Contrefaçon de droit d’auteur : recevabilité de l’action du sculpteur

Avocat droit d'auteur NantesLe 8 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de Paris a tranché le contentieux opposant le sculpteur Daniel DRUET à l’artiste contemporain Maurizio CATTELAN quant à la titularité des droits d’auteur sur diverses œuvres.

 

 

Contexte : une action en contrefaçon de droits d’auteur formée par un sculpteur

 

Maurizio CATTELAN est un artiste italien, auteur de diverses œuvres conceptuelles mettant en scène des statues de cire.

Pour la réalisation d’un certain nombre de ces œuvres, il a fait appel au sculpteur français Daniel DRUET : ce dernier fabriquait les statues et CATTELAN créait les mises en scène.

Fin 2016, la Monnaie de Paris a accueilli une exposition dédiée à Maurizio CATTELAN, après en avoir obtenu l’autorisation par les sociétés exploitant les œuvres de celui-ci.

Au sein de cette exposition se trouvaient notamment 4 œuvres comprenant des statues de cire réalisées par DRUET, sans que le nom de ce dernier ne soit cité – malgré que ce dernier ait expressément demandé, dès la création des statues, que son nom apparaisse en cas de reproduction de celles-ci.

Le sculpteur a en conséquence assigné la Monnaie de Paris ainsi que les sociétés en charge de l’exploitation des œuvres en question, leur reprochant d’avoir, en affichant ses statues, porté atteinte à son droit au nom et au respect de son œuvre sculpturale, et en les exposant sans son autorisation d’avoir commis une contrefaçon de droit d’auteur.

 

Solution : Pas de possibilité de remettre en cause la qualité d’auteur présumé sans avoir assigné celui-ci

 

1/ L’absence de reconnaissance de la qualité d’auteur au sculpteur

 

L’article L113-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur est présumé être celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.

Cette présomption est dite simple, c’est-à-dire qu’elle peut être renversée, si celui qui prétend être le véritable auteur parvient à prouver que la personne sous le nom de laquelle l’œuvre a été divulguée n’a pas créé l’œuvre.

Ici, DRUET prétendait être l’auteur exclusif des œuvres exposées, qu’il visait par le nom qui leur avait été donné par CATTELAN : le juge relève donc qu’il ne revendiquait pas des droits d’auteur sur les seules statues, mais bien sur leur mise en scène.

Or, Maurizio CATTELAN démontrait que les œuvres en question avaient toutes été divulguées sous son nom et que, partant, il en était l’auteur présumé.

De plus, les directives précises de mise en scène des statues de cire (positionnement dans l’espace visant à jouer sur les émotions du public, aménagement des espaces d’exposition…) émanaient uniquement de lui, le sculpteur n’ayant pas participé à ces choix créatifs de mise en scène ou de message à véhiculer.

 

2/ L’irrecevabilité à agir en contrefaçon de droit d’auteur faute d’avoir assigné l’auteur

 

Le Tribunal relève qu’en prétendant être l’auteur unique, et non pas l’un des co-auteurs, des œuvres en cause, Daniel DRUET remettait de facto en cause la qualification d’auteur présumé de CATTELAN.

Il considère donc que la recevabilité des demandes, visant à dénier la qualité d’auteur à Maurizio CATTELAN et susceptible donc de porter atteinte à ce dernier, nécessitait obligatoirement que ce dernier soit mis en cause dans la procédure.

Or, l’assignation n’avait pas été faite à l’encontre de Maurizio CATTELAN, mais uniquement de la galerie d’exposition et des sociétés exploitant les œuvres.

Si CATTELAN figurait bien parmi les parties au procès, il avait en réalité été attrait à la procédure par le biais d’un appel en garantie de la part de la Monnaie de Paris, aux fins – en cas de condamnation – de supporter la charge d’une contrefaçon de droit d’auteur alléguée dont il aurait été reconnu responsable.

