Droit moral de l’auteur d’une fresque : pas d’exclusivité sur les travaux de rénovation

Avocat droit d'auteur NantesDans une décision du 04 mars 2022 (n°20/13051), la Cour d’appel de Paris a eu à connaître de l’action exercée par un artiste revendiquant la propriété des droits d’auteur sur une fresque ainsi que l’atteinte au respect de son œuvre.

 

 

Contexte : une œuvre à la titularité querellée à rénover

 

Fin des années 1970, la SNCF lançait un appel d’offres visant à la rénovation de fresques peintes au début des années 1900 sur un mur de la gare de Lyon, connu du grand public, ainsi qu’à la création de 11 nouveaux tableaux représentant des villes de France sur une nouvelle partie du mur.

Cet appel d’offres fut remporté par l’atelier d’un artiste plasticien.

En 2008, la SNCF a souhaité réaliser de nouveaux travaux d’aménagement comprenant la restauration des fresques. L’artiste plasticien restaurateur, informé de ce projet, fit alors valoir son droit moral sur l’œuvre et indiquait être le seul qualifié pour en assurer la rénovation, interdisant ainsi qu’il soit fait appel à tout autre restaurateur.

En 2014, après qu’un incendie se soit déclaré dans la salle des fresques, un permis de construire en vue de la rénovation de cette salle fût délivré. L’artiste plasticien mis alors en demeure la SNCF de cesser toute intervention sur l’œuvre, de faire constater l’état réel de l’œuvre et d’envisager les mesures nécessaires à sa sauvegarde.

La SNCF répondait alors que la paternité sur les peintures composant la fresque n’était pas certaine dans la mesure où elle était également revendiquée par un salarié de l’artiste.

En 2015, la SNCF indiquait vouloir procéder à un appel d’offres pour les opérations de rénovation des fresques et que, bien que la qualité d’auteur revendiquée ne conférait aucun droit exclusif à l’artiste plasticien, elle s’engageait à solliciter l’avis de l’artiste plasticien sur la condition de réalisation des opérations de restauration des fresques.

A la suite de la rénovation des fresques, l’artiste plasticien a fait assigner la SNCF en violation de ses prérogatives de droit moral. Le Tribunal de grande instance de Paris jugea cependant l’artiste plasticien irrecevable en ses demandes, celui-ci ne justifiant pas de sa qualité d’auteur. C’est dans ce contexte que l’artiste a interjeté appel de cette décision.

 

Solution 1 : la prescription d’une partie de l’action fondée sur le droit moral

 

La Cour s’est tout d’abord prononcée en faveur de la qualification d‘œuvre collective s’agissant de l’œuvre en cause (L.113-2 du Code de la propriété intellectuelle), plusieurs personnes ayant concouru à sa réalisation de manière indistincte et celle-ci ayant été divulguée sous le nom de l’artiste.

Une fois la qualification retenue, la Cour a rappelé que si le droit moral de l’auteur est imprescriptible, l’action fondée sur une atteinte à ce droit moral se prescrit selon les règles de droit commun à savoir 5 ans à compter du jour où l’auteur a eu connaissance ou du jour où il aurait dû avoir connaissance des faits litigieux.

Or, dans la mesure où l’artiste plasticien avait eu connaissance dès le mois de décembre 2009 des dégradations de la fresque et de la volonté de la SNCF de faire procéder à la réfection de cette dernière, la Cour a constaté que la prescription pour les faits antérieurs au 3 octobre 2013 (soit 5 années avant l’introduction de la procédure, le 3 octobre 2018) était acquise.

En revanche, les reproches formulés par l’auteur à l’encontre de la SNCF consistant à ne pas avoir fait appel à ses compétences pour évaluer les travaux à réaliser, d’avoir refusé de l’associer à l’exécution des travaux et de ne pas l’avoir invité lors de la réception des travaux n’étant quant à eux pas prescrits, les juges du fond les ont étudiés.

 

Solution 2 : Le droit moral d’un auteur ne s’étend pas à l’obligation de faire entretenir l’œuvre par ce dernier

 

L’auteur d’une œuvre peut-il exiger qu’il soit fait appel à ses services pour toute restauration de son œuvre en se basant sur le droit moral ?

