de l’achèvement de la base de données.

Le délai est prorogé à chaque nouvel investissement substantiel (ex : mise à jour significative de la base de données).

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A défaut de protection au titre du droit d’auteur ou du droit sui generis, il est toujours possible de se fonder sur la concurrence déloyale ou parasitaire en cas de reprise de votre base de données par un tiers, en démontrant une faute, un préjudice et un lien de causalité. 

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Quelles sont les clauses essentielles d’un contrat d’intégration ?

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Quelles sont les clauses essentielles d'un contrat d'intégration ?

> situation

Vous souhaitez changer le logiciel de gestion de votre entreprise, ou passer à l’informatisation de certaines branches d’activités de cette dernière.

Un tel projet peut se révéler couteux et périlleux pour votre entreprise en cas de retard dans le basculement vers le nouvel outil ou en cas de dysfonctionnement du nouveau logiciel avec impossibilité d’utiliser l’ancien.

> réaction

Il convient donc d’attacher une attention toute particulière à la contractualisation avec le prestataire retenu par le biais d’une convention d’intégration.

> concrètement

 

Les sujets suivants doivent plus particulièrement être traités :

  • Objet (logiciel(s) concerné(s) par l’intégration, reprise des données, interfaçage avec les autres outils, éventuels développements spécifiques, etc.),

 

  • Délais (planning de réalisation des travaux, nature des obligations du prestataire à ce titre [moyen ou résultat], pénalités de retard, etc.),

 

  • Prix et modalités de paiement (forfait ou régie, définition du périmètre d’intervention avec les différents coûts associés, coût des évolutions futures, évènement déclenchant le paiement [ex : réception des travaux], etc.),

 

  • Recette (organisation de la validation des travaux du prestataire). Il convient à cet égard, côté client, de bien vérifier qui n’existe pas un mécanisme de recette tacite passé un certain délai. Ainsi, il est essentiel que vous puissiez bénéficier du temps nécessaire aux tests des livrables transmis et que votre accord ou désaccord soit formalisé par écrit,

 

  • Propriété intellectuelle (droits sur les logiciels spécifiques et cas de contrefaçon),

 

  • Garantie de bonne fin par un autre prestataire en cas de difficulté du premier,

 

  • Garantie de bon fonctionnement,

 

  • Stabilité et compétence des équipes,

 

  • Formation et documentation,

 

  • Réversibilité,

 

  • Clause de responsabilité,

 

  • Résiliation,

 

  • Loi applicable et juridiction compétente en cas de litige.
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Le contrat d’intégration comporte d’importants enjeux pour le bon fonctionnement d’une entreprise. L’échec car les blocages pouvant être rencontrés pendant l’intégration sont susceptibles de paralyser l’activité d’une société. Ce contrat doit donc faire l’objet d’une grande attention.

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