L’appel en garantie créait un lien entre celui qui était appelé à garantie et celui qui l’appelle – donc ici entre Maurizio CATTELAN et la Monnaie de Paris – mais pas avec les autres parties au procès, les demandes en contrefaçon demeurant dirigées à l’encontre des parties visées dans l’assignation.

Dès lors, à défaut d’avoir assigné en personne l’auteur présumé des œuvres, Daniel DRUET a été déclaré irrecevable en l’ensemble de ses demandes, sans qu’il soit finalement nécessaire de déterminer qui était véritablement l’auteur des œuvres – bien que la motivation de la décision ne laisse guère de doute sur la position du Tribunal à ce sujet !

En résumé, pour se revendiquer comme l’auteur d’une œuvre divulguée sous le nom d’un autre, il est impératif que l’action en justice soit formée a minima à l’encontre de cet auteur présumé, sous peine de risquer l’irrecevabilité de sa procédure.

Tous les auteurs doivent donc être appelés à la cause, même s’ils ne sont qu’auteurs présumés !

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat en droit auteur du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Fuite de données : problème d’étanchéité logicielle pour les laboratoires

Propriété intellectuelle logicielPar une délibération du 15 avril 2022, la CNIL s’est prononcée sur la conformité au RGPD des traitements de données personnelles réalisées par un éditeur de logiciel, à l’issue desquelles a eu lieu une fuite massive de données personnelles de santé.

 

 

Contexte : une migration de données suite à l’abandon de logiciels

 

Une entreprise éditrice de plusieurs solutions logicielles à destination des laboratoires d’analyse médicales a mis un terme, en 2019, à la maintenance de certaines, considérées comme obsolètes.
Elle a en conséquence mené une opération de transfert de données des laboratoires qui utilisaient ces solutions abandonnées.

Or, une fuite de données est survenue et certaines données ainsi exportées, concernant près de 500.000 personnes et particulièrement sensibles car ayant trait à leur santé, ont été rendues accessibles et téléchargeables sur Internet.

La CNIL est en conséquence intervenue pour vérifier si les traitements de données opérés par l’éditeur du logiciel étaient conformes aux dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

 

Solution : Une fuite de données causée par les manquements de l’éditeur de logiciels

 

 

1/ Un sous-traitant n’ayant pas agi selon les instructions données par le responsable de traitement

 

La CNIL a d’abord relevé que l’éditeur du logiciel ne faisait que mettre à disposition de ses clients laboratoires des outils informatiques pour faciliter leurs traitements de données et qu’il agissait uniquement au nom et sous la responsabilité des laboratoires pour assurer les services de maintenance des logiciels et de migrations de données.

En conséquence, l’entreprise éditrice a été considéré comme un sous-traitant au sens du RGPD, les laboratoires utilisateurs étant les responsables de traitements.

Or, un sous-traitant ne peut en principe mener un traitement de données personnelles que sur instructions du responsable de traitement.

Au cas présent, la CNIL relève que, si l’éditeur avait effectivement reçu instruction de procéder aux migrations de données, il avait en réalité extrait plus de données que ce qui lui était demandé.

En effet, certains champs d’informations personnelles inclus dans le logiciel avaient fait l’objet d’un export et s’étaient donc retrouvés au cœur de la fuite de données, alors même que les laboratoires qui possédaient ces données n’avaient jamais demandé à ce qu’elles soient migrées.

Se faisant, l’éditeur avait bien manqué à ses obligations en tant que sous-traitant.

 

 

2/ Une condamnation lourde pour les différents manquements au RGPD

 

Il ne s’agissait toutefois pas du seul manquement qui lui était reproché.

D’une part en effet, les différents contrats portant sur les logiciels (licence et maintenance notamment) ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par le RGPD.

D’autre part, un ancien salarié de l’éditeur lui avait déjà fait remonté l’information de l’existence de problèmes de sécurité, la CNIL relevant que suite à cette alerte les mesures entreprises de correction des manquements techniques et organisationnels évoqués n’avaient pas été suffisantes.