Sur le sujet, la juridiction est claire : le respect dû à l’œuvre « ne peut être étendu à une obligation de la faire entretenir par l’auteur lui-même ni même sous son nécessaire contrôle ».

Dès lors, pour faire valoir une atteinte à son droit moral, il appartenait à l’auteur de justifier d’une atteinte à l’intégrité de son œuvre, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

En résumé, avant d’exercer une action sur le fondement des droits d’auteur certains préalables doivent être assurés, notamment en matière de droit moral. Ainsi, le revendiquant devra s’assurer d’une part que les faits d’atteinte au respect de son œuvre, du fait de son exploitation ou encore de sa dégradation, ne sont pas prescrits et d’autre part, de pouvoir démontrer, dans le cas d’une rénovation, que cette dernière porte atteinte à l’intégrité de l’œuvre.

Vos œuvres sont susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur. Pour en savoir plus sur la défense de vos droits d’auteur en cas d’exploitation par des tiers : Comment défendre mes droits sur mes créations ?

Vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, n’hésitez pas à solliciter un avocat propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA.

Publicité trompeuse : la référence à des brevets inexistants sanctionnée

Avocat droit des brevets

 

Dans une décision du 30 mars 2022 (RG n° 064/2022), la Cour d’appel de Paris a condamné pour publicité trompeuse pour manquement au code de la consommation une société mentionnant dans sa communication auprès des consommateurs des informations erronées sur des brevets.

 

Contexte : la présence de mentions erronées sur des brevets dans la communication d’un concurrent

Dans ce litige les deux parties sont des sociétés fabricantes de produits cosmétiques et plus particulièrement de cires dépilatoires. L’une d’elles avait assigné l’autre suite à la publication de mentions qu’elle estimait, dans ce cas spécifique, constitutives de publicité trompeuse.

En effet, la première société reprochait à la seconde d’avoir inséré de fausses informations dans une frise chronologique sur l’entreprise à destination des consommateurs qui faisait état de brevets inexistants. Était également reprochée à la société poursuivie la présence de mentions d’informations sur ses packagings produits et catalogues indiquant « Brevetée – Patented innovation » alors même que le titre concerné n’avait pas été délivré mais seulement déposé.

En première instance, la société poursuivante ayant été déboutée de l’ensemble de ses demandes, elle a donc interjeté appel de la décision intervenue.

Solution : la publicité trompeuse reconnue

La Cour rappelle tout d’abord que l’article L. 121-1 du Code de la consommation dispose que les « pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ».

La mention de brevets inexistants constitue de la publicité mensongère

Malgré les allégations de la société intimée visant à démontrer qu’elle était titulaire de nombreux brevets et qu’il s’agissait d’une erreur honnête de la part du service marketing/communication dans les dates et brevets mentionnés sur la frise, la Cour d’appel fait droit aux demandes de l’appelante et retient qu’elle ne démontre ni n’allègue avec précision la réalité des brevets présentées dans la frise incriminée.

La Cour observe en outre qu’au sein d’une société se présentant comme innovante et dépositaire de nombreux brevets, le service juridique doit donner son avis sur des catalogues et brochures de promotion mettant ainsi en avant les titres de propriété industrielle. Il n’est donc pas possible de s’abriter derrière une simple confusion du service marketing.

La pratique mensongère reprochée est donc bien constitutive de publicité trompeuse.

La mention « brevetée » s’agissant d’une simple demande de brevet est de nature mensongère et constitutive d’une pratique commerciale déloyale

S’agissant de la mention « Brevetée – Patented innovation » sur le packaging produit, la Cour considère qu’elle est fausse dès lors qu’elle fait référence à une simple demande de brevet alors que le titre en lui-même n’avait pas été délivré au moment de la campagne publicitaire (pour en savoir plus sur le sujet vous pouvez consulter notre fiche sur : Comment déposer un brevet en France ? ).

