Droits d’auteur sur un logiciel : reconnaissance de son originalité

Avocat droit d'auteur Nantes

Droits d’auteur sur un logiciel : reconnaissance de son originalité

 

Dans un jugement du 23 septembre 2021 (n°16/03736), le Tribunal judiciaire de Marseille a reconnu des droits d’auteur sur un logiciel, estimant qu’il était original, et est entré en voie de condamnation pour les faits de contrefaçon reprochés de ce dernier.

Contexte : la revendication de droits d’auteur sur un logiciel et la demande de condamnation pour contrefaçon

Une société avait développé un progiciel, ayant fait l’objet de plusieurs dépôts APP, pour la gestion d’entrepôts, notamment ceux de la grande distribution et du courrier.
Une société a ensuite été créée et rejointe par des anciens salariés de cette première (et d’une société liée), les deux entités ayant conclu un contrat de sous-traitance de prestation de services et d’apport d’affaires.
Ayant découvert que plusieurs clients avaient décidé de faire appel à sa concurrente, la société ayant développé le logiciel en cause suspectait cette dernière de détenir les codes sources dudit logiciel.

Sur ordonnances, la société titulaire du logiciel a été autorisée à solliciter qu’un huissier se rende dans les locaux de sa concurrente pour obtenir confirmation que les sources de son logiciel étaient bien en sa possession et obtenir des informations quant aux conditions d’obtention de ces derniers.
Une assignation notamment pour faire reconnaître les actes de contrefaçon était par la suite signifiée.

 

Solution : droits d’auteur sur un logiciel reconnus car originalité démontrée

Les décisions en matière reconnaissant l’originalité entraînant la protection par des droits d’auteur d’un logiciel n’étant pas légion, il sera ci-après repris certains des éléments qui ont retenu l’attention du Tribunal, à savoir notamment :

  • Que le choix avait été fait d’assurer une forte interopérabilité du logiciel grâce à l’utilisation d’un format d’échanges de données « unique » et « original »,
  • Qu’il était démontré un parti-pris dans l’utilisation du langage de programmation « COBOL ». Il s’agit en effet d’un vieux langage de programmation très peu utilisé et enseigné qui avait ici été choisi car proche du langage machine et donc permettant un portabilité du logiciel sur nombre de machines,
  • Que le choix avait été fait de développer le progiciel de telle sorte à respecter des normes très contraignantes applicables en matière de gestion de stocks et que ce choix permettait in fine l’optimisation notamment des préparations de commandes,
  • Qu’il avait été décidé de développer initialement le progiciel autour d’un protocole d’échange de données sous un format « fichiers plats », contrairement aux concurrents, afin d’assurer l’interopérabilité du logiciel avec un maximum de systèmes d’exploitation.

Une fois l’originalité considérée caractérisée, les juges ont retenu la contrefaçon, notamment en raison de ce qu’il était démontré que 98% des codes sources du programme identifié chez la société concurrente et ceux de sa prédécesseure déposés à l’APP étaient identiques.

 

En résumé, pour bénéficier de droits d’auteur sur un logiciel, il faut en amont démontrer qu’il est bel et bien original. Dans cette espèce, le demandeur avait pris le soin de consacrer des développements substantiels sur le sujet, ce qui n’est pas monnaie courante, avec succès.

Vous avez besoin de plus d’informations sur ce sujet, des avocats propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition.

Pas de droits sur un style architectural établi depuis le … XVème siècle

Avocat droit d'auteur NantesDans une décision du 23 novembre 2021, la Cour d’appel de Rennes a notamment rejeté l’action en contrefaçon de droit d’auteur sur des plans de construction de maison dont le style architectural se caractérisait par la présence de 3 pignons.

 

 

Contexte : la revendication de droit d’auteur sur des plans de construction

En 2014, des époux ayant pour projet de faire construire leur future maison font appel à deux constructeurs afin d’élaborer leurs plans.

Le premier constructeur établi alors plusieurs projets de plans dont le dernier, celui d’une maison constituée de trois pignons, fit l’objet d’un dépôt sous enveloppe Soleau auprès de l’INPI.

Les propositions du second constructeur furent néanmoins retenues par les époux, un architecte étant ensuite intervenu pour réviser les plans aux fins d’obtention du permis de construire.