Or ces manquements, d’une gravité importante (absence de chiffrement des données migrées qui étaient communiquées en clair et absence de suppression dans le logiciel obsolète après la migration notamment), étaient l’une des causes ayant permis la violation des données par des tiers mal intentionnés.

L’éditeur n’a donc pas mis en œuvre des mesures de protection suffisante, eu égard à son obligation de sécurité et aux enjeux des traitements de données réalisés.

Cette fuite de données massive, dont la cause était imputable aux manquements de l’éditeur du logiciel, a donné lieu à une lourde condamnation de ce dernier, à savoir le paiement d’une somme d’1,5 millions d’euros (somme qui correspondait ici à environ une année de résultat net pour l’éditeur).

Le choix de ce montant par la CNIL tenait notamment compte, outre des manquements de l’éditeur, des conséquences particulièrement graves la fuite de données pour les personnes qui avaient vu des informations personnelles devenir accessibles par tous, données qui présentaient un caractère particulièrement sensibles puisqu’elles concernaient leur santé et les soumettait donc ensuite à un risque élevé d’escroqueries difficilement détectables (par exemple, l’envoi de messages personnalisés faisant spécifiquement référence à leur condition de santé).

En résumé, il est vital pour un sous-traitant de données personnelles (et à plus forte raison lorsque les données concernées sont des données sensibles) de s’assurer de mettre en œuvre des mesures assurant la sécurité des traitements qu’il réalise mais également de réaliser les traitements strictement selon les instructions qui lui sont données par le responsable de traitement.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat RGPD du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Faux avis Google : gare au dénigrement

Avocat e-réputationLes faux avis publiés en ligne et qui par définition ne reflètent la réalité d’aucune expérience vécue par un client sont susceptibles d’avoir pour effet de dissuader de nombreux internautes, potentiels consommateurs, d’avoir recours aux services d’une entreprise ou de réaliser un achat de produits auprès d’elle.

 

Ces commentaires visibles en ligne et visant à fournir des informations mensongères, le plus souvent, sur la qualité du service proposé par les entreprises à leurs clients sont donc susceptibles de porter atteinte à la réputation des entreprises concernées, au lieu de les inciter à améliorer leurs services. Or, il n’est en effet pas toujours chose aisée de les faire supprimer.

Dans une décision du 22 juin 2022, le Tribunal judiciaire de Paris a eu à connaître d’actes de dénigrement allégués du fait de la publication de faux avis Google.

 

Contexte : la publication de faux avis Google

 

Une entreprise proposant des services d’architecture d’intérieur titulaire d’une page Google My Business au nom de son établissement laissant figurer de nombreux commentaires positifs laissés par des internautes clients consommateurs a vu publié, sous six pseudonymes, six avis négatifs sur cette dernière.

L’entreprise répondait ainsi à ces avis en remettant en cause leur véracité et faisait ainsi constater leur contenu par constat d’huissier.
Souhaitant découvrir l’identité des personnes auteurs de ces avis, l’entreprise présentait une requête afin de se voir communiquer par Google et les fournisseurs d’accès à internet les données d’identification de ces derniers.

C’est ainsi que l’entreprise découvrit que ces six avis négatifs avaient, en réalité, été postés par une seule et même personne.

Alors même que ces avis litigieux publiés en ligne avaient été supprimés quelques mois plus tôt, la société victime assignait la rédactrice de ces avis négatifs pour dénigrement le fondement de l’article 1240 du Code civil et réclamait ainsi le versement d’une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts.

 

Solution : la qualification de dénigrement reconnue malgré le retrait des faux avis Google litigieux

 

La qualification du dénigrement

 

Tout d’abord, le Tribunal a eu à se prononcer sur la qualification de propos tenus par la rédactrice des faux avis Google. La juridiction relève à ce titre que les propos tenus ne visaient aucun fait précis de nature à atteindre l’honneur et la considération de l’entreprise ou encore de son président mais bien le service même proposé par cette dernière et constituaient, dès lors, des actes de dénigrement.