Selon la Cour, au moment de son application cette fausse indication était susceptible de constituer de la publicité trompeuse tant sur les droits de la société fabricante que sur les qualités substantielles du produit et ce d’autant plus que le Code de la propriété intellectuelle prévoit une peine d’amende à l’article L. 615-12 du code de la propriété intellectuelle pour « quiconque se prévaut indûment de la qualité de propriétaire d’un brevet ou d’une demande de brevet. »

Enfin, la Cour a considéré qu’au regard du consommateur visé, ces pratiques mensongères étaient susceptibles de modifier le comportement et d’induire en erreur le consommateur sur les caractéristiques du produit dès lors que la mention d’un brevet est un gage d’innovation et d’efficacité.

En matière de publicité, vous pouvez aussi consulter notre fiche : Un concurrent compare ses produits aux miens, est-ce licite ? ou contacter l’un de nos avocats en concurrence déloyale.

 

Vous avez besoin de plus d’informations sur ce sujet, un avocat en propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition.

Base de données : une protection low-cost

Base de données Une récente décision de la Cour d’appel de Paris du 20 mai 2022, qui s’inscrit dans la lignée des jurisprudences portant sur la protection de ses données de vol par Ryanair, offre une nouvelle illustration intéressante sur les modalités juridiques qui peuvent être utilisées pour protéger une base de données informatique.

 

Contexte : un litige né de l’utilisation de données de vols

 

La société Voyages sur mesures propose à ses utilisateurs, par le biais de son site internet, la vente en ligne de forfaits de voyage combinant la réservation de billets d’avion et/ou de train, de chambres d’hôtel et de location de véhicules.

Pour proposer ses services, cette entreprise recourt notamment à un système de « screen scraping » automatisé, via des logiciels informatiques de capture d’image venant reproduire les offres proposées par les transporteurs.

Un litige est né avec la compagnie aérienne Ryanair, spécialisée dans les vols low-cost, qui s’opposait à ce qu’un tiers vienne prélever et réutiliser les données et informations stockées sur son site sans avoir conclu au préalable un accord commercial, et limitait ainsi la réutilisation des informations de vols à des partenaires membres de son réseau.

Les conditions d’utilisation du site de Ryanair interdisent en effet toute reprise des informations stockées sur son site (mais également du logiciel, de la structure et l’agencement du site), qui sont ouvertement revendiquées comme étant couvertes par des droits de propriété intellectuelle.

La compagnie aérienne applique de plus une politique stricte vis-à-vis des prestataires tiers, en indiquant ouvertement qu’elle se réserve la possibilité d’annuler les réservations faites par des utilisateurs depuis une plateforme ne bénéficiant pas d’un accord pour vendre les tickets de ses vols.

La société Voyages sur mesures a en conséquence assigné Ryanair, cherchant à sécuriser ainsi son accès aux données et contestant notamment l’existence d’un droit de propriété intellectuelle pour le transporteur sur les données de ses vols et souhaitant que Ryanair mette un terme à cet ensemble de pratiques commerciales.

Après un rejet de l’ensemble ces demandes par le Tribunal de commerce, la Cour d’appel de Paris a été saisie de l’affaire.

 

Solution : une base de données verrouillable même sans droit de propriété intellectuelle

Pas de droit de propriété intellectuelle sur la base de données

 

Les bases de données peuvent être protégées par deux droits de propriété intellectuelle : le droit d’auteur (qui vient protéger la structure de la base) et un droit spécifique (dit sui generis, qui vient protéger le contenu de la base), seul le second étant invoqué en l’espèce.

Aux termes de l’article L.341-1 du Code de la propriété intellectuelle, le producteur d’une base de données bénéficie d’une protection sur le contenu de la base (et peut ainsi notamment empêcher l’extraction et la réutilisation d’une partie substantielle du contenu qu’il a choisi de stocker dans la base) lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de ce contenu atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel.

Se référant à une précédente décision de 2012, qui avait estimé que ces conditions n’étaient pas remplies par la base de données de Ryanair, la Cour relève qu’aucun élément nouveau n’est apporté qui serait susceptible de changer la donne : en conséquence, la base de données ne mérite toujours pas de protection (pour une illustration inverse, la base de données du site Le bon coin a été jugée protégeable).

Les mentions des conditions générales de Ryanair faisant état de droits de propriété intellectuelle sur les données des vols sont donc jugées illicites (et entrainent une condamnation de Ryanair à … 1 euro symbolique).