Or, considérant que les plans définitifs ainsi réalisés constituaient une contrefaçon des siens, le premier constructeur a assigné les époux, le second constructeur et l’architecte notamment en contrefaçon de dessins et modèles et de droit d’auteur.

Le Tribunal de grande instance de Rennes, par un jugement du 4 février 2019, a rejeté ces demandes, notamment faute d’originalité de l’œuvre revendiquée. La société a donc fait appel du jugement ainsi rendu.

 

Solution : l’absence de droit d’auteur sur des plans de construction d’une maison dont le style architectural est établi depuis le XVème siècle

Dans sa décision du 23 novembre 2021, la Cour d’appel de Rennes, a commencé par rejeter et dire irrecevable l’action en contrefaçon de dessins et modèles, au motif que la protection conférée par le droit des dessins et modèles est conditionnée par l’existence d’un dépôt. Or, les plans revendiqués n’avaient pas fait l’objet d’un tel dépôt auprès de l’INPI mais uniquement d’une enveloppe Soleau qui, comme le soulignent les juges du fond, ne confère aucun droit de propriété.

Concernant l’allégation de contrefaçon de droit d’auteur sur des plans, la Cour d’appel a rappelé que les plans et croquis d’architecture sont susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur, à condition toutefois que ceux-ci puissent être qualifiés d’originaux.

Elle a ensuite retenu à cet égard que :

  •  Les plans dont l’originalité étaient revendiquée étaient en réalité inspirés d’un plan transmis par les époux. Or, pour la réalisation de celui-ci, les époux s’étaient eux-mêmes inspirés d’un plan que le second constructeur avait réalisé.
  •  L’originalité des plans n’est pas établie dans la mesure où la seule présence de trois pignons ne suffisait pas à caractériser une ligne architecturale singulière différant de la ligne architecturale composée de trois pignons déjà établie en France depuis le 15e siècle.

Comme elle le précise « si le critère de nouveauté est […] étranger au droit d’auteur, pour autant la société BP ne saurait s’approprier l’exclusivité d’un style architectural bien établi ».

Dès lors, pas de contrefaçon de droit d’auteur sur des plans de construction dans cette espèce.

 

Résumé :

En matière de construction, nul ne peut s’approprier l’exclusivité d’un style architectural déjà établi, de sorte que les plans relevant d’un tel style architectural ne peuvent bénéficier de la protection par le droit d’auteur.
Autre enseignement de cet arrêt : toujours bien faire attention à ne pas « se tirer une balle dans le pied » en formulant ses demandes – la demande reconventionnelle du second constructeur n’était pas loin…

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Sanction CNIL : création d’une procédure simplifiée

Propriété intellectuelle base de données

Sanction CNIL : création d’une procédure simplifiée

 

 

L’article 33 de la loi du 24 janvier 2022 vient d’introduire un nouvel article 22-1 dans la loi informatique et liberté de 1978 qui prévoit la création d’une procédure de sanction « simplifiée ».
Il s’agit d’une procédure moins lourde et plus rapide que l’originale prévue à l’article 22 de la loi informatique et libertés. Elle vise à permettre à la CNIL de sanctionner plus facilement les manquements moins importants au RGPD.

A titre de rappel, le RGPD prévoit plusieurs vecteurs pouvant entrainer une sanction CNIL, à savoir notamment une plainte ou un contrôle sur place ou en ligne.

Contexte : une procédure préexistante de sanction CNIL lourde

La procédure initiale prévue à l’article 22 de la loi de 1978 prévoit des mécanismes lourds et potentiellement longs. En effet, elle suppose plusieurs allers-retours entre l’organisme visé et le rapporteur dans un premier temps. Une audience, suivie d’une délibération des six membres de la formation restreinte de la Commission.
Cette lourdeur procédurale se justifie au regard des enjeux de défense corrélatifs à l’importance de la sanction CNIL pouvant être prononcée au terme de la procédure.
Ainsi à titre d’exemples, une sanction CNIL peut être prononcée parmi les sanctions suivantes :
– une limitation temporaire ou définitive du traitement ou son interdiction,
– une amende administrative pouvant aller jusqu’à 10 millions d’euros ou, s’agissant d’une entreprise, 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial (nota : ces deux plafonds peuvent être doublés dans certains cas)