Ceci étant dit, la juridiction énonce que, dans le cas d’une restriction au principe fondamental de la liberté d’expression, la responsabilité civile de l’auteur des faux avis Google devait être strictement appréciée.

Dans le cadre de cette appréciation, le Tribunal a retenu le caractère critique et sans nuance des faux avis Google aussi bien du fait des termes employés que de la note attribuée (à savoir la note minimale de 1 étoile sur 5), ainsi que leur caractère mensonger, leur rédactrice n’ayant jamais eu recours aux services de l’entreprise dénigrée.

 

Les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice de notoriété

 

Au regard de l’intention de nuire caractérisée de la rédactrice de ces faux avis Google, cette dernière a été condamnée, sur le fondement du dénigrement, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’atteinte portée à la réputation commerciale de l’entreprise.

Il est intéressant de constater que, pour évaluer le préjudice de notoriété subi par l’entreprise titulaire de la page Google My business, la juridiction tient compte de plusieurs éléments dont l’incidence de ces faux commentaires Google sur la notation globale de l’entreprise, la durée pendant laquelle ces faux avis litigieux ont été publiés (avant que l’entreprise soit parvenue à les supprimer), ainsi que des données statistiques de fréquentations du site de l’entreprise.

Ainsi, si les clients peuvent user de leur liberté d’expression sur internet pour porter une critique sur le service proposé par les entreprises, notamment via leur compte Google My Business, il en est autrement lorsque l’internaute auteur d’un avis se prétend avoir été client pour justifier d’une critique des services. Pour savoir comment réagir à un faux avis négatif publié sur votre compte Google My Business : Comment savoir qui se cache derrière un avis ou commentaire négatif ?

 

Parasitisme commercial : les masques tombent

Avocat droit dessins et modèlesDans une décision du 28 janvier 2022 (n° 20/04831) la Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de se pencher sur la contrefaçon invoquée de modèle et d’actes de parasitisme économique au sujet d’un célèbre masque de plongée subaquatique.

 

 

Contexte : la commercialisation d’un masque argué de contrefaçon

 

La société Decathlon commercialise, sous la marque Tribord notamment, un masque intégral au tuba intégré ayant pour but d’éviter l’accumulation de buée et une possible gêne respiratoire. Ce produit de la société Decathlon avait fait l’objet d’un dépôt de modèle communautaire en 2014.

La réaction de la concurrence ne se fit pas attendre et, trois ans plus tard, la société Intersport commercialisait à son tour un masque intégral au tuba intégré.

Considérant que son concurrent contrefaisait son modèle, Decathlon fit diligenter des opérations de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Intersport et assigna cette dernière en contrefaçon de son modèle ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitisme commerciale.

En première instance, le Tribunal judiciaire de Paris, s’il qualifiait les actes d’Intersport d’actes déloyaux et parasitaires, déboutait néanmoins Decathlon de son action en contrefaçon de modèle, estimant que les caractéristiques reprises n’étaient que fonctionnelles.

Les sociétés Decathlon et Intersport, toutes deux insatisfaites, interjetaient appel de cette décision. A noter que la société Intersport soutenait entre autres en défense que le dépôt de son modèle par Decathlon était frauduleux.

 

Solution 1 : dépôts communautaires successifs et absence de caractère frauduleux du second dépôt

 

Ainsi, la société Intersport soulevait la nullité du modèle invoqué pour dépôt frauduleux.

En effet, la société Decathlon avait déposé le 6 novembre 2013 un modèle de masque identique mais dont les vues étaient différentes.

La société Intersport considérait que cela revenait à prolonger le monopole d’exploitation conféré à Decathlon sur son produit, au mépris du jeu de la concurrence.