 

La possibilité de gérer et limiter contractuellement l’accès à sa base

 

Néanmoins, ne pas bénéficier de droits de propriété intellectuelle sur une base de données n’empêche pas le titulaire de cette base d’empêcher la réutilisation de l’information qui y est contenue.

C’est ce qu’avait déjà affirmé la Cour de justice de l’Union Européenne dans une décision concernant également Ryanair (décision du 15 janvier 2015, C-30/14), qui est directement citée par la Cour d’appel.

En conséquence, bien qu’elle n’ait pas de droit sur les données de ses vols, la Cour considère que la compagnie aérienne peut par principe contractuellement (dans ses conditions générales par exemple) cadrer sa gestion et interdire à des tiers et des utilisateurs de réutiliser ces informations.

La société Voyages sur mesures, qui invoquait une atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie et reprochait à Ryanair de l’évincer du marché des offres de réservation en ligne, sans parvenir à le démontrer, est en conséquence déboutée.

 

En résumé, une base peut être protégée de plusieurs manières. A défaut de bénéficier de la protection par un droit de propriété intellectuelle, encadrer contractuellement l’utilisation des données de la base peut suffire à la protéger.

 

Pour plus d’information sur ce sujet, n’hésitez pas à contacter un avocat en propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA. 

Cession de marque : l’histoire d’un cédant sans personnalité juridique …

Avocat droit des marques Nantes

 

Dans une décision du 02 mars 2022 (n°21/05219), la Cour d’appel de Lyon a eu à se prononcer sur la régularité d’un dépôt réalisé par une association dans le cadre d’une action intentée par le cessionnaire de la marque nationale française litigieuse acquise par contrat.

 

 

Contexte : une demande d’interdiction provisoire d’usage d’une marque formée par le bénéficiaire d’une cession de marque

 

En 2014, une marque française a fait l’objet d’un dépôt auprès de l’INPI par un déposant mentionné comme étant une « association », notamment pour désigner comme produits et services des bateaux en classe 12.

En 2020, cette marque à fait l’objet d’un transfert de propriété par la signature d’un contrat de cession de marque de la part de son titulaire au profit d’une société exerçant une activité de construction de bateaux.

Or, le bénéficiaire de la cession de marque a découvert, par la suite, qu’une entreprise distribuait sur le marché français des bateaux de plaisance fabriqués en Chine et sur lesquels étaient apposés un signe identique à sa marque et qui faisait l’exploitation de ce même signe comme nom commercial.

La société nouvellement titulaire de la marque en cause a adressé à la partie adverse une proposition de conclusion d’un accord transactionnel portant licence de marque et des mises en demeure restées sans effet. Le bénéficiaire de la cession de marque a donc été autorisé par le président du Tribunal judiciaire de Lyon à assigner d’heure à heure la société responsable de ces usages litigieux et ce afin, notamment, d’interdire tout acte d’usage à titre de marque de signe identique ou similaire pour désigner des produits et services identiques ou similaires aux bateaux.

Or, par ordonnance du 08 juin 2021, le juge des référés déclarait le bénéficiaire de la cession de marque irrecevable dans ses demandes pour défaut de qualité à agir.

C’est dans ce contexte que le cessionnaire interjeté appel de cette décision.

 

Solution : Irrecevabilité de la demande en contrefaçon formée par le cessionnaire d’une marque déposée par une personne n’ayant pas de personnalité juridique

 

Une marque déposée par une association non déclarée en préfecture au moment du dépôt

 

Afin de statuer sur l’irrecevabilité soulevée par le défendeur, la cour d’appel de Lyon a dû s’interroger sur la capacité juridique du cédant de la marque litigieuse, à savoir l’association ayant procédé au dépôt de la marque antérieure.

En effet, comme le souligne la juridiction, en vertu de l’article R.712-3 du code de la propriété intellectuelle, seule une personne morale identifiée par sa dénomination où raison sociale telle qu’inscrite au registre peut déposer une marque pour en devenir titulaire.

Or, en l’espèce, au jour du dépôt, il n’était pas démontré que l’association déposante disposait de la personnalité morale juridique au moment de l’acte de dépôt, seule une association du même nom déclarée … cinq ans après le dépôt apparaissait en préfecture.