Solution : la création d’une procédure de sanction CNIL simplifiée

Cette procédure de sanction CNIL peut être mise en œuvre à l’initiative du président de la CNIL si les faits ne présentent pas de difficulté particulière au regard des questions de droit ou de fait, ou de la jurisprudence antérieure et si le panel de sanctions décrites ci-après est approprié pour sanctionner l’atteinte constatée.
La procédure est menée par une seule personne, elle suppose moins de discussions et ira donc plus vite. Il est cependant d’ores et déjà prévue que si en cours d’examen des faits le président de la formation restreinte ou le membre de la commission désigné par lui pour conduire la procédure l’estiment justifié, ils peuvent à tout moment interrompre cette procédure simplifiée pour basculer sur la procédure classique prévue à l’article 22.
Dans le cadre de cette procédure, la sanction CNIL prononcée sera cependant moins lourde et parmi les suivantes :
– un rappel à l’ordre,
– une injonction de mettre en conformité le traitement qui peut être assortie d’une astreinte dont le montant ne peut excéder 100 euros par jour de retard à compter de la date fixée par la décision,
– une amende dans la limite d’un montant de 20 000 euros

En résumé, la CNIL dispose donc désormais d’une procédure lui permettant de sanctionner de façon plus rapide et adaptée des atteintes au RGPD simples et moins graves.

 

 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, un avocat RGPD du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

Protéger ses produits et services par la Propriété Intellectuelle

Cécile GUYOT a eu le plaisir d’intervenir, avec Juliette BACHELARD, avocate au barreau de Nantes, dans le cadre du Casse Croûte #Juridique sur le thème « Protéger ses produits et services par la propriété intellectuelle » organisé le jeudi 3 février 2022 à la maison de l’avocat.

 

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Pas de réponse de normand pour le rejet de la marque NORMINDIA

Avocat droit des marques Nantes

Dans une décision du 17 décembre 2021 (n°21/01247), la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la possibilité d’enregistrer le nom « NORMINDIA » en tant que marque visant des produits spiritueux.

 

Contexte : un conflit avec plusieurs IGP normandes

Le Domaine du Coquerel est une distillerie normande, spécialisée principalement dans la production de calvados.

Elle s’est également lancée dans la production de gin, commercialisé sous le nom « NORMINDIA », en référence tant à sa région de production qu’à l’Inde, qui serait une source d’inspiration de ses saveurs.

La distillerie a donc demandé, en 2016, l’enregistrement du signe « NORMINDIA » en tant que marque visant des « boissons alcoolisées ».

Elle s’est toutefois heurtée à un refus d’enregistrement de la part de l’INPI, qui a considéré que le signe était susceptible d’être trompeur sur la provenance géographique des produits visés et pouvait porter atteinte à plusieurs indications géographiques protégées normandes, telles « Cidre de Normandie » ou « Eau de vie de Normandie ».

Elle a en conséquence fait appel de cette décision.

 

Solution : Normindia considérée trop proche de Normandie

Le gin ayant vocation à être commercialisé sous le nom « Normindia » n’étant par définition ni du cidre ni de l’eau de vie, il ne peut pas bénéficier des IGP en cause, et la Cour a donc vérifié s’il était susceptible de porter atteinte à ces indications de provenance.

Elle relève d’abord que les produits visés par la demande de marque et par les IGP en cause sont sinon identiques du moins similaires, à savoir des boissons alcoolisées.

Elle compare ensuite les signes, et considère que « Normindia » est très proche de « Normandie », et sera donc perçu comme une imitation ou à tout le moins une évocation de cette région et des IGP qui protègent les boissons alcoolisées qui en sont issues.

Elle ajoute également que le signe pourrait aussi être de nature à tromper le public sur la provenance géographique des produits, puisqu’il pourrait être apposé sur des produits non-issus de Normandie (ou d’Inde au demeurant, bien que la Cour ait semble-t-il fait abstraction de cette évocation orientale).

Dès lors, la cour d’appel de Paris confirme le refus de l’enregistrement prononcé par l’INPI.

 

Résumé :

L’enregistrement en tant que marque d’un nom proche d’une région et/ou d’une indication de provenance est périlleux. Il sera en effet refusé si l’office considère que le consommateur fera le rapprochement et qu’en conséquence le signe est trompeur sur les qualités des produits sur lesquels il est apposé.

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