En réponse, la Cour soulignait « qu’à supposer que la fraude puisse être une cause de nullité d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, la mauvaise foi n’étant pas, à la différence de la marque communautaire, prévue comme motifs de nullité du dessin et modèle communautaire », la preuve de la mauvaise foi de Decathlon n’était pas rapportée par la société Intersport, le seul dépôt successif de dessin ou modèle communautaire portant sur le même masque n’étant pas de nature à établir le caractère frauduleux du second dépôt.

 

Solution 2 : rejet de la contrefaçon pour simple reprise de caractéristiques fonctionnelles et reconnaissance du parasitisme commercial

 

Afin de se prononcer sur l’existence de la contrefaçon du modèle en cause, la Cour a tout d’abord rappelé les dispositions de l’article 8-1 du règlement n°6/2022 selon lesquelles un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.

Ceci étant dit, la Cour d’appel de Paris a considéré que les caractéristiques reprises par le produit querellé, à savoir la position et l’inclinaison du tubas ainsi que la rigidité du cadre, étaient simplement destinées à assurer l’étanchéité du masque et éviter l’accumulation de buée.

A l’inverse, les autres éléments du masque non imposés par les contraintes fonctionnelles présentaient des différences notables pour la juridiction. Cela suffisait donc à susciter une impression visuelle différente chez l’utilisateur qualifié d’averti.

La Cour d’appel de Paris a ainsi rejeté la qualification de contrefaçon.

La juridiction s’est ensuite penchée sur les agissements de la société Intersport au regard des faits de parasitisme économique invoqués.

Pour rappel, le parasitisme commercial consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

En l’espèce, le produit commercialisé par Decathlon avait révolutionné la pratique de la plongée subaquatique, ce qui n’était pas passé inaperçu auprès de la concurrence. La volonté de la société Intersport de commercialiser un masque similaire précisément pendant la période à laquelle le masque de Decathlon rencontrait un fort succès commercial et constituait son produit phare, pour lequel des dépenses publicitaires considérables, manifestait selon la Cour clairement la volonté d’Intersport de se placer dans le sillage de Decathlon. Le parasitisme commercial était d’autant plus constitué que la société Intersport ne justifiait d’aucun investissement particulier pour développer et commercialiser le masque querellé. Ainsi les agissements contraires à la loyauté du commerce exigée par le droit commercial ont été considérés comme caractérisés.

En synthèse, si la reprise d’un produit par un concurrent n’est pas forcément constitutive de contrefaçon car les éléments repris résultent de nécessités techniques, il peut tout de même y avoir parasitisme commercial en raison de l’insertion dans le sillage de son concurrent sur l’un de ses produits phares : tout n’est donc pas permis !

Pour en savoir plus sur la défense de vos dessins et modèles : Comment réagir en cas d’atteinte à mes droits sur mon dessin ou modèle ?

Vous avez besoin de plus d’informations sur ce sujet, un avocat en propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

Nullité de marque : le titulaire de la marque « BE FREE » déchante…

 

Avocat droit des marques Nantes

Par une décision du 5 avril dernier, l’INPI s’est prononcée sur une demande en nullité formée contre la marque « BeFree » suite à une action à l’initiative de la société FREE.

 

 

Contexte : une double action en nullité engagée par la société FREE

 

Fin 2018, un particulier a tenté le dépôt auprès de l’INPI d’une marque française « BeFree », dont l’enregistrement n’a pas posé de difficultés particulières.

Cette marque a toutefois attiré par la suite l’attention de la célèbre société de télécommunications FREE qui a formé une procédure devant l’INPI en nullité de la marque – une telle procédure peut en effet depuis quelques années (plus précisément la transposition de la directive dite « Paquet Marques ») être menée devant cet organisme au lieu des tribunaux.

Estimant que la marque « BeFree » portait atteinte à ses signes distinctifs, elle sollicitait ainsi sa nullité partielle, pour les services proches des siens (en classes 38 et 42, ayant trait aux télécommunications et aux nouvelles technologies).
Cette demande en nullité était fondée sur deux droits : sa marque « FREE » et sa marque de renommée éponyme (sans nécessité pour le titulaire d’engager deux procédures séparées).