 

L’absence de personnalité juridique au stade du dépôt vicie la cession de marque intervenue ultérieurement

 

La Cour relève ainsi qu’il n’était pas démontré que l’association déposante disposait, au jour de l’acte de dépôt de la marque, de la personnalité juridique.

Nul ne pouvant transmettre plus de droit qu’il n’en a lui-même, la Cour considère que cette carence viciait la cession intervenue ultérieurement et rendait, par voie de conséquence, irrecevable l’action en contrefaçon du cessionnaire du transfert de propriété de la marque qui ne possédait en réalité aucun titre.

En résumé, si l’on dispose en principe de la propriété d’une marque en vertu d’un contrat de cession, il est néanmoins recommandé avant d’envisager toute action fondée sur la contrefaçon de cette marque antérieure, de s’assurer de l’effectivité de ses droits aussi bien au titre de l’exploitation du signe (risque de déchéance) que de la titularité des droits.

À ce titre, en cas de cession de marque, il est nécessaire de s’assurer de la régularité du dépôt car comme l’illustre parfaitement l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon, les conséquences d’un dépôt réalisé par une personne morale dépourvue de la personnalité juridique peuvent être lourdes pour le cessionnaire…

Pour en savoir plus sur les mesures préalables à prendre en cas de contrefaçon de vos droits par un tiers : Comment réagir en cas d’atteinte à mes droits sur ma marque ?

Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, un avocat marque du cabinet SOLVOXIA se tient à votre disposition. 

 

 

 

 

 

IGP : le savon de Marseille se fait mousser

IGP

 

IGP Dans une décision du 16 mars 2022, la Cour de cassation a confirmé le rejet de la demande d’homologation du cahier des charges pour l’indication géographique protégée (IGP) « Savon de Marseille » qui visait une production sur l’ensemble du territoire français.

 

Contexte : demande d’homologation du cahier des charges de l’IGP Savon de Marseille

 

L’IGP est un label qui permet aux consommateurs d’identifier des produits, qu’ils soient par exemple agricoles, viticoles ou encore cosmétiques, dont la qualité, la réputation ou d’autres caractéristiques sont liées à leur origine géographique. Cette appellation, contrairement à celles d’AOP (appellation d’origine protégée – territoire de l’Union européenne) ou d’AOC (appellation d’origine contrôlée – territoire français) qui sont davantage relatives au territoire, renvoie à la notion de savoir-faire.

En l’espèce, l’association Savon de Marseille France avait déposé à l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) une demande d’homologation de son cahier des charges visant à créer l’IGP « Savon de Marseille » (n°17-005) pour des produits lavants.

Cette demande avait néanmoins été rejetée par le directeur général de l’INPI, position confirmée par la Cour d’appel saisie.

En effet, suivant les dispositions du Code de la propriété intellectuelle, le cahier des charges d’une IGP doit délimiter précisément la zone géographique ou le lieu qui y est associé, faisant que le produit concerné bénéficie de la réputation ou des qualités déterminées.

Quelques exemples : pour les produits « granit de Bretagne » la région Bretagne administrative (Côtes d’Armor, Finistère, Ile et Vilaine, Morbihan et commune limitrophe de Saint-James dans la Manche), pour les rillettes de Tours la ville de Tours, etc.

Or, en l’espèce, le cahier des charges visait une production des produits concernés (savons solides, liquides et pâteux) sur l’ensemble du territoire français, sans plus de précision.

 

Solution : rejet de l’homologation du cahier des charges de l’IGP Savon de Marseille

 

La Cour de cassation a conclu  en l’espèce que le cahier des charges en cause était incomplet. En effet, si la dénomination « savon de Marseille » associe le produit à une seule ville française, le cahier des charges évoquait le territoire français dans son ensemble, prétendant que le produit couvert par l’IGP serait fabriqué sur ce dernier et résulterait d’un savoir-faire historique recouvrant cette zone.

La zone n’étant pas suffisamment précise, la demande d’homologation a donc été rejetée.

Pour de plus amples informations relativement aux labels (IGP/AOP/AOC), cliquez ici.

Vous avez besoin de plus d’informations sur ce sujet, des avocats propriété intellectuelle du cabinet SOLVOXIA se tiennent à votre disposition.