 

Solution : la nullité de la marque « BEFREE » retenue sur les deux fondements

 

Une atteinte à la marque « FREE » justifiant l’annulation de la marque…

 

L’INPI s’est attaché dans un premier temps à vérifier s’il existait un risque de confusion entre les deux marques en cause, conformément à l’article L.711-3 I 1° du Code de la propriété intellectuelle.
L’identité des services ne faisait guère de doute, et les signes présentaient également une ressemblance certaine eu égard à la présence commune du terme « Free ».

Ce mot, particulièrement connu du public en tant que marque, est considéré comme étant fortement distinctif et dominant, justifiant que la présence du terme « Be » (bien compris du public français comme la traduction du verbe « être » en anglais) ne suffise pas à atténuer la forte ressemblance de la marque contestée avec le droit antérieur de FREE.

Sans trop de surprise, le risque de confusion est donc retenu, et la marque « BeFree » est partiellement annulée de ce fait.

 

… Et une atteinte à la marque de renommée éponyme !

 

Lorsqu’une marque devient particulièrement connue du public, elle peut bénéficier du régime des marques de renommée ; la marque FREE rentre bien évidemment dans ce cadre et cette décision n’est pas la première à reconnaître la renommée de ce droit de propriété intellectuelle sur le territoire français.

Ce régime n’implique pas de démontrer un risque de confusion entre les signes de la part du public, mais seulement que le public fera un lien entre eux, ce qui est le cas ici selon l’INPI, et que l’usage porte ou est susceptible de porter atteinte à la renommée de la marque, ce qui sera le cas si le titulaire de la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou porte préjudice à sa distinctivité ou sa renommée (article L.711-3 I 2° du Code de la propriété intellectuelle).

En l’espèce, l’INPI considère que l’atteinte est caractérisée car il est probable que, du fait de l’association dans l’esprit du public entre les signes, l’image positive de la marque FREE soit reportée par le public sur la marque « BeFree ».

Pour ces motifs, la marque « BeFree » est également déclarée partiellement nulle pour atteinte à la marque de renommée.

En revanche, de manière assez surprenante, la société FREE n’a pas utilisé l’intérêt majeur que le Code de la propriété intellectuelle procure au titulaire d’une marque de renommée, à savoir pouvoir s’opposer à une marque qui viserait des produits et services différents des siens (à l’inverse d’une marque, qui ne peut s’opposer que pour des produits et services similaires et identiques).

En effet, la demande en nullité n’était pas formée contre tous les services visés par la marque « BeFree », et notamment pas contre les « services bancaires en ligne » en classe 36.

Il semblerait donc que la société FREE ai choisi de ne pas abuser de la puissance de sa propriété immatérielle et de sa marque de renommée, et tolère l’arrivée sur le marché de signes distinctifs comprenant le terme « free » (qui, en tant que tel, est relativement générique), pour peu qu’ils ne soient pas utilisés sur son secteur d’activité.

En résumé, s’il est toujours pertinent de vérifier, avant le dépôt d’une marque, s’il n’existe pas de marque similaire préexistante, il faut redoubler de vigilance lorsque le signe est susceptible de s’approcher d’une marque particulièrement connue (Pour plus d’informations : Comment déposer ma marque) .

En effet, un tel titre de propriété peut potentiellement bénéficier du régime des marques de renommée, et permet ainsi à son titulaire s’opposer à votre enregistrement même pour une activité complètement différente !

A noter que même sans opposition, le titulaire d’un droit antérieur peut toujours agir via une procédure en nullité (ou en déchéance) devant l’INPI une fois que la marque a été enregistrée, voir en contrefaçon devant une juridiction. En notre qualité d’avocat droit des marques, nous nous tenons à votre disposition pour vous assister sur le sujet.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat droit des marques du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.